publié le 26 avril 2004
Arrêté royal déterminant les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle
25 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet déterminer les règles relatives, d'une part, à la gestion et, d'autre part, au fonctionnement des institutions de prévoyance visées par l'article 2, § 3, alinéa 1er, 6°, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
24/12/2014
numac
2014000890
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
23/10/2015
numac
2015000557
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, et qui sont constituées par plusieurs entreprises privées, personnes morales de droit public ou un ou plusieurs organisateurs de régimes sectoriels.
Avant de commenter les articles du projet, il convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants.
Le projet prévoit des règles identiques pour les institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées, par plusieurs personnes morales de droit public ou par plusieurs organisateurs de régimes sectoriels. En effet, rien ne justifie que ces institutions de prévoyance soient gérées ou fonctionnent différemment.
Il va de soi que les organisateurs de telles institutions de prévoyance peuvent être soit uniquement des entreprises privées, soit uniquement des personnes morales de droit public, soit uniquement des organisateurs de régimes sectoriels, soit un mélange des catégories précitées.
Pour la facilité du lecteur, le mot "entreprises" est utilisé ci-après pour désigner les entreprises privées et les personnes morales de droit public et le mot "organisateurs" pour désigner toutes les catégories, à savoir les entreprises privées, les personnes morales de droit public et les organisateurs de régimes sectoriels.
Quant à la philosophie et aux lignes directrices du projet, il convient de souligner que l'arrêté royal a été conçu de manière à imposer un cadre légal minimal visant à assurer la bonne gestion et le bon fonctionnement de l'institution de prévoyance tout en laissant aux parties la souplesse nécessaire pour en déterminer le contenu.
Dans cette optique, le projet impose que les parties se mettent préalablement d'accord sur une série de points qui sont jugés essentiels pour garantir la bonne gestion et le bon fonctionnement de l'institution de prévoyance.
Pour une raison de logique, on détermine d'abord les règles relatives au fonctionnement des institutions de prévoyance (articles 3 à 5).
Ensuite, les articles 6 et 7 du projet énumèrent les règles de gestion pour les institutions de prévoyance constituées par plusieurs organisateurs. Enfin, l'article 8 règle la gestion d'une institution de prévoyance créée par un organisateur d'un régime sectoriel.
Les articles du projet appellent les commentaires suivants : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article 1er Cet article reprend les définitions nécessaires à la bonne compréhension des articles suivants du projet et n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 2 Le présent projet est d'application aux institutions de prévoyance, qui sont constituées par plusieurs entreprises et/ou un ou plusieurs organisateurs d'un régime sectoriel.
Le projet ne concerne que les relations entre les organisateurs et l'institution de prévoyance quant à la gestion et au fonctionnement de cette dernière.
Ne sont donc pas visées la relation entre les organisateurs et l'institution de prévoyance quant aux aspects non visés par le présent arrêté, ni la relation entre, d'une part, l'institution de prévoyance ou les organisateurs - y compris les employeurs dans les régimes sectoriels - et d'autre part, les affiliés (le personnel ou les dirigeants d'entreprise des différents employeurs).
Celles-ci sont, en effet, régies par d'autres réglementations à savoir, les arrêtés du 14 mai 1985 et 7 mai 2000 relatifs aux institutions de prévoyance, la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et son arrêté d'exécution du 14 novembre 2003 et, enfin, la convention collective du 9 mars 1972 conclue au sein du conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au sein du conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972 (CCT n° 9).
L'arrêté soumis ne porte atteinte sur aucun plan aux dispositions de ces réglementations. CHAPITRE II. - Règles de fonctionnement Articles 3 à 5 Ces articles sont d'application à toutes les institutions de prévoyance visées dans le présent arrêté, donc aussi bien à celles constituées par plusieurs organisateurs qu'à celles instaurées par un seul organisateur d'un régime sectoriel.
Les lignes directrices qui sont à l'origine de ces dispositions sont les suivantes.
En premier lieu, on a voulu éviter, dans la mesure où plus aucun lien économique ou social entre les organisateurs n'était exigé, que l'institution de prévoyance multi-organisateurs ne devienne, en fait, une entreprise commerciale, à l'instar d'une entreprise d'assurances.
Par conséquent, il est apparu souhaitable de faire en sorte que l'institution de prévoyance constituée par plusieurs organisateurs sous la forme d'une association sans but lucratif (ASBL) ou d'une association d'assurance mutuelle (AAM), reste une émanation de ces organisateurs.
Ce sont les raisons pour lesquelles des règles ont été imposées quant à la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration, qui établissent un lien étroit entre, d'une part, les organes de l'institution de prévoyance et, d'autre part, les organisateurs et/ou les affiliés.
Il est ainsi prévu que les organisateurs doivent obligatoirement être membres de l'institution de prévoyance. De ce fait, leurs représentants siégeront d'office à l'assemblée générale. Il peut être remarqué à ce propos que dans le cadre d'un régime sectoriel, il n'est pas nécessaire que des représentants des différents employeurs qui tombent sous le régime, soient membres de l'assemblée générale. Il suffit qu'il y ait des représentants de la personne morale organisatrice.
L'obligation pour l'organisateur d'être membre de l'institution de prévoyance vaut aussi longtemps que l'institution de prévoyance reste chargée de l'exécution de tout ou partie des engagements de prévoyance de cet organisateur ; c'est le cas, par exemple, lorsqu'il décide de confier ses engagements futurs à un autre véhicule de financement tout en laissant ses engagements passés à charge de l'institution de prévoyance.
Les représentants des affiliés peuvent également siéger à l'assemblée générale.
Il s'ensuit que l'assemblée générale ne peut donc être composée que des représentants des organisateurs et/ou des représentants des affiliés.
Dans le même esprit, le conseil d'administration doit être majoritairement composé des représentants des organisateurs et/ou des représentants des affiliés.
Néanmoins, des experts ou autres personnes extérieures à l'assemblée générale pourront être nommés administrateurs à condition de rester minoritaires.
Les dispositions du présent arrêté ne portent pas atteinte aux règles et principes contenus dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ni à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ni à l'article 41 de la nouvelle loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ni à l'article 13, c), de la convention collective de travail précitée du 9 mars 1972. CHAPITRE III. - Règles de gestion Article 6 § 1er. Cet article impose que soient déterminées les règles de gestion qui régiront l'institution de prévoyance multi-organisateurs. Ces règles sont précisées soit dans les statuts de l'institution de prévoyance soit dans une convention liant l'institution aux différents organisateurs qui sont ou deviendront membres de l'institution.
Pour les institutions de prévoyance qui seront créées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque les règles de gestion sont mentionnées dans une convention de gestion, celle-ci doit être jointe à la requête d'agrément.
Pour les institutions de prévoyance qui existent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les statuts complétés ou la convention de gestion doivent être communiqués à la CBFA conformément aux articles 22 (pour les statuts) et 23 (pour la convention de gestion) de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux entreprises d'assurances tels qu'ils doivent être lus en vertu de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.
L'article 9 leur accorde un délai de 24 mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté (cf. infra) pour se conformer à l'obligation de modifier les statuts ou de conclure la convention de gestion.
Toutes modifications ultérieures apportées aux statuts ou à la convention en ce compris l'adhésion de nouveaux membres, doivent être communiquées à la CBFA conformément aux mêmes articles de la loi de contrôle. § 2. Le deuxième paragraphe énumère les éléments qui doivent au moins obligatoirement figurer dans les statuts ou la convention de gestion : 1° les règles permettant de déterminer à tout moment la part de chaque organisateur dans l'institution de prévoyance doivent être précisées. En effet, il est nécessaire de pouvoir établir la part de chaque organisateur dans l'institution de prévoyance et ce, en ce qui concerne notamment les provisions constituées et les surplus éventuels. Cela n'implique nullement une individualisation des valeurs représentatives elles-mêmes.
Par ailleurs, ces règles doivent notamment tenir compte de l'existence éventuelle d'une marge de solvabilité lorsque l'un ou plusieurs des plans de pensions concernés couvrent les risques de décès ou d'invalidité. Il importe que les règles de gestion mises en place soient telles qu'elles permettent de garantir qu'à tout moment la marge soit constituée ou maintenue dans le respect des règles prudentielles que la réglementation des institutions de prévoyance impose en la matière.
L'existence éventuelle d'une marge de solvabilité doit également être prise en compte pour les règles énoncées ci-après; 2° il est demandé de déterminer les règles permettant de répartir les coûts de gestion entre chaque organisateur de l'institution de prévoyance.Sont visés, par exemple, les frais de gestion des actifs, les frais de constitution de l'asbl ou de l'aam, les honoraires de l'actuaire, les émoluments du commissaire agréé; 3° les statuts ou la convention doivent préciser s'il y a ou non solidarité entre les organisateurs.Cela peut notamment être le cas lorsque des liens économiques ou sociaux lient les organisateurs de l'institution de prévoyance.
Dans l'hypothèse où un lien de solidarité joue, il convient de mentionner avec précision dans les statuts ou la convention de gestion dans quelles hypothèses il joue (par ex. lorsque l'organisateur est en défaut de financer ses engagements), à quel niveau (par ex. la marge de solvabilité, les surplus), et s'il y a une limite, dans quelles limites (par ex. à concurrence d'un certain montant).
Qu'il y ait solidarité ou pas, les mesures envisagées ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et en particulier à son article 30 qui dit qu'un organisateur est tenu d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties prévues dans la loi en cas de sortie d'un de ses affiliés; 4° à côté des conditions qui doivent être fixées légalement quant à l'admission, la démission ou l'exclusion d'un membre (cf.la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux asbl et l'article 11 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant les aam), il convient de déterminer les modalités qui sont d'application dans le cas où le plan de prévoyance d'un organisateur qui quitte l'institution de prévoyance, continue d'êtr e géré dans l'institution de prévoyance (comme par exemple, la réduction des frais de gestion), ou dans le cas d'un transfert de réserves vers un autre instrument de financement.
Ainsi, en cas de transfert, il convient de préciser si des frais sont à payer suite au coût entraîné par le désinvestissement des valeurs représentatives, et/ou s'il y a des pénalités. Dans ces cas, la manière de calculer ces frais ou ces pénalités doit être déterminée de manière précise et univoque.
A ce propos, il est opportun de rappeler que, conformément au chapitre VI de la loi précitée du 28 avril 2003, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge des affiliés ni déduites des réserves acquises au moment de la cession. De plus, les procédures de consultation prévues dans ce chapitre doivent être suivies; 5° lorsqu'un organisateur est en défaut de payer les contributions destinées à financer ses engagements, la procédure et les mesures qui sont d'application à l'égard de celui-ci doivent être précisées.Cela peut-être par exemple, prévoir une procédure de mise en demeure, d'éventuels intérêts de retard...; 6° la convention de gestion doit mentionner la procédure et les règles à suivre en vue de sa modification (organe compétent, formalités à respecter, majorité, quorum...); 7° il faut préciser quelle procédure doit être suivie en cas de litige quant à l'application ou à l'interprétation des règles de gestion, et ce, en vue d'éviter une paralysie de la gestion de l'institution de prévoyance. Article 7 En ce qui concerne la gestion des actifs, l'institution de prévoyance a le choix entre, d'une part, une gestion globale (qui n'est pas spécifique à chaque organisateur) et, d'autre part, une gestion individualisée (une répartition des actifs par organisateur).
Dans le cadre d'une identification des actifs par organisateur, les modalités des articles 6 à 14 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance doivent être appliquées par organisateur.
Il va de soi que cet article n'est pas d'application aux institutions de prévoyance qui sont constituées par un organisateur d'un régime sectoriel.
Article 8 Cet article traite des règles de gestion applicables aux institutions de prévoyance constituées par un organisateur d'un régime sectoriel.
Elles doivent être fixées dans la CCT qui instaure le régime sectoriel.
Ces règles sont inspirées des règles prévues à l'article 6 du présent arrêté pour les institutions de prévoyance constituées par plusieurs organisateurs. Elles sont cependant adaptées à la situation particulière d'un fonds sectoriel. Ce ne sont en effet pas les employeurs qui sont les organisateur de l'institution mais bien une personne morale désignée par les organisations représentatives dans la commission ou la sous-commission paritaire qui instaure le régime.
La CCT sectorielle doit régler au minimum les points suivants : 1° la manière dont les frais de gestion sont déterminés.Les frais peuvent être répartis entre les employeurs ou être payés d'une autre façon, p.ex. par un fonds de sécurité d'existence; 2° si la CCT en prévoit la possibilité, les règles qui doivent être suivies en cas d'opting out (un des employeurs souhaite organiser lui-même l'exécution de l'engagement de pension au niveau de l'entreprise);3° la procédure et les mesures qui seront appliquées à un employeur qui ne paie plus ses contributions.On peut songer ici à une procédure de mise en demeure, d'éventuels intérêts de retard...; 4° la procédure qui doit être suivie en cas de différent sur l'application ou l'interprétation des règles de gestion, ceci pour éviter une paralysie de la gestion de l'institution de prévoyance. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales Article 9 Les institutions de prévoyance visées dans le présent arrêté qui existent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, disposent d'un délai de 24 mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté pour s'y conformer. Voir également les commentaires de l'article 6, § 1er.
Article 10 L'article 10 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN
AVIS 35.539/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 27 mai 2003, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "déterminant les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle", a donné le 25 septembre 2003 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend déterminer des règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par différentes entreprises privées, différentes personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.
Le Roi trouve l'habilitation requise à cet effet dans l'article 2, § 3, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Après avoir été modifiée par l'article 66 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, cette disposition s'énonce comme suit : "Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle".
La disposition légale citée procure le fondement légal des dispositions en projet.
Formalites préalables Conformément à l'article 96, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la Commission des assurances et l'Office de contrôle des assurances ont respectivement rendu un avis les 17 juin 1999 et 19 octobre 1999 sur les dispositions en projet. Toutefois, la loi susvisée du 28 avril 2003 est intervenue entre-temps et a également modifié la disposition procurant le fondement légal de la réglementation en projet. La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer a plus particulièrement inscrit dans le nouvel article 2, § 3, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer une référence expresse aux institutions de prévoyance constituées "en vertu d'une convention collective de travail sectorielle".
Ne fût-ce qu'en raison de cet ajout fait par la loi à la disposition qui constitue le fondement légal de la réglementation en projet, celle-ci devrait être à nouveau soumise à l'avis de la Commission des assurances et à l'Office de contrôle des assurances, d'autant que le projet vise également de manière explicite les institutions de prévoyance constituées par un ou plusieurs organisateurs d'un régime sectoriel.
Les observations qui suivent sont dès lors formulées sous la réserve que la Commission des assurances et l'Office de contrôle des assurances aient encore l'occasion de donner à nouveau un avis sur la réglementation en projet et que, si à la suite de ces nouvelles demandes d'avis, le texte du projet devait encore être modifié, ces modifications soient également soumises à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.
Examen du texte Préambule Le premier alinéa du préambule doit être complété par une référence à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, telle que cette disposition a été modifiée par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (1).
Article 1er 1. A l'article 1er, il vaut mieux abandonner l'usage de tirets dès lors qu'ils compliquent la référence aux dispositions concernées.On les remplacera par les mentions "1°", "2°", "3°", etc.
Cette observation s'applique également à d'autres dispositions du projet recourant aussi aux tirets. 1. Vu le rapport existant entre l'article 2, § 3, alinéa 3, de la loi du 9 juillet1975 et la règle énoncée à l'article 2, § 3, alinéa 1er, 6° (et non : l'article 2, § 3, 6°), de la même loi, la référence à cette dernière disposition peut également être maintenue à l'alinéa 1er du préambule. 2. Il convient de compléter la définition des "institutions de prévoyance" par les mots ", ci-après dénommée'la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;". Il suffira ainsi de faire chaque fois référence à la mention abrégée dans les autres dispositions du projet. 3. Dans la définition des "affiliés"sous a), il conviendra de mentionner la date de la loi concernée (28 avril 2003).4. Dans la définition des "affiliés"sous b), il est fait référence aux "dirigeants d'entreprise tels que visés à l'article 2, § 3, 6° (lire : l'article 2, § 3, alinéa 2, 6°), de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer".Etant donné que l'article 2, § 3, alinéa 2, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comprend lui-même une référence aux "personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992", il vaut mieux que la disposition en projet fasse directement référence à la disposition concernée du Code des impôts sur les revenus 1992.
Articles 4 et 5 Les articles 4 et 5 n'indiquent pas s'il convient de tenir compte d'un quotient entre le nombre de représentants des différentes catégories - entreprises, organisateur d'un régime sectoriel et affiliés - à l'assemblée générale et au conseil d'administration et quel peut alors être ce quotient.
Article 8 Etant donné que l'intitulé de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer est déjà mentionné dans un article précédent du projet, il suffit d'écrire, à l'article 8, § 3, deuxième tiret, "... au niveau de l'entreprise, conformément à l'article 9 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer susvisée";
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre, J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation, Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, première référendaire chef de section.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, M. Van Damme.
25 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 2, § 3, alinéa 1er, 6°, modifié en dernier lieu par les lois des 12 décembre 1997, 5 juillet 1998 et 28 avril 2003 et l'article 2, § 3, alinéa 3, modifié par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer;
Vu l'avis de la Commission des Assurances du 17 juin 1999;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 19 octobre 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35. 539/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° les institutions de prévoyance : les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ci-après dénommée "la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer";2° l'engagement de prévoyance : l'engagement d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public ou d'un organisateur d'un régime sectoriel au profit des affiliés en vue de la constitution d'avantages en cas de retraite, de décès ou d'invalidité permanente;3° les entreprises : les entreprises privées ou les personnes morales de droit public visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;4° l'organisateur d'un régime sectoriel : la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension au niveau sectoriel;5° les affiliés : a) les personnes visées à l'article 3, § 1er, 8° de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;b) les dirigeants d'entreprises tels que visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 et occupés en dehors d'un contrat de travail.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux institutions de prévoyance chargées de l'exécution des engagements de prévoyance de plusieurs entreprises et/ou un ou plusieurs organisateurs d'un régime sectoriel. CHAPITRE II. - Règles de fonctionnement
Art. 3.Les entreprises et/ou organisateur(s) d'un régime sectoriel doivent être membres de l'institution de prévoyance, et ce aussi longtemps que l'institution de prévoyance est chargée de l'exécution de leurs engagements de prévoyance.
Art. 4.Seuls des représentants des entreprises et ou organisateur(s) d'un régime sectoriel et des représentants des affiliés peuvent siéger à l'assemblée générale de l'institution de prévoyance.
Art. 5.Les représentants des entreprises et/ou organisateur(s) d'un régime sectoriel et les représentants des affiliés doivent constituer la majorité du conseil d'administration de l'institution de prévoyance. CHAPITRE III. - Règles de gestion
Art. 6.§ 1er. Les règles de gestion doivent être établies dans les statuts de l'institution de prévoyance ou dans une convention de gestion liant l'institution de prévoyance et les entreprises et/ou organisateur(s) d'un régime sectoriel. § 2. Les statuts ou la convention de gestion doivent au moins mentionner les éléments suivants : 1° les règles permettant de déterminer à tout moment la part de chaque entreprise et/ou organisateur d'un régime sectoriel dans l'institution de prévoyance;2° les règles permettant de répartir les coûts de gestion entre les entreprises et/ou organisateur(s) d'un régime sectoriel;3° le degré de l'éventuelle solidarité entre les entreprises et/ou organisateur(s) d'un régime sectoriel;4° les règles à suivre lorsque l'une des entreprises et/ou d'organisateurs d'un régime sectoriel cesse de confier l'exécution de tout ou partie de ses engagements de prévoyance à l'institution de prévoyance;5° les règles à suivre lorsque l'une des entreprises et/ou d'organisateurs d'un régime sectoriel est en défaut de financer ses engagements;6° lorsqu'il existe une convention de gestion, les règles à suivre pour la modifier;7° la procédure à suivre en cas de litige quant à l'application ou l'interprétation des règles de gestion.
Art. 7.Lorsque, dans le cadre de la répartition des actifs entre les entreprises et/ou organisateur(s) d'un régime sectoriel, une attribution des valeurs représentatives par entreprise et/ou organisateur d'un régime sectoriel est prévue, les dispositions des articles 6 à 14 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance s'appliquent aux valeurs représentatives de chacune d'entre elles et/ou de chacun d'entre eux.
Art. 8.§ 1er. Les dispositions de l'article 6 ne sont pas d'application aux institutions de prévoyance constituées par un seul organisateur d'un régime sectoriel. § 2. La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, fixe les règles de gestion de l'institution de prévoyance qui exécute le régime. § 3. La convention collective de travail visée au § 2 doit au moins mentionner les éléments suivants : 1° la façon dont les frais de gestion sont déterminés;2° le cas échéant, les règles à suivre lorsque l'un des employeurs souhaite organiser lui-même le régime de pension au niveau de l'entreprise, conformément à l'article 9 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer susvisée;3° les règles à suivre lorsque l'un des employeurs est en défaut de financer ses engagements;4° la procédure à suivre en cas de litige quant à l'application ou l'interprétation des règles de gestion. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 9.Les institutions de prévoyance visées à l'article 2 qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont un délai de 24 mois à partir de cette date pour se conformer au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 11.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN