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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 09 juin 1999

Arrêté royal relatif au contenu de l'information à procurer aux déposants et aux investisseurs

source
ministere des finances
numac
1999003360
pub.
09/06/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999003360/moniteur
moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté royal relatif au contenu de l'information à procurer aux déposants et aux investisseurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 110bis, modifié par la loi du 17 décembre 1998;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 113, modifié par la loi du 17 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi des 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un nouveau système de protection des dépôts et des instruments financiers est entré en vigueur le 15 février 1999;

Qu'il convient de fixer sans délai le contenu de l'information à fournir aux déposants et aux investisseurs par les établissements de crédit et par les entreprises d'investissement sur le ou les systèmes auxquels ils adhèrent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les établissements de crédit de droit belge et les entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 désignant les entreprises d'investissement tenues de participer à un système collectif de protection des instruments financiers, doivent communiquer à leurs clients par écrit une information portant sur : 1° le(s) système(s) de protection des dépôts ou des investisseurs auxquels ils adhèrent ;2° le montant de la couverture offerte par ce(s) système(s) ;3° les actifs couverts par ce(s) système(s). Ces personnes doivent, en outre, fournir à leurs clients, sur simple demande, une information écrite détaillée sur les autres conditions d'intervention et sur les formalités à accomplir pour être remboursés ou indemnisés.

Art. 2.Les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de droit étranger dont les avoirs sont couverts par un système belge de protection des dépôts ou de protection des investisseurs, sont soumis aux mêmes obligations.

Art. 3.L'arrêté royal du 24 janvier 1995 relatif à l'information des déposants sur la protection des dépôts auprès des établissements de crédit est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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