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Arrêté Royal du 25 novembre 2002
publié le 14 décembre 2002

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002023003
pub.
14/12/2002
prom.
25/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/25/2002023003/moniteur
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25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 1er juillet 2002;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 11 septembre 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 22 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre d'une bonne gestion de l'assurance obligatoire soins de santé, il est indispensable de développer et promouvoir les services de garde des médecins généralistes et d'en assurer une correcte indemnisation pour utiliser les moyens disponibles de façon efficiente; que l'instauration rapide d'un honoraire de disponibilité particulier aux médecins de garde est indispensable pour la réalisation de ce but; de sorte que le présent arrêté, qui fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés, soit pris et publié dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté seront pris en compte les services de garde de médecine générale organisés les samedis, dimanches et jours fériés légaux, en unités de temps de 24 ou 12 heures.

Art. 3.§ 1er. Seuls les médecins généralistes agréés, qui prennent part aux services de garde qui, conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, sont communiqués à la Commission médicale compétente, sont pris en compte pour les honoraires de disponibilité. § 2. Les médecins généralistes qui prennent part à un service de garde tel que visé au paragraphe premier désignent entre eux un responsable pour l'application du présent arrêté. Cette désignation s'opère par écrit et est signée par tous les médecins généralistes agréés qui participent au service de garde. Le document comportant la désignation est conservé par le responsable pendant une durée de trois ans à compter de la fin du trimestre pour lequel il fait office de responsable. § 3. A partir d'une date, à fixer par Nous, après que le Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences a procédé à l'agrément des cercles de médecins généralistes, conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'application du paragraphe 2 est assurée par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif du cercle de médecins généralistes.

Art. 4.A la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du trimestre suivant, le responsable transmet, pour chaque médecin généraliste agréé, les données suivantes au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : 1° le numéro d'identification INAMI, le nom, le prénom et le numéro de compte postal ou bancaire;2° les dates auxquelles le médecin généraliste a pris part au service de garde organisé pendant une période de 24 ou de 12 heures. Les informations sont transmises au Service susvisé par le truchement du site internet de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (www.inami.fgov.be). A partir de la date déterminée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les informations peuvent également être transmises via http://www.securitesociale.be

Art. 5.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les honoraires de disponibilité au médecin généra-liste conformément aux données communiquées en application de l'article 4.

Art. 6.Les honoraires de disponibilité s'élèvent, à partir de 2002, à 125 euros par 24 heures ou à 62,5 euros par 12 heures.

Art. 7.Les informations visées dans l'article 4 peuvent être transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : - à l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; - à la Commission médicale compétente visée dans l'article 3, § 1er, du présent arrêté, par le truchement de l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; - aux organismes assureurs; - au Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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