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Arrêté Royal du 25 juin 1998
publié le 21 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012491
pub.
21/10/1998
prom.
25/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/25/1998012491/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 11bis inséré par la loi du 23 juin 1981 et modifié par l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978.

Loi du 23 juin 1981, Moniteur belge du 1er septembre 1981.

Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45304/CO/145) Vu l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer par lequel l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail a été adapté de façon à ce que la durée hebdomadaire moyenne du travail des travailleurs occupés à temps partiel ne puisse être inférieure sur un trimestre à un tiers de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs occupés à temps plein qui font partie de la même catégorie dans l'entreprise;

Considérant que la disposition énoncée ci-dessus est entrée en vigueur le 30 mars 1990;

Considérant que l'article 11bis adapté de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit la possibilité de déroger à la norme "un tiers" par la voie d'une convention collective de travail, conclue éventuellement au niveau sectoriel, les parties signataires conviennent d'élaborer le régime suivant pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en application de cette possibilité de dérogation prévue dans la loi.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et qui occupent moins de 20 ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers, il est renvoyé à la technique de calcul comme prévu pour les élections sociales.

Art. 2.Les parties signataires constatent la fréquence importante du travail à temps partiel dans le secteur des entreprises horticoles.

Elles admettent que l'application, sans restriction, des dispositions prévues dans la loi-programme concernant la durée moyenne minimale à atteindre sur une période d'un trimestre peut donner lieu à des problèmes dans certains sous-secteurs, notamment en matière d'organisation du travail.

Elles se réfèrent à ce sujet entre autres au commentaire annexé à la convention collective de travail du 6 mars 1995, et publié au Moniteur belge du 15 novembre 1996.

Afin de ne pas mettre les employeurs du secteur en difficultés, les parties signataires conviennent d'adopter une dérogation temporaire aux dispositions prévues dans la loi-programme, à savoir du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 inclus, dans les conditions définies à l'article 3.

Art. 3.La norme "un tiers" prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne s'applique pas aux ouvriers visés à l'article 1er.

Toutefois, il sera tenu compte à tout moment d'une prestation hebdomadaire minimale moyenne de 9 heures par semaine.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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