publié le 06 mars 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
25 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 6, § 1er et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et § 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1996;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 23 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 octobre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001 et qu'il faut beaucoup de temps pour adapter les programmes informatiques;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 19 janvier 2001, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, visé à l'article 6, § 3 et § 4 de la loi, varie en fonction du degré d'autonomie et est égal à 24 340 F, 92 913 F, 112 967 F, 133 015 F ou 163 390 F selon que le handicapé appartient à la catégorie I, II, III, IV ou V, visée à l'article 6, § 4, alinéa 3, de la loi. »
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes qui ont introduit une demande d'allocation avant le 1er janvier 2001 et dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé à cette date par une décision administrative ou judiciaire.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE