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Arrêté Royal du 25 janvier 2001
publié le 13 février 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012059
pub.
13/02/2001
prom.
25/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/25/2001012059/moniteur
moniteur
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25 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, modifié par les lois des 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999 et 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 16 avril 1998, 10 août 1998, 11 décembre 1998, 3 mai 1999 et 3 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2000;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de la prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le plan pluriannuel pour le secteur fédéral des soins de santé du 1er mars 2000 pour le secteur privé et du 28 novembre 2000 pour le secteur public prévoient l'harmonisation des barèmes; que, dans le secteur public, le plan pluriannuel prévoit l'octroi d'un financement complémentaire de l'harmonisation déjà réalisée des barèmes; que le pouvoir public s'est engagé à mettre les moyens pour cette harmonisation, par phases, à la disposition des secteurs concernés par l'harmonisation; que la première tranche de l'harmonisation prend effet au 1er janvier 2001; que, pour les soins à domicile et la Croix-Rouge, la technique du Maribel social est la voie la plus appropriée pour mettre à la disposition des secteurs les moyens octroyés; que, par conséquent, la réglementation du Maribel social doit sans délai être adaptée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand est complété comme suit : « Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 du présent article, l'employeur appartenant aux services de soins infirmiers à domicile et l'employeur ressortissant au « Fonds Maribel social pour les établissements et services de santé bicommunautaires » ne sont pas tenus de prouver une augmentation nette du nombre de travailleurs et du volume de travail total à concurrence d'un montant trimestriel de réduction de cotisations patronales qui correspond à la différence entre la réduction de cotisations à laquelle les employeurs précités ont droit en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand, et la réduction de cotisations à laquelle les autres employeurs du secteur non-marchand ont droit en application du même arrêté royal du 5 février 1997. Cette différence peut exclusivement être utilisée pour l'exécution des points 1 et 2 de l'accord pour le secteur des soins de santé du 1er mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les Partenaires sociaux et pour l'exécution du point 1 du protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à tous les services publics. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 26 janvier 1999.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, Moniteur belge du 27 janvier 2000.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997.

Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.

Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 27 août 1998.

Arrêté royal du 1er décembre 1998, Moniteur belge du 16 janvier 1999.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 9 juin 1999.

Arrêté royal du 3 septembre 2000, Moniteur belge du 13 octobre 2000.

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