publié le 14 décembre 2016
Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
25 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 3, 4, 6, § 1, 7, 8, alinéa 1er, 1° et 9, 3° et 5°, l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 18;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, les articles 4, alinéa 4 et 6, § 2;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires du 7 janvier 2016;
Vu l'avis du Conseil national de l'Agriculture du 11 janvier 2016;
Vu l'avis 01-2016 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 janvier 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 1er février 2016;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 1er avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 juin 2016;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 60.087/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en oeuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains Etats membres;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
Cet arrêté ne s'applique pas aux organismes, instituts ou centres officiellement agréés, comme définis à l'article 3, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres, à l'exception des mesures énoncées dans les chapitres II à VI inclus.
Art. 2.La rhinotrachéite infectieuse bovine clinique est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. § 2. Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° I.B.R. : rhinotrachéite infectieuse bovine; 2° BoHV-1 : virus responsable de l'I.B.R.; 3° bovin atteint d'I.B.R. clinique : le bovin qui présente des symptômes cliniques d'I.B.R. confirmés par les résultats d'examens virologiques; 4° examen virologique : recherche de la présence du BoHV-1;5° examen sérologique : recherche de la présence d'anticorps dirigés contre le BoHV-1; 6° foyer : un troupeau comprenant un ou plusieurs bovin(s) atteint(s) d'I.B.R. clinique; 7° statut « I2 » : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, A.; 8° statut « I3 » ou « indemne d'I.B.R. » : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, B.; 9° statut « I4 » ou « officiellement indemne d'I.B.R. » : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, C.; 10° statut « I1 » : statut attribué à un troupeau ne disposant d'aucun des statuts IBR visés sous 7°, 8° et 9° ; 11° bovin indemne et non vacciné contre le BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe III, D.1.; 12° bovin indemne de BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe III, D.2.; 13° bovin infecté par le BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe III, D.3.; 14° exploitation d'engraissement de bovins : exploitation autre qu'une exploitation de veaux d'engraissement où aucun bovin n'est né et où ne sont acheminés que des bovins en vue de leur engraissement et qui quittent uniquement le troupeau comme bovin de boucherie;15° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directe sur les bovins;16° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;17° le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions; 18° O.I. : Organisme interprofessionnel comme défini dans l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait ayant conclu un contrat écrit avec l'association; 19° vaccin gE négatif : vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n'induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E; 20° L.N.R. : Laboratoire National de Référence; 21° CODA-CERVA : le "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques " comme défini dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;22° laboratoire agréé : laboratoire qui répond aux conditions définies à l'annexe I; 23° banque de données I.B.R. : banque de données visée à l'article 9, § 3; 24° échantillon de lait de tank : échantillon de lait lié à un troupeau et non à un animal individuel et qui provient du/de tous les tank(s) à lait dans lequel (lesquels) est stockée la production de lait des vaches en lactation appartenant au troupeau;25° introduction d'un bovin dans un troupeau : le fait d'introduire pour la première fois un bovin dans un troupeau;26° réintroduction d'un bovin dans un troupeau : retour d'un bovin dans son troupeau après avoir été en contact avec un ou plusieurs autre(s) bovin(s) d'autres troupeaux; 27° D.A.F. : document d'administration et de fourniture comme défini à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux; 28° registre de vaccination : le registre visé à l'annexe II, 2.Ce registre de vaccination fait partie du registre visé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux, l'article 54 si la vaccination est effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou l'article 55 si la vaccination est déléguée au responsable; 29° rapport de vaccination : résumé des données du registre de vaccination qui répond aux conditions décrites à l'annexe II, 3.; 30° parc zoologique : parc zoologique comme défini à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques;31° entreprise : l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;32° exploitation majoritairement laitière : exploitation avec un troupeau comportant au minimum nonante-cinq pourcent d'animaux femelles de type racial lait de plus de vingt-quatre mois et maximum cinq pourcent d'animaux mâles de plus de douze mois. § 3. Pour l'application de l'annexe VI, s'appliquent les définitions de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles. CHAPITRE II. - Mesures en cas de suspicion
Art. 4.§ 1er. Tout responsable qui constate chez un ou plusieurs bovin(s) de son troupeau des symptômes d'I.B.R. clinique tels que de la fièvre associée à des problèmes respiratoires et/ou d'avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d'exploitation. § 2. Le vétérinaire d'exploitation procède à un examen clinique.
Lorsque cet examen n'infirme pas la suspicion d'I.B.R., il prélève les échantillons nécessaires à la réalisation d'un examen virologique selon les modalités de l'article 8, deuxième alinéa, 1°, et les fait parvenir dans un laboratoire agréé au plus tard le jour qui suit l'échantillonnage. En attendant leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au froid (2-8° C). CHAPITRE III. - Mesures dans le foyer
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, la déclaration obligatoire pour l'I.B.R. s'applique seulement après que la suspicion ait été confirmée par les résultats de l'examen virologique. L'Agence déclare le troupeau comme foyer et en détermine les limites. § 2. L'Agence informe le responsable du troupeau, le vétérinaire d'exploitation, les responsables des troupeaux voisins et des troupeaux avec un lien épidémiologique et l'association de la confirmation du foyer et des mesures prescrites dans le foyer.
Art. 6.Dans le foyer, les mesures suivantes sont d'application : 1° le vétérinaire officiel mène une enquête épidémiologique et informe le responsable de toutes les mesures d'hygiène à appliquer pour prévenir l'extension éventuelle de la maladie;2° tous les bovins du troupeau doivent être isolés dans les locaux d'hébergement ou dans tout endroit sans aucun contact direct ou indirect possible avec les bovins d'autres troupeaux;3° tout transport de bovins hors du foyer est interdit.Néanmoins, le transfert direct des bovins vers un abattoir national pour y être immédiatement abattus est permis à condition qu'ils soient accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'Agence. CHAPITRE IV. - Levée du foyer
Art. 7.Le vétérinaire d'exploitation informe l'Agence de la fin des symptômes cliniques.
L'Agence lève les mesures décrites au chapitre III, au plus tôt trente jours après la disparition des symptômes cliniques dans le foyer.
L'Agence confirme la levée des mesures au responsable du troupeau, au vétérinaire d'exploitation, aux responsables des troupeaux voisins et des troupeaux avec un lien épidémiologique et à l'association. CHAPITRE V. - Diagnostic
Art. 8.Le CODA-CERVA est le Laboratoire National de Référence pour le BoHV-1.
A ce titre, 1° il détermine la liste des méthodes et des réactifs reconnus pour utilisation par les laboratoires agréés dans le cadre de cet arrêté. Pour chaque réactif, il précise la finalité de l'examen et le ou les type(s) d'échantillons sur le(s)quel(s) le réactif peut être utilisé, de même que les moyens éventuels de conservation qui peuvent être utilisés et les traitements préalables nécessaires pour des types de prélèvements spécifiques.
L'Agence publie cette liste sur son site web et tient les laboratoires agréés informés lors de chaque mise à jour; 2° il contrôle la qualité des lots de réactifs ELISA avant leur utilisation par les laboratoires agréés;3° il organise pour ces méthodes des tests de compétence technique inter-laboratoire au cours desquels les résultats obtenus par les laboratoires agréés sur des échantillons identiques sont comparés à une valeur de référence;4° il réalise des tests de confirmation et des analyses virologiques.
Art. 9.§ 1er. Seuls les résultats des analyses effectuées dans un laboratoire agréé à l'aide des méthodes visées à l'article 8, alinéa 2, 1° et 4°, sont pris en considération pour l'application des dispositions du présent arrêté. § 2. Tout laboratoire, vétérinaire ou éleveur qui réalise ou fait réaliser un examen sérologique ou virologique en dehors du cadre du premier paragraphe est tenu de communiquer immédiatement tout résultat positif à l'Agence. § 3. Les associations organisent et entretiennent la banque de données I.B.R. dans laquelle sont centralisés tous les résultats des analyses visées à l'article 8.
Art. 10.§ 1er. Tout laboratoire agréé doit communiquer les résultats validés des examens sérologiques et/ou virologiques de manière électronique et conformément aux instructions des associations à la banque de données I.B.R. simultanément avec la communication au détenteur et au vétérinaire d'exploitation. § 2. Un laboratoire agréé qui reçoit des échantillons à examiner dans le cadre de cet arrêté peut disposer d'informations pertinentes provenant de SANITEL qui s'applique aux bovins et aux troupeaux auxquels les bovins appartiennent et dont les échantillons sont reçus et, pour chaque troupeau, le responsable et le vétérinaire d'exploitation qui y sont associés. L'Agence rend cette information provenant de SANITEL disponible à tout laboratoire agréé, agréé dans le cadre de cet arrêté. CHAPITRE VI. - Vaccination
Art. 11.§ 1er. Seuls les vaccins gE-négatifs sont autorisés pour la vaccination contre l'I.B.R. § 2. La vaccination des bovins contre l'I.B.R. est interdite dans un troupeau avec un statut « I4 ».
Art. 12.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au responsable du troupeau bovin, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. § 3. A partir de la date visée à l'article 30, la délégation de la vaccination mentionnée au paragraphe 2 n'est autorisée que si le troupeau répond aux conditions décrites à l'annexe II, 4. § 4. Le responsable apporte toute l'aide nécessaire pour la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire d'exploitation. § 5. Le vétérinaire d'exploitation : 1° établit un schéma de vaccination détaillé pour l'exploitation mentionnant par catégorie d'âge les bovins à vacciner et le type de vaccin à utiliser; 2° établit un D.A.F. pour chaque administration ou fourniture de vaccin visée par le présent arrêté; 3° donne, en cas de délégation de la vaccination, des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin;4° tient à la disposition de l'association, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis.Ces données sont transférées à l'association selon les conditions et instructions fixées à l'annexe II, 3. § 6. Le responsable qui procède lui-même à la vaccination : 1° le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui a été fourni par le vétérinaire d'exploitation;2° applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire d'exploitation;3° conserve et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire d'exploitation;4° inscrit chaque vaccination effectuée dans le registre de vaccination. § 7. Toute vaccination qui n'est pas conforme aux dispositions de cet arrêté sera considérée comme non valable pour l'application de cet arrêté. CHAPITRE VII. - Echantillonnage
Art. 13.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation est seul compétent pour l'exécution des prélèvements réalisés en application des chapitres II, VIII et XI du présent arrêté. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les échantillons de lait de tank ou des échantillons individuels de lait peuvent être prélevés par l'O.I.. § 3. Chaque échantillon individuel doit être identifié avec le numéro d'identification complet du bovin.
S'il s'agit d'un lait de tank, l'échantillon doit être identifié au moyen du numéro de troupeau. § 4. Le preneur d'échantillon est responsable de la transmission des échantillons au laboratoire agréé dans les sept jours après le prélèvement pour les prises de sang, dans les deux jours pour les échantillons de lait de tank sans moyen de conservation et dans les quatre jours pour les échantillons de lait de tank auxquels a été ajouté un moyen de conservation. En attente de leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au froid (2- 8° C). CHAPITRE VIII. - Qualification des troupeaux
Art. 14.§ 1er. Chaque responsable est tenu de soumettre tous les troupeaux qu'il détient aux conditions requises pour l'acquisition ou le maintien d'un statut « I2 », « I3 » ou « I4 ».
Chaque bovin faisant partie d'un troupeau bénéficie du statut du troupeau auquel il appartient. § 2. Si les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas accomplies, le statut du troupeau est suspendu conformément à l'article 15, § 2. § 3. La détention de bovin dans un troupeau avec statut « I1 » est interdite.
Art. 15.§ 1er. Les associations sont chargées de la gestion des statuts I.B.R. des troupeaux.
A ce titre, 1° elles attribuent un statut I.B.R. par troupeau selon les modalités de l'article 16; 2° elles prolongent la validité du statut I.B.R. des troupeaux selon les modalités de l'article 17; 3° elles vérifient que les modalités prévues à l'article 19 sont respectées;4° elles encodent dans SANITEL le statut attribué à chaque troupeau et en informent le responsable et le vétérinaire d'exploitation. § 2. Au cas où les modalités visées aux articles 17 et 19 ne sont pas respectées, le statut I.B.R. du troupeau est temporairement suspendu pour une période maximale de trente jours. Une régularisation est possible au cours de cette période. Si une régularisation au cours de cette période n'est pas possible ou si les conditions pour la ré-attribution du statut ne sont pas remplies, le statut est abaissé, le cas échéant jusqu'au statut I1 si au minimum les conditions du statut I2 ne sont pas remplies.
Art. 16.§ 1er. Le statut « I2 » est acquis par un troupeau dès qu' il répond aux dispositions de l'annexe III, A.1.; § 2. Le statut « I3 » est acquis par un troupeau dès qu' il répond aux dispositions de l'annexe III, B.1.; § 3. Le statut « I4 » est acquis par un troupeau dès qu'il répond aux dispositions de l'annexe III, C.1.; § 4. Lors de la création d'un nouveau troupeau de bovins ou un troupeau dans lequel aucun bovin n'a été présent depuis trente jours et qui ne répond pas aux conditions de l'annexe III, B.1., dernier alinéa, ou de l'annexe III, C.1., dernier alinéa, le statut « I2 » est automatiquement attribué.
Art. 17.§ 1er. Le statut « I2 » est maintenu tant que le troupeau répond aux dispositions de l'annexe III, A.2.; § 2. Le statut « I3 » est maintenu tant que le troupeau répond aux dispositions de l'annexe III, B.2.; § 3. Le statut « I4 » est maintenu tant que le troupeau répond aux dispositions de l'annexe III, C.2.; § 4. Une dérogation temporaire à la vaccination pour l'acquisition et le maintien du statut « I2 » peut être obtenue à condition que les dispositions visées à l'annexe III, A.3. soient respectées.
Art. 18.Le Ministre peut décider de rendre obligatoire la mention du statut I.B.R. d'un bovin sur le passeport.
Art. 19.§ 1er. En vue de maintenir la qualification « I3 » ou « I4 » de son troupeau, le responsable ne peut y introduire que des bovins provenant d'un troupeau de qualification « I3 » ou « I4 ». § 2. Les conditions d'introduction et de réintroduction de bovins dans un troupeau qualifié « I2 », « I3 » ou « I4 » sont fixées à l'annexe V. § 3. Les conditions particulières de participation de bovins à des rassemblements sont fixées à l'annexe VI. § 4. L'introduction de bovins issus de troupeaux qualifiés « I2 » dans un centre agréé de sélection bovine ou un centre d'insémination artificielle agréé est interdite. § 5. Par dérogation au paragraphe 4 et jusqu'à la date visée à l'article 30, l'introduction de bovins issus de troupeaux qualifiés « I2 » dans un centre agréé de sélection bovine ou un centre d'insémination artificielle agréé est autorisée moyennant le respect des modalités fixées à l'annexe VII. CHAPITRE IX. - Certificats
Art. 20.L'association assure un accès permanent aux vétérinaires, aux laboratoires agréés, aux détenteurs, aux négociants de bovins et aux centres de rassemblement pour bovins, pour la consultation du statut I.B.R. de chaque troupeau et de chaque bovin. CHAPITRE X. - Déplacements et mise en pâture
Art. 21.§ 1er. Tout départ de bovins à partir d'un troupeau ayant un statut « I1 » ou d'un troupeau dont le statut est suspendu est interdit. Par dérogation à cela, le transport direct de bovins provenant d'un troupeau dont le statut a été suspendu est permis vers un abattoir national. § 2. Le départ de bovins à partir d'un troupeau ayant un statut « I2 » n'est autorisé que vers un abattoir, un troupeau d'engraissement ou un élevage de veaux d'engraissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le départ d'un bovin provenant d'un troupeau ayant un statut « I2 » vers une autre destination est autorisé pour autant que ce bovin remplisse une des conditions décrites à l'annexe VIII.
Art. 22.§ 1er. La mise en prairie de bovins d'un troupeau de statut « I1 », ou appartenant à un troupeau dont le statut a été suspendu ou appartenant à une exploitation d'engraissement de bovins ou à un élevage de veaux d'engraissement, est interdite. § 2. Les conditions et modalités de mise en prairie des bovins appartenant à un troupeau ayant un statut « I2 » sont fixées à l'annexe IV. CHAPITRE XI. - Commercialisation des bovins
Art. 23.§ 1er. Le responsable d'un troupeau de statut « I2 », « I3 » ou « I4 » qui acquiert un ou des bovin(s) pour l'élevage, l'exploitation laitière ou l'engraissement doit séparer cet animal ou ces animaux du reste du troupeau et faire appel, endéans les quarante-huit heures qui suivent l'acquisition du ou des bovin(s), au vétérinaire d'exploitation afin de réaliser un examen clinique et, dans le cas d'un troupeau qualifié « I3 » ou « I4 », de faire procéder aux examens prescrits à l'annexe V, 2 et 3, ou, dans le cas d'un troupeau qualifié « I2 », de procéder aux vaccinations prescrites selon les modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe V, 1, ou de faire procéder aux dites vaccinations si aucun contrat de guidance n'a été signé avec le vétérinaire d'exploitation. § 2. Le responsable d'un troupeau qualifié « I3 » ou « I4 » ne peut introduire ce bovin dans son troupeau qu'à la condition qu'au vu des examens visés au paragraphe 1er, le bovin soit considéré comme « indemne de BoHV-1 » dans le cas d'un troupeau avec statut « I3 » ou « indemne et non vacciné contre le BoHV-1 » dans le cas d'un troupeau avec statut « I4 ».
Art. 24.Le vétérinaire d'exploitation visé à l'article 23, § 1er, est tenu de procéder à l'examen clinique du bovin endéans les trois jours qui suivent l'appel de l'acquéreur, et faire les prélèvements exigés ou procéder ou faire procéder aux vaccinations visées à l'article 23, § 1er. CHAPITRE XII. - Indemnités au vétérinaire d'exploitation
Art. 25.Dans un troupeau confirmé comme foyer, les interventions suivantes sont allouées au vétérinaire d'exploitation : 1° une intervention forfaitaire de 17,84 euros pour la première visite dans un troupeau confirmé comme foyer;2° 1,81 euros pour chaque bovin faisant l'objet d'un prélèvement lors de cette première visite pour autant que ces prélèvements aient été réalisés selon les dispositions de l'article 8. Le vétérinaire d'exploitation est payé au vu d'un état trimestriel dûment justifié et certifié exact par l'Agence.
Art. 26.Les interventions prévues par le présent arrêté sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'indice santé, à savoir l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales
Art. 27.Le Ministre peut accorder, sur avis du Conseil du Fonds, à une entreprise qui détient des bovins, une dérogation aux dispositions du présent arrêté, pour des cas exceptionnels, pour autant que cette entreprise détienne les bovins de telle manière qu'ils n'ont aucun contact direct avec d'autres bovins et qu'elle ne mette pas en danger la lutte contre l'I.B.R. Une entreprise qui souhaite obtenir cette dérogation doit adresser une demande motivée écrite à l'Administrateur délégué de l'Agence.
L'Agence communique au Conseil du Fonds, sur base d'une analyse de risque et lors de résultat favorable, sa décision motivée, dans les quarante-cinq jours après réception de la demande de l'entreprise.
Le Ministre communique sa décision à l'association.
L'association exécute la décision.
Si les conditions ne sont plus remplies ou ne sont pas respectées, la dérogation est retirée immédiatement et les bovins sont soumis à toute mesure jugée nécessaire par l'Agence pour ne pas mettre en danger la lutte contre l'I.B.R.
Art. 28.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté.
Art. 29.L'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 avril 2015, est abrogé.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 19, § 1er et § 4 et l'article 21, § 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 31.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
ANNEXE I à l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Critères d'agrément pour les laboratoires dans le cadre de la lutte contre l'I.B.R. Afin d'être agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire, les laboratoires doivent satisfaire aux critères ci-dessous : 1° être accrédité pour chaque méthode dans le cadre de la lutte contre l'I.B.R. comme visé à l'article 8, alinéa 2, 1°, en application du Code du droit économique, livre VIII, titre 2; 2° participer à ses frais et satisfaire aux tests inter-laboratoires organisés par le L.N.R pour chaque méthode réalisée au laboratoire dans le cadre de la lutte contre l'I.B.R. comme visé à l'article 8, alinéa 2, 1° ; 3° utiliser exclusivement des lots de réactifs préalablement validés par le L.N.R.; 4° conserver pendant au moins trente jours après envoi du résultat à la banque de données I.B.R., les échantillons non négatifs et les échantillons soumis pour examen de confirmation d'un résultat non négatif; 5° transmettre à la banque de données IBR par voie électronique tous les résultats des analyses selon les modalités du gestionnaire de la banque de données. Les laboratoires agréés se trouvent sur la liste disponible sur le site Internet de l'AFSCA : http ://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/laboratoiresagrees/Generalites/liste.asp Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
ANNEXE II à l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Vaccination 1. Protocole de vaccination 1.1 Un bovin est considéré comme primo-vacciné dès lors qu'il a reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose de vaccin contre l'I.B.R. dans un intervalle de minimum vingt-et-un jours à maximum trente-cinq jours. L'âge de ce bovin lors de la première injection devant être suffisant selon les recommandations du fabricant pour ne pas nécessiter une dose de rappel endéans les six mois qui suivent la dernière injection. 1.2 Un bovin hyper-immunisé est un bovin déjà primo-vacciné qui a reçu au moins une dose de rappel de vaccination contre l'I.B.R. dans un délai de minimum un mois à maximum huit mois après la dernière vaccination et qui reçoit les rappels prescrits de vaccin contre l'I.B.R. 2. Registre de vaccination Toutes les vaccinations, exécutées dans le cadre de cet arrêté, doivent être consignées dans un registre de vaccination dans les sept jours de leur réalisation. Ce registre de vaccination doit comporter au minimum les informations suivantes : a) le numéro de troupeau;b) le numéro d'identification SANITEL de chaque animal vacciné;c) la date de vaccination de chaque animal;d) la dénomination du vaccin utilisé;e) l'identité et la signature de la personne qui a vacciné, soit le vétérinaire d'exploitation, soit le responsable;f) le(s) numéro(s) de DAF; Le registre doit être conservé au moins cinq ans dans le troupeau et peut être à tout moment demandé par l'association.
Ce registre de vaccination peut être tenu soit sur papier soit sous forme informatisée. 3. Rapport de vaccination 3.1 Lorsque la vaccination a été effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou par le vétérinaire d'exploitation suppléant, il faut que dans le mois qui suit la vaccination, au minimum les données suivantes soient transmises par le vétérinaire d'exploitation à l'association agréée : a) le nombre de primovaccinations, 1re injection et le nom du vaccin;b) le nombre de primovaccinations, 2e injection et le nom du vaccin;c) le nombre de vaccinations de rappel avec le nom du vaccin;d) le nombre de vaccinations dans le cadre de l'achat. 3.2 Lorsque la vaccination a été réalisée par le détenteur à la demande de celui-ci et sur base des données qui figurent dans le registre de vaccination présent dans l'exploitation, au minimum les données suivantes sont transmises par le vétérinaire d'exploitation, dans le mois qui suit la vaccination à l'association : a) le nombre de primovaccinations, 1re injection et le nom du vaccin;b) le nombre de primovaccinations, 2e injection et le nom du vaccin;c) le nombre de vaccinations de rappel avec le nom du vaccin;d) le nombre de vaccinations dans le cadre de l'achat. Lorsque la vaccination a été exécutée par le détenteur, sur le document de transmission de données est mentionnée la phrase suivante : " La vaccination a été exécutée par le détenteur ". 3.3 Les 3.1 et 3.2 ne sont pas d'application dans le cas de vaccinations pour lesquelles une copie papier ou informatique du registre de vaccination a été transmise à l'association. 4. Conditions à remplir par un troupeau préalablement à la délégation de la vaccination au détenteur Le troupeau a) a un statut « I3 »; ou b) a un statut « I2 » mais a eu un statut « I3 » ou « I4 » au cours des quatre années précédentes; ou c) a un statut « I2 » et bénéficie d'une dérogation de la vaccination pour tout le troupeau; ou d) est une exploitation d'engraissement de bovins ou un élevage de veaux d'engraissement; ou e) a un statut « I2 », mais n'a jamais été déclaré foyer au cours des cinq dernières années et au cours des treize derniers mois, soit i) un échantillonnage aléatoire d'un nombre limité de bovins a été réalisé selon les conditions décrites à l'annexe III, A.2., a),1), et ces analyses démontrent que les animaux testés dans la catégorie d'âge de douze à vingt-quatre mois sont « indemnes de BoHV-1 » comme décrit à l'annexe III, D. 2.; ii) un bilan complet a été réalisé selon les conditions décrites à l'annexe III, A.2., a), 2), et ces analyses démontrent que, dans la catégorie d'âge de douze à vingt-quatre mois, plus de nonante pourcent des animaux sont « indemnes de BoHV-1 » comme décrit à l'annexe III, D. 2.
A partir du 1er janvier 2018, la délégation de la vaccination par le détenteur n'est plus permise que pour les troupeaux avec statut « I3 ».
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
ANNEXE III à l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Qualification du troupeau A. Modalités d'acquisition et de maintien du statut « I2 » A.1. Acquisition du statut « I2 » a) Le statut « I2 » est acquis dès que : i) tous les bovins de plus de dix mois accomplis et présents depuis au moins trente-cinq jours dans le troupeau sont primo-vaccinés; et que ii) tous les bovins de plus de seize mois accomplis et présents depuis au moins sept mois dans le troupeau sont hyper-immunisés.
Le statut I2 reste valable pour autant que les conditions de l'annexe II sont remplies. b) Pour les exploitations d'engraissement de bovins, le statut « I2 » est acquis dès que tous les bovins introduits depuis plus de trente-cinq jours dans le troupeau sont primo-vaccinés.c) Pour les élevages de veaux d'engraissement, le statut « I2 » est acquis automatiquement pour autant que l'ensemble des bovins introduits répondent à une des conditions suivantes : i) les bovins proviennent de troupeaux qualifiés « I2 » ou « I3 » ou « I4 »; ii) les bovins proviennent d'Etats membres ou de régions d'Etats membres repris à l'annexe II de la décision 2004/558/CE; iii) les bovins ne proviennent pas d'Etats Membres ou de régions d'Etats Membres repris à l'annexe II de la décision 2004/558/CE mais ont été introduits selon les modalités de l'article 2 ou de l'article 3 de cette décision.
A.2. Maintien du statut « I2 » a) Le statut « I2 » est maintenu tant que : i) tous les bovins de plus de dix mois accomplis et présents depuis au moins trente-cinq jours dans le troupeau sont primo-vaccinés; et que ii) tous les bovins de plus de seize mois accomplis et présents depuis au moins sept mois dans le troupeau sont hyper-immunisés. 1) Jusqu'au 30 juin 2018, le statut « I2 » est maintenu pour autant que les conditions décrites au a) soient remplies et que sur les bovins du troupeau, un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E ait été réalisé sur un nombre déterminé d'échantillons de sang prélevés de manière aléatoire selon la table d'échantillonnage A, après le 1er juillet 2015 et au plus tard dans les deux mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.Cet échantillonnage doit être répété au cours des douze mois précédant le 1er juillet 2017.
TABLE D'ECHANTILLONNAGE A
Taille du troupeau
Nombre de bovins à échantillonner
> 260
20
[80-260]
19
[40-79]
18
[20-39]
16
[16-19]
13
[14-15]
12
[13]
11
[12]
10
[10-11]
9
[1-9]
Tous les bovins
- Le tirage au sort est réalisé au sein du groupe des animaux âgés de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois. Si le nombre de bovins présents au sein de cette catégorie d'âge est insuffisant dans le troupeau, l'échantillonnage est complété par des animaux plus âgés. - Le nombre d'échantillons à prélever dépend du nombre de bovins présents dans le groupe selon la table d'échantillonnage A. - L'identité des animaux à prélever est fixée par l'association. 2) Après le 1er juillet 2018, le statut « I2 » est maintenu pour autant que les conditions décrites au a) soient remplies et que, sur le troupeau, ait été réalisé au cours des douze derniers mois, un bilan sérologique complet pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E effectué sur i) tous les bovins de plus de douze mois; ii) tous les bovins de moins de douze mois non nés dans l'exploitation (c'est-à-dire achetés et introduits dans le troupeau au cours des douze derniers mois); iii) tous les bovins de moins de douze mois nés dans le troupeau s'ils représentent plus de cinquante pourcent de l'effectif bovin total du troupeau. b) Dans les exploitations d'engraissement de bovins, le statut « I2 » est maintenu tant que tous les bovins introduits depuis plus de trente-cinq jours dans le troupeau sont primo-vaccinés.c) Dans les élevages de veaux d'engraissement, le statut « I2 » est maintenu pour autant que l'ensemble des bovins introduits répondent à au moins une des conditions suivantes : i) les bovins proviennent de troupeaux qualifiés I2 ou I3 ou I4; ii) les bovins proviennent d'Etats membres ou de régions d'Etats membres repris à l'annexe II de la décision 2004/558/CE; iii) les bovins ne proviennent pas d'un Etat Membre ou d'une région d'un Etat Membre repris à l'annexe II de la décision 2004/558/CE mais ont été introduits selon les modalités de l'article 2 et de l'article 3 de cette décision.
A.3. Dérogation à la vaccination Une dérogation à la vaccination de tout le cheptel peut être accordée pour une durée maximale de douze mois, si : un bilan sérologique complet effectué sur : i) tous les bovins de plus de douze mois; ii) tous les bovins de moins de douze mois non nés dans l'exploitation (c'est-à-dire achetés et introduits dans le troupeau au cours des douze derniers mois); iii) tous les bovins de moins de douze mois nés dans le troupeau s'ils représentent plus de cinquante pourcent de l'effectif bovin total du troupeau. démontre que le pourcentage de bovins non reconnus « indemnes de BoHV-1 » au sens de D.2. ne dépasse pas dix pourcent de cet effectif; et tous les bovins non reconnus « indemnes de BoHV-1 » au sens de D.2. sont hyper-immunisés ou éliminés du troupeau.
B. Modalités d'acquisition et de maintien du statut « I3 » B.1. Acquisition du statut « I3 » Le statut « I3 » peut être acquis moyennant deux bilans sérologiques complets espacés de minimum quatre à maximum huit mois, effectués sur : i) tous les bovins de plus de douze mois; ii) tous les bovins de moins de douze mois non nés dans l'exploitation (c'est-à-dire achetés et introduits dans le troupeau au cours des douze derniers mois); iii) tous les bovins de moins de douze mois nés dans le troupeau s'ils représentent plus de cinquante pourcent de l'effectif bovin total du troupeau.
Le statut « I3 » est acquis dans les cas suivants : a) tous les bovins testés lors des deux bilans sérologiques complets sont reconnus « indemnes de BoHV-1 » comme décrit au D.2.; ou b) le premier bilan sérologique complet comporte un nombre limité de bovins non reconnus « indemnes de BoHV-1 » au sens de D.2., et à condition que : ? ces bovins soient éliminés du troupeau le plus rapidement possible et au plus tard deux mois après le premier bilan complet; ? tous les bovins testés lors du second bilan sérologique complet soient « indemnes de BoHV-1 » au sens de D.2..
Le nombre maximum de bovins non reconnus « indemnes de BoHV-1 » au sens de D.2. au cours du premier bilan sérologique complet est limité à deux animaux par bilan complet portant sur un nombre égal ou supérieur à cinquante animaux et sur un animal dans les autres cas.
Le statut « I3 » peut être acquis par un troupeau dans lequel aucun bovin n'a jamais été détenu antérieurement ou dans lequel il n'y a plus eu de bovins détenus au cours des trente derniers jours, à condition que : - l'exploitation ait été nettoyée et désinfectée en profondeur; - les bovins qui y sont conduits proviennent d'une exploitation ayant un statut « I3 » ou « I4 »; - tous les tests sérologiques réalisés lors de l'introduction conformément aux modalités définies à l'annexe V, 2, soient négatifs.
B.2. Maintien du statut « I3 » Le statut « I3 » peut être maintenu moyennant l'application d'un des deux programmes de surveillance suivants : Annuellement avec un intervalle de maximum treize mois : a) un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E effectué sur un nombre déterminé d'échantillons comme décrit à la table d'échantillonnage B prélevés de manière aléatoire. Le statut « I3 » est maintenu dès lors que l'ensemble des animaux testés pour le maintien du statut sont considérés comme « indemnes de BoHV-1 » au sens de D.2.; ou b) six ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E sur le lait de tank, effectués à minimum sept et maximum neuf semaines d'intervalle.Le statut « I3 » est maintenu si tous les prélèvements de lait de tank testés pour le maintien du statut sont considérés comme « indemnes d'anticorps spécifiques pour la glycoprotéine gE du BoHV-1 » comme décrit au E.2.. Ce programme de surveillance est seulement permis dans les exploitations laitières et doit se faire sur un prélèvement de lait frais sur tous les tanks de lait.
TABLE D'ECHANTILLONNAGE B
Taille du troupeau
Nombre de bovins à échantillonner
> 260
20
[80-260]
19
[40-79]
18
[20-39]
16
[16-19]
13
[14-15]
12
[13]
11
[12]
10
[10-11]
9
[1-9]
Tous les animaux
En cas d'échantillonnage aléatoire tel que prévu au a), - le tirage au sort est réalisé sur les animaux de plus de douze mois accomplis si ces animaux représentent au moins cinquante pourcent de l'effectif total des bovins. Dans les autres cas, le tirage au sort est réalisé sur l'effectif total des bovins; - le nombre d'échantillons à prélever dépend du nombre total de bovins présents dans le troupeau selon la table d'échantillonnage B; - l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association.
C. Modalités d'acquisition et de maintien du statut « I4 » C.1. Acquisition du statut « I4 » Le statut « I4 » peut être acquis moyennant deux bilans sérologiques complets espacés de minimum quatre à maximum huit mois, effectués sur : i) tous les bovins de plus de douze mois; ii) tous les bovins de moins de douze mois non nés dans l'exploitation (c'est-à-dire achetés et introduits dans le troupeau au cours des douze derniers mois); iii) tous les bovins de moins de douze mois nés dans le troupeau s'ils représentent plus de cinquante pourcent de l'effectif bovin total du troupeau.
Un troupeau disposant de statut « I3 » peut acquérir un statut « I4 », moyennant un bilan sérologique effectué sur la même catégorie de bovins mentionnée au paragraphe précédent.
Le statut « I4 » est acquis dans les cas suivants : a) tous les animaux testés au cours des deux bilans sérologiques complets sont considérés comme « indemnes de - et non vaccinés contre le BoHV-1 » au sens de D.1.; b) tous les animaux testés au cours des deux bilans sérologiques complets sont reconnus « indemnes de BoHV-1 » au sens de D.2. et les animaux non reconnus « indemnes de- et non vaccinés contre le BoHV-1 » au sens de D.1. ont été éliminés du troupeau; c) si le premier bilan sérologique complet comporte un nombre limité de bovins non reconnus « indemnes de BoHV-1 » au sens de D.2., ce premier bilan sérologique complet peut être considéré valable à condition que : ? les bovins concernés soient éliminés du troupeau le plus rapidement possible et au plus tard deux mois après le premier bilan; et ? tous les bovins testés au cours du second bilan sérologique complet soient reconnus « indemnes de- et non vaccinés contre le BoHV-1 » au sens de D.1..
Le nombre maximum de bovins non reconnus « indemnes de BoHV-1 » au sens de D.1. au cours du premier bilan sérologique complet est limité à deux animaux par bilan sérologique complet pour des troupeaux de cinquante animaux ou plus et est limité à un animal dans les autres cas.
Pour les exploitations laitières, le statut « I4 » peut être attribué grâce à la réalisation d'une série de neuf tests ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1 sur un échantillon de lait frais prélevé dans tous les tanks à lait et réalisés consécutivement toutes les sept semaines minimum à neuf semaines maximum pour autant que tous ces échantillons de lait de tank testés pour l'acquisition du statut soient considérés comme « dépourvus d'anticorps spécifiques de la glycoprotéine B du BoHV-1 » au sens de E.1.
Un troupeau laitier avec statut « I3 » peut acquérir un statut « I4 » grâce à la réalisation de six tests ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B sur un échantillon de lait frais prélevé dans tous les tanks et réalisés consécutivement toutes les sept semaines minimum à neuf semaines maximum pour autant que tous ces échantillons de lait de tank testés pour l'acquisition du statut soient considérés comme « dépourvus d'anticorps spécifiques de la glycoprotéine B du BoHV-1 » au sens de E.1.
Le statut « I4 » peut être acquis par un troupeau dans lequel aucun bovin n'a jamais été détenu antérieurement ou dans lequel il n'y a plus eu de bovins détenus au cours des trente derniers jours, à condition que : - l'exploitation ait été nettoyée et désinfectée en profondeur; - les bovins qui y sont conduits proviennent d'une exploitation ayant un statut « I4 »; - tous les tests sérologiques réalisés lors de l'introduction des animaux conformément aux modalités définies à l'annexe V, 3, soient négatifs.
C.2. Maintien du statut « I4 » Le statut « I4 » peut être maintenu moyennant l'application d'un des deux programmes de surveillance suivants : Annuellement avec un intervalle de maximum treize mois : a) un ELISA pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire selon le tableau C pour autant que l'ensemble des animaux testés pour le maintien du statut soient considérés comme « indemnes de- et non vaccinés contre le BoHV-1 » au sens de D.1.; ou b) six ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B sur lait de tank, effectués à minimum sept et maximum neuf semaines d'intervalle ou lorsque tous les échantillons de lait de tank testés sont considérés comme « dépourvus d'anticorps spécifiques de la glycoprotéine B du BoHV-1 » au sens de E.1.. Ce programme de surveillance n'est permis que dans les exploitations laitières et doit être fait sur du lait frais de tank.
TABLE D'ECHANTILLONNAGE C
Taille du troupeau
Nombre de bovins échantillonnés
> 320
15
[51-320]
14
[26-50]
13
[21-25]
12
[16-20]
11
[12-15]
10
[11]
9
[10]
8
[8-9]
7
[1-7]
Tous les animaux
En cas d'échantillonnage aléatoire dans un effectif donné tel que prévu aux a) et b), - le tirage au sort est réalisé au sein du groupe des animaux de plus de douze mois accomplis si ce groupe représente au moins cinquante pourcent de l'effectif total de bovins. Dans les autres cas, le tirage au sort est réalisé au sein de l'effectif total de bovins; - le nombre d'échantillons à prélever dépend du nombre total de bovins présents dans le troupeau selon la table d'échantillonnage C; - l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association.
D. Interprétation des tests sérologiques sur échantillons de sang D.1. Bovin indemne et non vacciné contre le BoHV-1 Est considéré comme « indemne de- et non vacciné contre BoHV-1 » : a) tout bovin ayant obtenu un résultat négatif à un test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B validé par le laboratoire de référence et réalisé sur du sérum individuel ou sur un pool de sera.Le laboratoire de référence détermine dans ce cas le nombre maximum de sera à partir duquel les pools peuvent être constitués; ou b) tout bovin reconnu comme tel à l'issue d'une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif au test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. D.2. Bovin indemne de BoHV-1 Est considéré comme « indemne de BoHV-1 » : a) soit tout bovin répondant aux conditions de D.1.; b) soit tout bovin qui présente un résultat négatif à un test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1 validé par le laboratoire de référence et réalisé sur du sérum individuel ou sur un pool de sera.Le laboratoire de référence détermine dans ce cas le nombre maximum de sera à partir duquel les pools peuvent être constitués; c) soit tout bovin considéré comme tel à l'issue d'une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif au test ELISA pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. D.3. Animal infecté par le BoHV-1 Est reconnu comme « infecté par le BoHV-1 » : a) tout bovin ayant obtenu un résultat positif à un test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1 et qui ne répond pas aux conditions de D.2.; ou b) tout bovin ayant obtenu un résultat non négatif à un test ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B ou la glycoprotéine E du BoHV-1 et qui ne répond pas aux conditions de D.2..
E. Interprétation des résultats des tests sérologiques sur échantillons de lait de tank E.1. Echantillon de lait de tank dépourvu d'anticorps spécifiques contre la glycoprotéine B du BoHV-1 Est considéré comme échantillon de lait de tank « dépourvu d'anticorps contre la glycoprotéine B du BoHV-1 » : a) tout échantillon de lait qui présente un résultat négatif à un test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1, test validé par le laboratoire de référence; ou b) tout échantillon considéré comme tel après une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif du test ELISA utilisé pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. E.2. Echantillon de lait de tank dépourvu d'anticorps spécifiques contre la glycoprotéine E du BoHV-1 Est considéré comme échantillon de lait de tank « dépourvu d'anticorps contre la glycoprotéine E du BoHV-1 » : a) tout échantillon de lait de tank qui répond aux dispositions de E.1.; ou b) tout échantillon de lait de tank qui présente un résultat négatif à un test ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E, test validé par le laboratoire de référence; ou c) tout échantillon de lait de tank considéré comme tel après une procédure de confirmation d'un résultat non-négatif du test ELISA utilisé pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1, définie par le laboratoire de référence et validée par l'Agence. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
ANNEXE IV à l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Conditions et modalités de mise en prairie des bovins d'un troupeau avec statut « I2 » 1. Le responsable d'un troupeau qualifié I2 qui souhaite mettre ses animaux en prairie est tenu de prendre les mesures suivantes en vue d'éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant à d'autres troupeaux : 1° Vérifier l'intégrité de la clôture et effectuer le cas échéant les réparations nécessaires avant la mise en prairie des bovins;2° Vérifier que, sur les portions mitoyennes de la clôture, tout contact physique soit impossible entre ses bovins et ceux qui pâturent ou pâtureront sur les parcelles adjacentes et effectuer le cas échéant les adaptations nécessaires avant la mise en prairie de ses bovins.2. Les modalités du 1.ne s'appliquent pas aux troupeaux qualifiés I2 qui disposent d'une dérogation à la vaccination et dont le dernier bilan complet ne comportait que des animaux reconnus « indemnes de BoHV-1 » au sens de l'annexe III, D.2..
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
ANNEXE V à l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Conditions d'introduction et de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié 1. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2 1.1 Lors de l'introduction d'un ou de plusieurs bovin(s) âgé(s) de plus de trois mois accomplis, celui-ci/ceux-ci doit (doivent) subir un protocole de primo-vaccination. 1.2 Dans le cas d'un troupeau qualifié I2 mais ayant obtenu une dérogation à la vaccination, les modalités prescrites pour les troupeaux qualifiés I3 sont d'application. 2. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I3 2.1 Lors de l'introduction d'un ou plusieurs bovins, provenant de troupeaux qualifiés I3 ou I4 et n'ayant eu aucun contact avec des bovins issus de troupeaux de qualification inférieure, a. un échantillon de sang doit être prélevé sur chaque bovin par le vétérinaire d'exploitation dans les cinq jours qui suivent l'introduction;b. dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 2.2 Dans tous les autres cas d'introduction d'un ou de plusieurs bovin(s), a. un échantillon de sang doit être prélevé sur chaque bovin par le vétérinaire d'exploitation dans les cinq jours qui suivent l'introduction;b. un deuxième échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum vingt-huit jours et maximum cinquante jours après l'introduction;c. dans l'attente des résultats des deux examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 2.3 Un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E est appliqué aux sera individuels ou à un pool de sera. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum d'échantillons constituant les pools. 2.4 Seuls les bovins « indemnes de BoHV-1 » comme décrit dans l'annexe III, D.2., peuvent être introduits dans le troupeau. 3. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I4 3.1 Lors de l'introduction d'un ou plusieurs bovin(s) provenant de troupeaux qualifiés I3 ou I4 et n'ayant eu aucun contact avec des bovins issus de troupeaux de qualification inférieure, a. un échantillon de sang doit être prélevé sur chaque bovin par le vétérinaire d'exploitation dans les cinq jours qui suivent l'introduction;b. dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 3.2 Dans tous les autres cas d'introduction d'un ou de plusieurs bovin(s), a. un échantillon de sang doit être prélevé sur chaque bovin par le vétérinaire d'exploitation dans les cinq jours qui suivent l'introduction;b. un deuxième échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum vingt-huit jours et maximum cinquante jours après l'introduction;c. dans l'attente des résultats des deux examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 3.3 Un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B est appliqué aux sera individuels ou à un pool de sera. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum d'échantillons constituant les pools. 3.4 Seuls les bovins « indemnes de- et non vaccinés contre le BohV-1 » au sens de l'annexe III, D.1., peuvent être introduits dans le troupeau. 4. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2 avec dérogation à la vaccination Dans le cas d'un troupeau qualifié I2 mais ayant obtenu une dérogation à la vaccination, les modalités prescrites pour les troupeaux qualifiés I3 sont d'application. 5. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I3 5.1 Lors de la réintroduction d'un ou plusieurs bovin(s), a) un échantillon de sang doit être prélevé sur chaque bovin par le vétérinaire d'exploitation minimum vingt-huit jours et maximum cinquante jours après la réintroduction; b)dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) réintroduit(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 5.2 Un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E est appliqué aux sera individuels ou à un pool de sera. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum d'échantillons constituant les pools. 5.3 Seuls les bovins « indemnes de BoHV-1 » au sens de l'annexe III, D.2., peuvent être réintroduits dans le troupeau. 6. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I4 6.1 Lors de la réintroduction d'un ou plusieurs bovin(s), a. un échantillon de sang doit être prélevé sur chaque animal par le vétérinaire d'exploitation minimum vingt-huit jours et maximum cinquante jours après la réintroduction;b. dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) réintroduit(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 6.2 Un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B est appliqué aux sera individuels ou à un pool de sera. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum d'échantillons constituant les pools. 6.3 Seuls les bovins « indemnes de- et non vaccinés contre le BoHV-1 » au sens de l'annexe III, D.1., peuvent être réintroduits dans le troupeau. 5. et 6.ne sont pas d'application pour les bovins réintroduits qui ont participé à un rassemblement auquel n'ont participé que des bovins issus de troupeaux qualifiés I3 ou I4 conformément aux dispositions de l'annexe VI. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
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ANNEXE VI à l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Modalités de participation à des rassemblements Participation des bovins aux rassemblements non commerciaux, à l'exception des marchés annuels 1. Seuls les bovins issus de troupeaux qualifiés I3 ou I4 peuvent participer. 2. Seuls les bovins munis d'un certificat I.B.R. individuel peuvent participer. Le responsable du rassemblement garde pour chaque bovin participant une copie du certificat I.B.R. individuel pendant un an. 3. Les conditions suivantes de participation pour les bovins issus de troupeaux qualifiés I4 sont d'application : a.une prise de sang doit être réalisée par le vétérinaire d'exploitation dans les soixante jours précédant le rassemblement; b. le laboratoire agréé réalise un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B; c. seuls les bovins « indemnes et non vaccinés contre le BoHV-1 », au sens de l'annexe III, D.1., sont autorisés à participer au rassemblement. 4. Les conditions suivantes de participation pour les bovins issus de troupeaux qualifiés I3 sont d'application : a.une prise de sang doit être réalisée par le vétérinaire d'exploitation dans les soixante jours précédant le rassemblement; b. le laboratoire agréé réalise à la demande du vétérinaire d'exploitation soit un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E soit un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B; c. seuls les bovins « indemnes de BoHV-1 » au sens de l'annexe III, D.2., sont autorisés à participer au rassemblement. 5. Par dérogation au 1., l'Agence peut autoriser la participation de bovins issus de troupeaux avec un statut I2, I3 ou I4 à des manifestations culturelles et traditionnelles, moyennant le respect des conditions suivantes : a. la liste des bovins participants doit être transmise par l'organisateur à l'Agence et aux associations agréées au plus tard cinq jours ouvrables avant le rassemblement;b. la destination des bovins issus de troupeaux I2 ayant participé ne peut être que l'abattoir, après une éventuelle période de finition dans l'exploitation de provenance.Entre le rassemblement et l'abattage, ces bovins ne peuvent en aucun cas se trouver en prairie; c. les bovins issus de troupeaux I3 ou I4 qui ont participé au rassemblement doivent être transportés directement vers l'abattoir. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
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ANNEXE VII à l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 ou I3 dans un centre de sélection bovine (C.S.B.) ou un centre d'insémination artificielle (C.I.A.) 1. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I3 dans un centre de sélection bovine En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.S.B. agréé d'animaux issus de troupeaux I3 est autorisée moyennant le respect de la garantie additionnelle suivante : - les animaux doivent être réputés « indemnes de- et non vaccinés contre le BoHV-1 » comme décrit dans l'annexe III, D.1., sur base d'un test réalisé sur un échantillon de sang prélevé dans les trente jours qui précèdent l'introduction dans un centre de sélection bovine. 2. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 dans un centre de sélection bovine En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.S.B. agréé d'animaux issus de troupeaux I2 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : a) les animaux doivent avoir être réputés « indemnes de- et non vaccinés contre le BoHV-1 » comme décrit dans l'annexe III, D1., sur base d'un test réalisé sur un échantillon de sang prélevé entre le troisième et le vingt-huitième jour de vie; b) à l'issue de la période de quarantaine de minimum vingt-et-un jours à maximum trente jours, les animaux doivent rester isolés du reste du troupeau dans des locaux de post-quarantaine pour une durée de minimum vingt-et-un jours à maximum trente jours; c) à l'issue de la période de post-quarantaine, les animaux devront être « indemnes de- et non vaccinés contre le BoHV-1 » comme décrit dans l'annexe III, D.1., avant d'être introduits dans le troupeau. 3. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 dans un centre d'insémination artificielle En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.I.A agréé d'animaux issus de troupeaux I2 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : a) les animaux doivent être réputés « indemnes de - et non vaccinés contre le BoHV-1 », comme décrit dans l'annexe III, D.1., sur base d'un test sur échantillon de sang prélevé dans le troupeau d'origine dans les trente jours précédant l'introduction au C.I.A.; b) à l'issue de la période de quarantaine de minimum vingt-et-un jours à maximum trente jours, les animaux doivent rester isolés du reste du troupeau dans des locaux de post-quarantaine pour une durée de minimum vint-et-un jours à maximum trente jours; c) à l'issue de cette période de post-quarantaine, les animaux doivent être « indemnes de - et non vaccinés contre le BoHV-1 », comme décrit dans l'annexe III, D.1., avant d'être introduits dans le troupeau.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
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ANNEXE VIII à l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Conditions préalables à la sortie d'un bovin en provenance d'un troupeau I2 vers une destination autre que l'abattoir ou qu'un troupeau d'engraissement ou qu'un élevage de veaux d'engraissement Le bovin doit répondre à au moins une des conditions suivantes : a) être issu d'un troupeau avec un statut « I2 avec dérogation à la vaccination » dans lequel aucun bovin infecté par le virus BoHV-1 n'est présent; ou b) être reconnu « indemne de BoHV-1 », comme décrit dans l'annexe III, D.2., sur base d'un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1 réalisé sur un échantillon de sang prélevé dans les trente jours qui précédent le départ.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
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