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Arrêté Royal du 25 juillet 2024
publié le 11 septembre 2024

Arrêté royal portant approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

source
service public federal finances
numac
2024008007
pub.
11/09/2024
prom.
25/07/2024
ELI
eli/arrete/2024/07/25/2024008007/moniteur
moniteur
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25 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ;

Vu la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 107, alinéa 1er, b) ;

Vu le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par les règlements du 26 juillet 2016 et 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique ;

Vu l'orientation (UE) 2022/508 du 25 mars 2022 de la Banque centrale européenne modifiant l'orientation (UE) 2017/697 du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2022/12) ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est approuvé.

Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances V. VAN PETEGHEM Annexe à l'arrêté royal du 25 juillet 2024 portant approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

La Banque nationale de Belgique, Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ;

Vu la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 107, alinéa 1er, b) ;

Vu le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, tel que modifié par les règlements du 22 octobre 2013 et 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique ;

Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par les règlements du 26 juillet 2016 et 12 décembre 2017 de la Banque nationale de Belgique ;

Vu l'orientation (UE) 2022/508 du 25 mars 2022 de la Banque centrale européenne modifiant l'orientation (UE) 2017/697 du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2022/12) ;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications du règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Article 1er.Dans l'article I.1 du règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° succursales d'établissements de crédit de pays tiers visées au livre III, titre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;» ; b) le 2° est abrogé ;c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers, visées au livre III, titre III de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et au Titre 3, Chapitre 2, Section 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et qui ont obtenu auprès de la BNB ou la FSMA, l'agrément de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.». CHAPITRE 2. - Modifications du règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Art.2. L'article 1er du règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° BNB, la Banque nationale de Belgique ;2° Règlement n° 575/2013, le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;3° Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit ;4° Règlement délégué (UE) 2015/61, le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;5° Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission, le règlement d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission du 13 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.».

Art. 3.L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit de droit belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, ci-après " l'établissement » ou " les établissements.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 4, 5, 9, 10, alinéa 1er, 11, 12, 13, 15, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies, 16sexies, 16septies, 16octies et 35, et l'annexe au présent règlement ne sont applicables qu'aux établissements de crédit de droit belge qui ne relèvent pas de la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du Règlement MSU, et aux sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse. ».

Art. 4.L'intitulé de l'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit : « ELEMENTS DE FONDS PROPRES »

Art. 5.L'article 14 du même règlement est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 15 du même règlement, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) afin de couvrir les risques liés à la prise en compte de la probabilité de conversion des titres convertibles, 10 % des positions compensées par des positions sur des titres convertibles resteront néanmoins soumises aux exigences de la Partie III, Titre IV, Chapitre1, Section 3 dudit règlement. ».

Art. 7.Dans l'article 16, du même règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Sans qu'il soit fait application de la pondération visée sous le 1°, la valeur de l'exposition visée à l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa du Règlement n° 575/2013 n'excède en tout état de cause pas 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement.». 2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 8.Dans le même règlement, il est inséré une section intitulée « LIQUIDITE » comportant les articles 16ter à 16octies, rédigée comme suit : «

Art. 16ter.Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1, point c), (i) du Règlement délégué (UE) 2015/61, les indices suivants constituent des indices boursiers importants aux fins de déterminer l'étendue des actions qui pourraient être considérées comme des actifs de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point c), du Règlement délégué (UE) 2015/61 : i) les indices énumérés à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission ; ii) tout indice boursier important, non inclus au point i), dans un Etat membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du présent point par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné ou par l'autorité publique du pays tiers concerné ; iii) tout indice boursier important, non inclus aux points i) ou ii), qui comprend des entreprises de premier plan dans la juridiction en question.

Art. 16quater.§ 1er. Pour l'application de l'article 12, paragraphe 3 du Règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, sont autorisés à inclure des titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B conformément aux conditions énoncées à l'article 12, dudit Règlement délégué (UE) 2015/61. § 2. La BNB peut autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1er, points b) ii) et iii) du Règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont réunies les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3 dudit règlement délégué.

Art. 16quinquies.Pour l'application de l'article 428septedecies, paragraphe 10 du Règlement n° 575/2013, pour les expositions de hors bilan entrant dans le champ d'application dudit article, les établissements appliquent, aux expositions de hors bilan non visées à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du Règlement n° 575/2013, des facteurs de financement stable requis correspondant aux taux de sortie de trésorerie qu'ils appliquent aux produits et services liés dans le contexte de l'article 23 du Règlement délégué (UE) 2015/61 pour ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité.

Art. 16sexies.Pour l'application de l'article 428octodecies, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, lorsque des actifs ont fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 648/2012 et que les établissements ne sont pas en mesure de céder ces actifs librement, les établissements considèrent lesdits actifs comme grevés pour une période correspondant au terme des engagements envers leurs clients sur lesquels porte cette obligation de ségrégation.

Art. 16septies.Pour l'application de l'article 428quaterquadragies, paragraphe 10, du Règlement n° 575/2013, les établissements auxquels a été accordée l'autorisation d'appliquer l'exigence de financement stable net simplifiée visée à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, dudit Règlement n° 575/2013, suivent l'approche décrite à l'article 16quinquies du présent règlement.

Art. 16octies.Pour l'application de l'article 428quinquesquadragies, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, les établissements auxquels a été accordée l'autorisation de calculer le ratio de financement stable net simplifié, visé à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, dudit Règlement n° 575/2013, suivent l'approche décrite à l'article 16sexies du présent règlement. ».

Art. 9.L'article 18 du même règlement est abrogé.

Art. 10.Les articles 20 et 21 du même règlement sont abrogés.

Art. 11.Les articles 23 et 24 du même règlement sont abrogés.

Art. 12.Les articles 36 à 38 du même règlement sont abrogés.

Art. 13.L'annexe du même règlement est remplacée par une annexe rédigée comme suit : " Annexe : Conditions d'évaluation de l'exemption visée à l'article 400, paragraphe 2, point d), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 16bis, alinéa 1er, point d), du présent règlement.

Art. 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par « établissement », un établissement de crédit visé à l'article 400, paragraphe 2, point d) du Règlement n° 575/2013, pour autant que ledit établissements de crédit ne relève pas de la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4 du Règlement MSU, ainsi que les sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse.

Art. 2.§ 1er. Les établissements appliquent les critères énoncés sous les points 1° et 2° lorsqu'ils procèdent à l'évaluation visée à l'article 16bis, alinéa 2 du présent règlement, s'agissant des conditions prévues à l'article 16bis, alinéa 1er, point d) du même règlement. 1° afin d'évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, point a), du Règlement n° 575/2013, les établissements examinent : a) s'il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévisibles, susceptibles d'empêcher le remboursement à l'échéance de l'exposition par la contrepartie de l'établissement, autres que dans une situation de redressement ou de résolution dans laquelle les restrictions énoncées dans la Directive 2014/59/UE doivent être mises en oeuvre ;b) si les expositions concernées sont conformes à la conduite normale des affaires de l'établissement et à son modèle économique ou sont justifiées par la structure de financement du réseau ;c) si le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition de l'établissement sur l'organisme central ou les entités régionales et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont semblables à ceux appliqués aux prêts à des tiers ;d) si les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement permettent de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur l'organisme central ou les entités régionales sont compatibles avec la stratégie de l'établissement en matière de risques.2° Afin d'évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, point b), du Règlement n° 575/2013, les établissements examinent si : a) l'établissement dispose de processus, de procédures et de contrôles solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en matière de risques ;b) l'établissement a de manière formelle pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions sur l'organisme central ou les entités régionales en tant qu'élément de son dispositif global d'évaluation des risques ;c) l'établissement dispose d'un dispositif de contrôle des risques qui suit de manière adéquate les expositions concernées ;d) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) de l'établissement et s'il sera géré activement.Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). § 2. En outre, pour évaluer si l'organisme central ou une entité régionale auquel ou à laquelle l'établissement est associé au sein d'un réseau, est responsable d'opérer la compensation des liquidités comme mentionné à l'article 400, paragraphe 2, point d), du Règlement n° 575/2013, les établissements vérifient si les statuts ou actes constitutifs de l'organisme central ou des entités régionales prévoient explicitement, mais pas uniquement, que ceux-ci sont en charge des responsabilités suivantes : a) le financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau ;b) la compensation des liquidités au sein du réseau, dans le contexte de l'application de l'article 10 du Règlement n° 575/2013 ;c) la fourniture de liquidités aux établissements affiliés ;d) l'absorption de l'excédent de liquidité des établissements affiliés. § 3. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies, les établissements mettent à la disposition de la BNB, à la première demande, les documents suivants : 1° une lettre signée par le représentant légal de l'établissement, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement remplit toutes les conditions visées à l'article 400, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013, nécessaires à l'octroi d'une exemption visée à l'article 400, paragraphe 2, point d) dudit règlement ;2° un avis juridique, émis par un juriste externe indépendant ou par le service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, démontrant qu'il n'existe aucun obstacle résultant soit de règlementations applicables, y compris de nature fiscale, soit d'accords contractuels contraignants, aux remboursements, à l'échéance, des expositions de l'établissement sur l'organisme central ou les entités régionales ;3° une déclaration signée par le représentant légal de l'établissement et approuvée par son organe de direction confirmant que : a) qu'il n'existe aucun obstacle en fait empêchant les remboursements à l'échéance d'expositions de l'établissement sur l'organisme central ou les entités régionales ; ib) que les expositions sur l'organisme central ou les entités régionales sont justifiées par la structure de financement du réseau ; c) que le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur l'organisme central ou les entités régionales et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués aux prêts à des tiers ;d) que le risque de concentration résultant d'expositions sur l'organisme central ou les entités régionales a été pris en compte en tant qu'élément du dispositif global d'évaluation des risques de l'établissement ;4° les documents signés par le représentant légal de l'établissement et approuvés par son organe de directioni, attestant que les procédures de l'établissement en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de l'organisme central et des entités régionales et que les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement permettent à l'organe de direction de suivre en permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec sa stratégie en matière de risques de l'établissement au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du réseau ;5° les documents démontrant que le processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques encourus sur l'organisme central ou les entités régionales et que ce risque est géré activement ;6° les documents démontrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du réseau.». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, 14 mai 2024.

Le Gouverneur, P. WUNSCH Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2024 portant approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM


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