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Arrêté Royal du 25 juin 1997
publié le 03 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997012529
pub.
03/07/1997
prom.
25/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/25/1997012529/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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25 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 61, modifié par la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 juin 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les employeurs qui peuvent organiser des programmes de transition professionnelle à partir du 21 juin 1997, doivent savoir sans délai sous quelles conditions et sous quelles modalités le plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi sera d'application pour l'occupation des demandeurs d'emploi dans le cadre des programmes de transition professionnelle, de sorte que les objectifs en matière d'emploi puissent être réalisés de manière optimale;.

Pour la consultation du tableau, voir image Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales les mots "dispositions sociales" sont remplacés par les mots "dispositions sociales et diverses".

Art. 2.L'article 1er, 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante: « 2° les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié sans interruption, pendant les douze au vingt-quatre mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, soit : du minimum de moyens d'existence, prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer portant instauration du droit au minimex; de l'aide sociale, n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, et sont inscrits dans le registre de la population.

Sont assimilées à une periode pendant laquelle les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimex ou de l'aide sociale : a) une occupation en application de l'article 60, 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;b) une occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.»

Art. 3.A l'article 1er, 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° les periodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;». b) un 12°, rédigé comme suit, est inséré : Pour la consultation du tableau, voir image « 12° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au point 6°, totalisant au maximum quatre mois. »

Art. 4.L'article 1er, 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : « 4 Pour l'application du 1er, alinéa 1er, 1°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du 3, 12°, dont la durée ininterrompyue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au 1er, alinéa 1er, 1°, b).

Pour l'application du 1er, alinéa 1er, 12°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du 3, 12°, dont la durée ininterrompue dépasse deux mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au 1er, alinéa 1er, 12°, b). »

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les travailleurs qui sont engagés par : a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la gendarmerie à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2° et à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit;des entreprises publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°; et les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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