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Arrêté Royal du 19 janvier 2005
publié le 27 janvier 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200208
pub.
27/01/2005
prom.
19/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/19/2005200208/moniteur
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19 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier les articles 4, § 1er, 19, § 1er, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, 19, § 2, et 23, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, notamment les articles 3, 4, 5, 7, 9, 10, § 2, 11, 15, 17, 20, 21, § 2, 22, 24 à 39, 42, §§ 1er et 2, 43, 54, 55, 56, § 2, 58, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, 60, 61, 65, 69 et 79, et l'annexe Ire;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 26 novembre 2004;

Vu l'avis de Notre Ministre des Classes moyennes, donné le 17 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 37.883/1, donné le 21 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles est abrogée.

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles est complété comme suit : "5° "surface totale d'un ouvrage" : la somme des surfaces mesurées horizontalement des différents niveaux de l'ouvrage à réaliser.

Font partie d'un même ouvrage, tous les ouvrages attenants ou non qui font partie d'un même projet.

La surface des niveaux est calculée entre les parois extérieures, la surface occupée par les parois étant comprise.

Aux niveaux où les parois extérieures d'un ouvrage ou d'une partie de celui-ci manquent totalement ou partiellement, ou dans les cas où l'ouvrage est d'une nature telle qu'il ne permet pas de définir un ou plusieurs niveaux, les surfaces sont délimitées par la projection verticale des contours extérieurs de l'ouvrage.

Aux endroits où des ouvertures sont pratiquées dans le plancher d'un niveau, notamment pour la réalisation d'un atrium ou pour le passage d'escaliers, ascenseurs ou conduites techniques, les surfaces de ces ouvertures sont ajoutées aux surfaces des planchers.

Les pans de toiture qui n'ont pour seule fonction que la couverture de la toiture ne sont pas compris dans le calcul de la surface totale de l'ouvrage.

Ne sont pas non plus compris dans le calcul de la surface totale de l'ouvrage, les surfaces des travaux de terrassement qui ne sont exécutés que pour permettre la réalisation d'un ouvrage.

Lors de la transformation, de l'extension, de la reconstruction partielle ou de la démolition d'un ouvrage, par niveau, seules les surfaces des locaux ou zones où sont exécutés un ou plusieurs des travaux énumérés à l'article 2, § 1er, sont prises en considération pour le calcul de la surface totale de l'ouvrage. 6° "plan de sécurité et de santé" : document ou ensemble de documents dont le contenu répond à l'annexe Ire, partie A, et qui contient les mesures de prévention des risques, déterminées sur la base d'analyses de risques, auxquels les travailleurs peuvent être exposés à la suite de : a) la nature de l'ouvrage;b) l'interférence des activités des divers intervenants qui sont simultanément présents sur le chantier temporaire ou mobile;c) la succession des activités des divers intervenants sur un chantier temporaire ou mobile, lorsqu'une intervention laisse subsister, après son achèvement, des risques pour les autres intervenants qui interviendront ultérieurement;d) l'interférence de toutes les installations ou de toutes les autres activités à l'intérieur ou à proximité du site sur lequel est implanté le chantier temporaire ou mobile, notamment, le transport public ou privé de biens ou de personnes, le début ou la poursuite de l'utilisation d'un bâtiment ou la poursuite d'une exploitation quelconque;e) l'exécution d'éventuels travaux ultérieurs à l'ouvrage;7° "journal de coordination" : document ou ensemble de documents dont le contenu répond à l'annexe Ire, partie B et qui est tenu à jour par le coordinateur et mentionne les éléments et remarques concernant la coordination et les événements sur le chantier;8° "dossier d'intervention ultérieure" : dossier dont le contenu répond à l'annexe Ire, partie C, et qui contient les éléments utiles pour la sécurité et la santé dont il faut tenir compte lors de travaux ultérieurs éventuels et qui est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage;9° "structure de coordination" : organe dont la composition répond à l'annexe Ire, partie D et qui contribue à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier, notamment en : a) obtenant la simplification de l'information et de la consultation des différents intervenants ainsi que de la communication entre eux;b) obtenant une concertation efficace entre les intervenants quant à la mise en oeuvre des mesures de prévention sur le chantier;c) obtenant l'arrangement de tout litige ou toute imprécision concernant le respect des mesures de prévention sur le chantier; d) émettant des avis en matière de sécurité et de santé."

Art. 3.La section II du même arrêté, comprenant l'article 4, est remplacée comme suit : "Section II. - Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500 m2 où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

Art. 4.§ 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles qui concernent des ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500 m2 et où des travaux sont exécutés par au moins deux entrepreneurs, qui interviennent simultanément ou successivement. § 2. La construction et la démolition d'ouvrages repris dans la liste fixée à l'annexe V, sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.

Sous-section Ire. - La coordination du projet de l'ouvrage

Art. 4bis.Sauf s'il est établi avec certitude que les travaux sur le chantier temporaire ou mobile seront exécutés par un seul entrepreneur, le maître d'oeuvre chargé du projet désigne un seul coordinateur-projet lors de la phase d'étude du projet de l'ouvrage.

Si le projet de l'ouvrage requiert légalement la collaboration d'un architecte, la fonction de coordinateur-projet est exercée par : 1° soit un architecte qui répond aux dispositions de l'article 65ter, § 1er;2° soit un coordinateur-projet qui répond aux dispositions de l'article 65ter, § 1er;3° soit un coordinateur-réalisation ayant une expérience professionnelle pratique continue d'au moins trois ans comme coordinateur-réalisation et qui répond aux dispositions de l'article 65ter, § 1er. Si le projet de l'ouvrage ne requiert pas légalement la collaboration d'un architecte, la fonction de coordinateur-projet est exercée par : 1° soit l'une des personnes visées à l'alinéa 2;2° soit un maître d' oeuvre chargé de l'exécution ou un entrepreneur qui répondent, suivant le cas, aux dispositions de l'article 65quater, § 2 ou de l'article 65quinquies, 3°.

Art. 4ter.Le maître d' oeuvre chargé de la conception ne peut entamer ni poursuivre l'élaboration du projet tant que le coordinateur-projet n'est pas désigné.

Art. 4quater.§ 1er. Le maître d'oeuvre chargé de la conception veille à ce que le coordinateur projet : 1° remplisse entièrement et de façon adéquate les tâches visées à l'article 4sexies ;2° soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l'élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l'ouvrage;3° reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches;à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre chargé de la conception et reçoit toutes les études réalisées par ce maître d'oeuvre dans un délai lui permettant d'exécuter ses tâches; 4° remette, en fin de mission, au maître d'ouvrage ou, dans le cas de plusieurs maîtres d'ouvrage, à ceux-ci, un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, de l'éventuel journal de coordination actualisé, et du dossier d'intervention ultérieure. § 2. Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, le maître d'oeuvre chargé de la conception veille à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités afin d'assurer au coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

Art. 4quinquies.§ 1er. Lorsque le maître d'oeuvre chargé de la conception n'exerce pas la fonction de coordinateur-projet, la désignation de ce dernier fait l'objet d'une convention écrite conclue entre ces deux parties.

Lorsque le coordinateur-projet est un travailleur du maître d'oeuvre chargé de la conception, la désignation du coordinateur fait l'objet d'un document signé par ce maître d'oeuvre et le coordinateur. § 2. la convention ou le document visés au § 1er, alinéas 1er et 2, définit les règles relatives à l'accomplissement des tâches du coordinateur-projet ainsi que les moyens mis à sa disposition.

Cette convention ou ce document ne peut contenir de clause qui transfère au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté. § 3. La convention ou le document précise notamment : 1° les tâches que le coordinateur-projet est tenu d'accomplir en application de l'article 4sexies ;2° le moment auquel le coordinateur-projet entame sa mission;3° les obligations du maître d'oeuvre chargé de la conception découlant des dispositions de l'article 4quater.4° les moments lors des différentes phases du projet où le coordinateur-projet se concerte ou peut se concerter avec les maîtres d'ouvrage et le maître d'oeuvre chargé de la conception et où il consigne leurs choix, visés à l'article 17 de la loi, dans le plan de sécurité et de santé; § 4. Le document visé au § 1er, alinéa 2, précise en outre : 1° le cas échéant, les collaborateurs, locaux et moyens mis à la disposition du coordinateur-projet;2° le temps dont disposent le coordinateur-projet et ses collaborateurs éventuels en vue de remplir la mission de coordination.

Art. 4sexies.0utre l'exécution des missions visées à l'article 18 de la loi, le coordinateur-projet est en particulier chargé des tâches suivantes : 1° Il établit le plan de sécurité et de santé et y reprend les choix visés à l'article 17 de la loi, ainsi que les phases critiques pour la sécurité et la santé où le coordinatuer-réalisation doit au moins être présent sur le chantier;2° il adapte le plan de sécurité et de santé à toute modification apportée au projet;3° il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;4° il fait en sorte que les intéressés soient informés par écrit de leurs comportements, actions, choix ou négligences éventuels qui sont contraires aux principes généraux de prévention;à cet effet, il peut aussi utiliser un journal de coordination; 5° il conseille les maîtres d'ouvrage concernant la conformité du document joint aux offres, visé à l'article 30, alinéa 2, 1°, avec le plan de sécurité et de santé et les informe de non-conformités éventuelles;6° il ouvre le dossier d'intervention ultérieure, le tient et le complète;7° il remet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination éventuel et le dossier d'intervention ultérieure aux maîtres d'ouvrage et constate par écrit cette remise et la fin du projet de l'ouvrage.

Art. 4septies.La mission du coordinateur-projet prend fin par la remise des documents visée à l'article 4sexies, 7°.

Sous-section II La coordination de la réalisation de l'ouvrage

Art. 4octies.La coordination exécutée au cours du projet de l'ouvrage ne se poursuit pas pendant la réalisation de l'ouvrage si tous les travaux sont exécutés par un seul entrepreneur.

Dans ce cas, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur appliquent les dispositions des articles 42 et 43.

Art. 4nonies.Lorsque les travaux sur le chantier temporaire ou mobile sont exécutés par un seul entrepreneur, sauf cas de force majeure, l'obligation visée à l'article 4decies doit être respectée dès que des circonstances imprévues se produisent amenant l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage à faire appel à un ou plusieurs entrepreneurs supplémentaires.

Art. 4decies.§ 1er. Avant le début de l'exécution des travaux sur le chantier temporaire ou mobile, le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution désigne un coordinateur-réalisation. § 2. A défaut de maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, l'obligation visée au § 1er incombe : 1° au maître d'oeuvre chargé de l'exécution;2° s'il y a plusieurs maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, au premier maître d'oeuvre qui conclut une convention avec les maîtres d'ouvrage;3° s'il y a plusieurs maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, et qu'aucun maître d'oeuvre, ni ses entrepreneurs ou sous-traitants n'interviennent simultanément avec d'autres maîtres d'oeuvre, leurs entrepreneurs ou leurs sous-traitants sur le chantier, au maître d'oeuvre qui intervient le premier sur le chantier;à l'achèvement de son intervention, l'obligation précitée se transfère sur le maître d'oeuvre suivant jusqu'à l'achèvement de son intervention et continue ainsi à se transférer d'un maître d'oeuvre sur le suivant, jusqu'à l'achévement du projet.

Le maître d' oeuvre visé au précédant alinéa, 3°, qui achève son intervention, transmet les intruments lors de la coordination avec les explications nécessaires au maître d'oeuvre suivant. S'il ne connaît pas ce dernier, il transmet les instruments lors de la coordination avec une explication écrite au maître d'ouvrage, qui les conserve et les tient à la disposition du maître d'oeuvre suivant qui intervient.

Si les instruments lors de la coordination ne leur sont pas fournis, les maîtres d'oeuvre visés à l'alinéa 1er, 3°, qui n'interviennent pas le premier sur le chantier, les exigent, suivant le cas, auprès du maître d'oeuvre précédant où du maître d'ouvrage. § 3. La fonction de coordinateur-réalisation est exercée par : 1° soit un architecte qui répond aux dispositions de l'article 65ter, § 1er;2° soit un coordinateur-réalisation qui répond aux dispositions de l'article 65ter, § 1er;3° soit un maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou un entrepreneur qui répond aux dispositions de l'article 65ter, § 2.

Art. 4undecies.Sauf cas de force majeure, les travaux sur le chantier temporaire ou mobile ne peuvent être entamés ou poursuivis qu'après la désignation du coordinateur-réalisation.

Art. 4duodecies.§ 1er. Le maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation veille à ce que celui-ci reçoive un exemplaire du plan de sécurité et de santé, de l'éventuel journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure. § 2. Le maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-ralisation veille à ce que celui-ci : 1° remplisse entièrement et de façon adéquate les tâches visées à l'article 4quinquies decies ;2° soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l'élaboration de l'ouvrage;3° reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches;à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, ou par le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, et reçoit toutes les études réalisées par ces maîtres d'oeuvre dans un délai lui permettant d'exécuter ses tâches; 4° remette aux maîtres d'ouvrage, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination éventuel, et du dossier d'intervention ultérieure, tous adaptés conformément aux dispositions de l'annexe Ire. § 3. Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, Le maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation veille à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités afin d'assurer au coordinateur-réalisation la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches Art. 4ter decies. Les fonctions de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation peuvent être exercées par une seule et même personne.

Art. 4quater decies. § 1er. Lorsque le maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation n'exerce pas la fonction de coordinateur-réalisation, la désignation de ce dernier fait l'objet d'une convention écrite entre ces deux parties.

Lorsque le coordinateur-réalisation est un travailleur du maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation, la désignation du coordinateur fait l'objet d'un document signé par ce maître d'oeuvre et le coordinateur. § 2. la convention ou le document visés au § 1er, alinéas 1er et 2, définit les règles relatives à l'accomplissement des tâches du coordinateur-réalisation ainsi que les moyens mis à sa disposition.

Cette convention ou ce document ne peut contenir de clause qui transfère au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté. § 3. La convention ou le document précise notamment : 1° les tâches que le coordinateur-réalisation est tenu d'accomplir en application de l'article 4quinquies decies ;2° le moment auquel le coordinateur-réalisation entame sa mission;3° les obligations du maître d'oeuvre chargé de la désignation du coordinateur-réalisation découlant des dispositions de l'article 4duodecies ;4° les phases critiques pour la sécurité et la santé où le coordinateur-réalisation sera au moins présent sur le chantier. § 4. Le document visé au § 1er, alinéa 2, précise en outre : 1° le cas échéant, les collaborateurs, les locaux et les équipements de travail mis à la disposition du coordinateur-réalisation;2° le temps mis à la disposition du coordinateur-réalisation et de ses collaborateurs éventuels pour l'exécution de la mission de coordination. Art. 4quinquies decies. Outre l'exécution des missions visées à l'article 22 de la loi, le coordinateur-réalisation est chargé des tâches suivantes : 1° il adapte le plan de sécurité et de santé conformément l'annexe Ire, partie A, section II, alinéa 2 et transmet les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;2° il fait en sorte que les intéressés soient informés par écrit de leurs éventuels comportements, actions, choix ou négligences qui sont en contradiction avec les principes généraux de prévention;à cet effet, il peut également utiliser un journal de coordination éventuel; 3° il convoque une éventuelle structure de coordination conformément aux dispositions de l'article 40;4° il complète le dossier d'intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage;5° lors de la réception provisoire de l'ouvrage, ou à défaut, lors de la réception de l'ouvrage, il remet aux maîtres d'ouvrage le plan de sécurité et de santé actualisé, l'éventuel journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure et prend acte de cette remise dans un procès-verbal qu'il joint au dossier d'intervention ultérieure;le coordinateur désigné en application de l'article 4decies, § 2, 3°, remet ces documents toutefois au maître d'oeuvre qui l'a désigné.

Nonobstant la constitution d'une éventuelle structure de coordination, le coordinateur-réalisation répond à toute requête motivée par la coordination de la sécurité ou de la santé, émanant d'un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur le chantier.

Art. 4sexies decies. La mission du coordinateur-réalisation prend fin par la remise des documents visés à l'article 4quinquies decies, 5°."

Art. 4.L'intitulé de la section III du même arrêté est remplacé par l'intitulé : "Section III. - Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m2 ou qui appartient à l'annexe V, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs"

Art. 5.Entre l'intitulé de la section III et l'intitulé de la sous-section Ire du même arrêté est inséré un article 4septies decies précisant : "Art. 4septies decies. § 1er. Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s'effectuent des travaux par au moins deux entrepreneurs intervenant simultanément ou successivement et qui concernent les ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m2. § 2. La construction et la démolition d'ouvrages repris dans la liste fixée à l'annexe V, sont assimilées à des chantiers temporaires ou mobiles visés au § 1er, quel que soit la surface totale de l'ouvrage.

Le Ministre compétant en matière de bien-être au travail peut modifier la liste visée au précédent alinéa."

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° Les mots "§ 1er" sont supprimés.

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet" sont remplacés par les mots "maîtres d'ouvrage";2° dans le § 1er, 1°, les mots "en tout temps" sont remplacés par le mot "entièrement";3° dans le § 2, les mots "personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet" sont remplacés par les mots "maîtres d'ouvrage".

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 9.La désignation du coordinateur-projet fait l'objet d'une convention écrite, conclue entre le coordinateur et les maîtres d'ouvrage.

Lorsque le coordinateur-projet est un travailleur d'un maître d'ouvrage, sa désignation fera l'objet d'un document signé par le coordinateur et ce maître d'ouvrage et, dans le cas de plusieurs maîtres d'ouvrage, également d'une convention écrite conclue entre l'employeur du coordinateur et les autres maîtres d'ouvrage."

Art. 9.A l'article 10, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° En 3° les mots "personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet" sont remplacés par les mots "maîtres d'ouvrage"; 2° il est inséré un 4°, rédigé comme suit : "4° les moments lors des différentes phases du projet auxquels le coordinateur-projet se concerte ou peut se concerter avec les maîtres d'ouvrage et le maître d'oeuvre chargé de la conception et auxquels il consigne leurs choix, visés à l'article 17 de la loi, dans le plan de sécurité et de santé."

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° en 1° les mots ", conformément aux dispositions des articles 25 et 27" sont remplacés par les mots " et y reprend les choix visés à l'article 17 de la loi ainsi que les phases critiques pour la sécurité et la santé où le coordinateur-réalisation doit au moins être présent sur le chantier";2° en 4° les mots "personnes chargées de sa désignation" sont remplacés par les mots "maîtres d'ouvrage";3° en 5° les mots "conformément aux dispositions des articles 31 à 36" sont supprimés;4° en 6° les mots "au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 5, § 2, à la personne chargée de sa désignation" sont remplacés par les mots "aux maîtres d'ouvrage".

Art. 11.A l'article 14 du même arrêté les mots ", § 1er," sont supprimés.

Art. 12.A l'article 15 du même arrêté sont apportés les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° Les mots "§ 1er" sont supprimés.

Art. 13.A l'article 17, § 1er, l'article 17, § 2 et l'article 17, § 3 du même arrêté, les mots "personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation" sont remplacés par les mots "maîtres d'ouvrage".

Art. 14.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 20.La désignation du coordinateur-réalisation fait l'objet d'une convention écrite, conclue entre ce coordinateur et les maîtres d'ouvrage.

Lorsque le coordinateur-réalisation est un travailleur d'un maître d'ouvrage, sa désignation fait l'objet d'un document signé par le coordinateur et ce maître d'ouvrage et, dans les cas de plusieurs maîtres d'ouvrage, également d'une convention écrite conclue entre l'employeur du coordinateur et les autres maîtres d'ouvrage."

Art. 15.A l'article 21, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° en 3°, les mots "personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation" sont remplacés par les mots "maîtres d'ouvrage"; 2° il est inséré un 4°, rédigé comme suit : "4° les phases critiques pour la sécurité et la santé où le coordinateur-réalisation sera au moins présent sur le chantier."

Art. 16.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° en 1° les mots "aux dispositions de l'article 29" sont remplacés par les mots "à l'annexe Ire, partie A, section Ire, alinéa 2,";2° en 2°, les mots " conformément aux dispositions des articles 31 à 33" sont supprimés;3° en 3°, les mots "article 33, 6° dans le journal de coordination et les notifie au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 15, § 2, à la personne chargée de sa désignation " sont remplacés par les mots "annexe Ire, partie B, 6°, dans le journal de coordination et les notifie aux maîtres d'ouvrage";4° en 7°, les mots "au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 15, § 2, à la personne chargée de sa désignation" sont remplacés par les mots "aux maîtres d'ouvrage"; 5° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : "Nonobstant la constitution d'une structure de coordination, le coordinateur-réalisation répondra à toute requête motivée par la sécurité ou la santé émanant d'un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur le chantier."

Art. 17.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'intitulé de la section IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : "Section IV. - Obligations particulières en matière d'instruments lors de la coordination"

Art. 19.L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.A l'article 26 du même arrêté sont apportés les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "pour lesquels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désigné et" sont insérés entre les mots "pour les chantiers temporaires ou mobiles" et les mots "où un ou plusieurs des travaux suivants sont exécutés";2° le § 1er, 4°, est complété par les mots "ou de conduites sous une pression intérieure de 15 bar ou plus";3° au § 1er, 10°, le mot "lourds" est inséré après les mots "démontage d'éléments préfabriqués";4° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.Pour les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désigné, l'établissement et la tenue d'un plan de sécurité et de santé sont en outre obligatoires lorsque le chantier est d'une importance telle que : 1° soit, la durée présumée des travaux excède trente jours ouvrables et où, à un ou plusieurs moments, plus de vingt travailleurs sont occupés simultanément; 2° soit, le volume présumé des travaux est supérieur à 500 hommes-jour."; 5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3.Pour les chantiers temporaires ou mobiles, autres que ceux visés au § 1er et au § 2, et pour lesquels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désigné, l'établissement et la tenue d'un plan de sécurité et de santé ou d'une convention écrite est obligatoire conformément aux dispositions, selon le cas, de l'article 27, § 2, ou de l'article 29".

Art. 21.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 27.§ 1er. Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à l'article 26, § 1er, ou à l'article 26, § 2, et pour lesquels les dispositions de la section III sont d'application, le contenu du plan de sécurité et de santé répond au moins à l'annexe Ire, partie A, section Ire. § 2. Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à l'article 26, § 3 et pour lesquels les dispositions de la section III sont d'application, un plan simplifié de sécurité et de santé est mis en oeuvre dont le contenu répond au moins à l'annexe Ire, partie A, section II."

Art. 22.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 28.Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à l'article 26, § 1er, ou à l'article 26, § 2, et pour lesquels les dispositions de la section II sont d'application, un plan simplifié de sécurité et de santé est mis en oeuvre dont le contenu répond au moins à l'annexe Ire, partie A, section II."

Art. 23.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 29.Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à l'article 26, § 3, et pour lesquels les dispositions de la section II sont d'application, les intervenants concluent, sur proposition du coordinateur qui intervient en premier lieu, une convention écrite contenant au moins les clauses suivantes : 1° des accords précis concernant tous les travaux qui seront réalisés simultanément ou successivement en mentionnant les entrepreneurs qui les effectueront ainsi que le délai de réalisation de chacun de ces travaux;2° le constat détaillé des mesures de prévention qui seront prises en identifiant les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs et, le cas échéant, les maîtres d'ouvrage qui seront chargés de la prise de ces mesures. En application de l'article 17 de la loi, les délais de réalisation visés à l'alinéa précédent, 1°, sont fixés en tenant compte de l'application des principes généraux de prévention."

Art. 24.A l'article 30 du même arrêté, sont apportés les modifications suivantes : 1° à l' alinéa 2, 3°, les mots "à l'article 11, 4°" sont remplacés par les mots "aux articles 4sexies, 5°, et 11, 4°"; 2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : "Les maîtres d'ouvrage des chantiers temporaires ou mobiles auxquels s'appliquent les dispositions de l'articel 29, sont dispensés de l'application du présent article."

Art. 25.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 31.Le journal de coordination est obligatoire pour tous les chantiers temporaires ou mobiles visés à la section III pour lesquels un coordinateur-projet ou un coordinateur-réalisation doit être désignés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le coordinateur peut, pour les chantiers temporaires ou mobiles de la section III, qui sont à la fois des chantiers visés à l'article 26, § 3, limiter l'application des dispositions concernant le journal de coordination à une notification écrite aux intéressés sur leurs éventuels comportements, actions, choix ou négligences en contradiction avec les principes généraux de prévention."

Art. 26.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 32.Le journal de coordination peut être un document distinct ou un ensemble de documents distincts; il peut aussi être combiné avec le journal des travaux ou avec d'autres documents qui ont une fonction équivalente."

Art. 27.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 33.Les données et les remarques sont renseignées sur des pages numérotées ou enregistrées à l'aide d'un moyen technologique approprié rendant impossible tout écartement des données ou remarques mentionnées."

Art. 28.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 34.Le dossier d'intervention ultérieure est obligatoire sur tous les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels les sections II, III et V sont d'application."

Art. 29.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 35.Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés à la section III, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 36, le contenu du dossier d'intervention ultérieure correspond à l'annexe Ire, partie C, section Ire."

Art. 30.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 36.Pour les chantiers temporaires ou mobiles visés aux sections II et V, ainsi que pour les chantiers temporaires et mobiles de la section III, qui sont également des chantiers visés à l'article 26, § 3, le contenu du dossier d'intervention ultérieure correspond à l'annexe Ire, partie C, section II."

Art. 31.A l'article 37 du même arrêté sont inséré entre l' alinéa 1er et l'alinéa 2, les trois alinéas suivants : "Le montant mentionné à l'alinéa précédent est lié à l'indice des prix à la consommation conformément aux principes déterminés aux articles 2, 4, 5 et 6, 1° de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant un système dans lequel certaines dépenses du secteur public sont liées à l'indice des prix à la consommation de l'Etat.

L'article 4 de la même loi, complété par l'article 18, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer visant la défense de la compétitivité, prévoit que seul l'indice santé peut être pris en compte pour les prestations sociales.

L'indice-pivot de base est de 107,30."

Art. 32.Les articles 38 et 39 du même arrêté sont abrogés.

Art. 33.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° En § 1er, les mots "de l'article 13" sont remplacés par les mots "des articles 4octies ou 13";2° En § 2, le mot ", lucratif" est inséré entre le mot "professionnel" et les mots "ou commercial";3° En § 2, 1°, les mots "de l'article 13" sont remplacés par les mots "des articles 4octies ou 13".

Art. 34.L'article 43, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 43.§ 1er. Un dossier d'intervention ultérieure est établi conformément aux dispositions de l'article 36."

Art. 35.L'article 54 du même arrêté est abrogé.

Art. 36.L'article 55 du même arrêté devient l'article 54, étant entendu que dans cet article le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'application du présent article, est considéré comme accident de travail grave, l'accident de travail grave tel que décrit à l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail."

Art. 37.Dans la section VII du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la sous-section Ire est remplacé par l'intitulé suivant : "Sous-section Ire.- Chantiers temporaires ou mobiles d'une surface totale égale ou supérieure à 500 m2; 2° un article 55, rédigé comme suit, est inséré : "Art.55. Les dispositions de cette sous-section s'appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles d'une surface totale égale ou supérieure à 500 m2."; 3° entre les articles 55 et 56, est inséré l'intitulé suivant : "Formation de base et expérience professionnelle utile" 4° à l'article 56, § 2, les mots "sur un chantier temporaire ou mobile autre que celui visé au § 1er" sont remplacés par les mots "sur un chantier temporaire ou mobile visé à l'article 26, § 3";5° dans l'intitulé entre les articles 57 et 58, les mots "Sous-section II.- Formation complémentaire" sont remplacés par les mots "Formation complémentaire et autres connaissances"; 6° à l'article 58, § 6, alinéa 3, les mots "directeur général de l'administration compétente pour la sécurité au travail ou son délégué et le directeur général de l'administration compétente pour l'hygiène et la médecine du travail ou son délégué" sont remplacés par les mots "directeur général de la Direction Générale du Contrôle du Bien-être au Travail ou son délégué et le directeur général de la Direction générale Humanisation du Travail ou son délégué";7° l'article 58 est complété par un § 8, rédigé comme suit : "§ 8.Sont assimilées aux personnes qui peuvent apporter la preuve d'avoir terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire spécifique de niveau A visé au § 1er, 2°, les personnes qui peuvent apporter la preuve d'avoir suivi avec succès une formation d'architecte dans laquelle tous les termes finaux visés à l'annexe IV, partie B, section Ire, sont intégrés et qui est clôturée par un examen visant à vérifier qu'elles répondent suffisamment à ces termes finaux." 8° dans l'intitulé entre les articles 59 et 60, les mots "Sous-section III.-" sont supprimés; 9° l'intitulé entre les articles 60 et 61 est supprimé;10° l'article 61 est abrogé;11° dans l'intitulé entre les articles 62 et 63, les mots "Sous-section IV.-" sont supprimés; 12° dans l'intitulé entre les articles 64 et 65, les mots "Sous-section V.- Assurance responsabilité civile " sont remplacés par le mot "Certification"; 13° l'article 65 est remplacé par la disposition suivante : "Art.65. A l'exception des personnes visées à l'article 56, § 2, la personne qui exerce la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation doit pouvoir apporter la preuve qu'elle est certifiée selon la norme NBN EN ISO 17024 (cette norme peut être obtenue auprès de l'Institut Belge de Normalisation).

La preuve visée à l'alinéa précédent est fournie par le biais d'un certificat, délivré par un organisme de certification accrédité spécifiquement pour la certification de personnes par le système belge d'accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans un pays membre de l'Espace économique européen.

La preuve visée à l'alinéa premier doit pouvoir être apportée au plus tard le 31 décembre 2007.

Au plus tard le 31 décembre 2006, la personne visée à l'alinéa premier doit pouvoir produire un accusé de réception délivré par l'organisme de certification, attestant qu'elle a introduit auprès de cet organisme un dossier de demande pour être certifié en tant que coordinateur-projet ou coordinateur-réalisation."; 14° Il est insérée une sous-section II, rédigée comme suit : "Sous-section II.- Chantiers temporaires ou mobiles d'une surface totale inférieure à 500 m2.

Art. 65bis.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux chantiers temporaires ou mobiles d'une surface totale inférieure à 500 m2.

Chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels la collaboration d'un architecte est légalement requise

Art. 65ter.§ 1er. Pour les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels la collaboration d'un architecte est légalement requise, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation est exercée par des personnes qui répondent aux conditions de la sous-section I, étant entendu que les personnes visées à l'article 56, § 2, peuvent exclusivement exercer ces fonctions sur des chantiers où l'on n'exécute aucune des activités énoncées à l'article 26, § 1er et dont l'importance est moindre que l'importance définie à l'article 26, § 2. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la fonction de coordinateur-réalisation peut être exercée par les personnes répondant aux conditions suivantes : 1° sur un chantier temporaire ou mobile visé à l'article 26, § 1er, ou à l'article 26, § 2, elles doivent satisfaire aux dispositions de l'article 65quater, § 2;2° sur un chantier temporaire ou mobile visé à l'article 26, § 3, elles doivent satisfaire aux dispositions de l'article 65quater, § 2 ou de l'article 65quinquies. Chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels la collaboration d'un architecte n'est légalement pas requise

Art. 65quater.§ 1er. Sur les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels la collaboration d'un architecte n'est pas requise légalement et où, soit l'on exécute des activités énoncées à l'article 26, § 1er, soit l'importance des activités est au moins équivalente à l'importance définie à l'article 26, § 2, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation est exercée par les personnes visées à l'article 65ter, § 1er, à l'exception des personnes visées à l'article 56, § 2. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation peut être exercée par la personne physique dirigeant un des maîtres d'oeuvre concernés chargés de l'exécution, ou par un de ses travailleurs, si les conditions suivantes sont respectées : 1° la personne qui exerce la fonction de coordinateur doit pouvoir apporter la preuve qu'elle satisfait aux exigences suivantes et, en ce qui concerne le point c), outre le travailleur, la personne physique de l'employeur doit également apporter cette preuve : a) avoir au moins dix ans d'expérience professionnelle utile dans les types de travaux, visés à l'article 26, § 1er, pour lesquels la fonction de coordinateur est exercée, ainsi qu'une connaissance des techniques d'exécution et de prévention des risques des autres travaux qui font l'objet de la même mission de coordination;b) avoir dirigé pendant au moins cinq ans une entreprise ayant un ou plusieurs des travaux visés à l'article 2, § 1er, comme objet, ou avoir une expérience professionnelle pratique aussi longue relative à la direction d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier;c) ne pas avoir fait l'objet, pendant la période visée sous le point b), ou, pendant les cinq dernières années sur les chantiers temporaires ou mobiles où il a exercé la fonction de coordinateur, et en raison d'infractions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, : -soit d'une condamnation devenue définitive; - soit d'une amende administrative; - soit d'un ordre d'arrêt non annulé des travaux en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail; d) avoir terminé avec fruit, soit, une formation de perfectionnement en matière de bien-être au travail, soit, une formation dans un centre agréé pour la formation des classes moyennes, un apprentissage industriel ou une autre formation professionnelle, laquelle formation traite au moins, pendant 24 heures minimum, y compris la durée de l'examen, les sujets suivants : - les dispositions légales et réglementaires concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sur les chantiers temporaires ou mobiles; - les risques en matière de sécurité sur les chantiers de construction; - les risques en matière de santé sur les chantiers de construction; - la réalisation d'analyses de risques et l'intégration et la détermination de mesures adéquates de prévention, y compris celles nécessaires pour l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage; - les instruments lors de la coordination et les pratiques de coordination; 2° le maître d'oeuvre figure sur une liste publiée par la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail sur le site web du Service Public Fédéral compétent en matière de bien-être au travail et qui mentionne les entrepreneurs de travaux de construction répondant à toutes les conditions énoncées sous le point 1°. Pour figurer sur la liste, les entrepreneurs adressent une demande à la Direction générale visée à l'alinéa précédent, de même qu'une copie de toutes les pièces justificatives attestant qu'ils répondent à toutes les conditions énoncées sous le point 1°.

La Direction générale place un entrepreneur sur la liste après vérification des pièces justificatives et constatation que toutes les conditions énoncées sous le point 1° sont respectées et supprime un entrepreneur de la liste dès qu'elle a connaissance du fait que l'entrepreneur ne répond plus à une ou plusieurs des conditions.

Lors de l'exercice de sa tâche énoncée à l'alinéa précédent, la Direction générale peut auditionner un entrepreneur dans les bureaux de son service extérieur, compétent pour le siège principal de l'entrepreneur.

L'entrepreneur qui a été supprimé de la liste pour non-respect d'une ou plusieurs des conditions énoncées sous le point 1° ne peut être repris dans la liste qu'après introduction d'une nouvelle demande, après échéance du délai stipulé dans la condition qui a constitué le motif de la suppression.

Art. 65quinquies.Sur les chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels la collaboration d'un architecte n'est pas requise légalement, où l'on n'exécute aucune des activités énoncées à l'article 26, § 1er et dont l'importance est moindre que l'importance définie à l'article 26, § 2, la fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation est exercée par : 1° soit une personne visée à l'article 65ter, § 1er;2° soit une personne visée à l'article 65quater, § 2; 3° soit la personne qui dirige un des maîtres d'oeuvre concernés chargés de l'exécution, à condition qu'elle puisse produire une attestation généralement acceptée par le secteur de la construction, prouvant qu'elle a terminé avec fruit une formation de 12 heures minimum, y compris la durée de l'examen, concernant les mesures, les techniques et la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles."; 15° Il est insérée une sous-section III, rédigée comme suit : "Sous-section III.- Conditions applicables à tous les coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Assurance en responsabilité civile

Art. 65sexies.La personne qui exerce comme indépendant la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation, souscrit en son nom propre une assurance en responsabilité civile, dont la couverture tient compte de l'importance et des risques des chantiers temporaires ou mobiles où elle exerce sa fonction.

Pour la personne qui exerce comme travailleur la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation, l'employeur souscrit une assurance en responsabilité civile, dont la couverture tient compte de l'importance et des risques des chantiers temporaires ou mobiles où elle exerce sa fonction, à moins que cette responsabilité civile ne soit couverte par l'Etat.

Formation continue

Art. 65septies.Afin de rester au courant de l'évolution des techniques et de la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, les coordinateurs-projet et les coordinateurs-réalisation prennent soin de se perfectionner en permanence.

Ce perfectionnement se traduit par la participation à des initiatives qui enrichissent les connaissances dans les domaines visés à l'alinéa précédent, organisées soit sur une initiative privée, soit à l'initiative des autorités publiques, notamment des cours de perfectionnement ou des journées d'étude spécifiques.

Pour les coordinateurs qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de l'article 65, le nombre total d'heures de perfectionnement s'élève à au moins 5 heures par an ou 15 heures sur une période de trois ans et ce perfectionnement constitue une exigence pour la prolongation du certificat."

Art. 38.L'article 69 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 69.Les titres visés à l'article 58 qui ont été obtenu de façon irrégulière sont nuls et non avenus."

Art. 39.A l'article 71 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 et le § 3 sont abrogés;2° les mots "§ 1er" sont supprimés.

Art. 40.L'annexe 1re du présent arrêté constitue l'annexe Ire de l'arrêté royal du 25 janvier 2001.

Art. 41.L'annexe 2 du présent arrêté constitue l'annexe V de l'arrêté royal du 25 janvier 2001.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 43.Notre Ministre de l'Emploi, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge. Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996;

Arrêté royal du 25 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001.

Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge des 23 et 30 janvier et 23 février 2002.

Annexe 1re "ANNEXE Ire Partie A Contenu du plan de sécurité et de santé défini à l'article 3, 6° Section Ire. - Contenu visé à l'article 27, § 1er

Le plan de sécurité et de santé contient au moins les éléments suivants : 1° la description de l'ouvrage à réaliser, du stade du projet jusqu'à la réalisation complète de l'ouvrage;2° la description des résultats des analyses des risques visées à l'article 3, 6°;3° la description des mesures de prévention visées à l'article 3, 6°. Cette description contient : a. l'ensemble des règles et des mesures de prévention, visées à la section III de la présente partie, qui ont été adaptées aux caractéristiques de l'ouvrage et qui découlent de l'application des principes généraux de prévention;b. les mesures spécifiques relatives aux activités visées à l'article 26, § 1er;c. les instructions pour les intervenants;4° l'estimation de la durée de réalisation des différents travaux ou phases de travail qui auront lieu simultanément ou consécutivement.5° la liste avec les noms et les adresses de tous les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et entrepreneurs, à partir du moment où ces personnes sont associées au chantier;6° le nom et l'adresse du coordinateur-projet;7° le nom et l'adresse du coordinateur-réalisation dès le moment de sa désignation. Le contenu du plan de sécurité et de santé est modifié en fonction des éléments suivants : 1° le cas échéant, les modifications relatives aux modalités d'exécution, convenues entre les différents intervenants, dont l'impact sur le bien-être au travail offre les mêmes garanties que les modalités d'exécution prévues initialement dans le plan;2° le cas échéant, les remarques des intervenants à qui les éléments du plan de sécurité et de santé qui les concernent ont été transmis;3° l'état des travaux;4° l'identification des risques imprévus ou des dangers sous-estimés;5° l'intervention ou le départ d'intervenants;6° les modifications apportées éventuellement au projet ou aux travaux. Section II. - Contenu visé à l'article 27, § 2, et l'article 28

Le plan de sécurité et de santé contient au moins les éléments suivants : 1° l'inventaire des risques visé à l'article 3, 6°;2° les mesures de prévention déterminées visées à l'article 3, 6°;3° la liste avec les noms et les adresses de tous les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et entrepreneurs, à partir du moment où ces personnes sont associées au chantier;4° le nom et l'adresse du coordinateur-projet;5° le nom et l'adresse du coordinateur-réalisation dès le moment de sa désignation. Le contenu du plan de sécurité et de santé est modifié en fonction des éléments suivants : 1° le cas échéant, les modifications relatives aux modalités d'exécution, convenues entre les différents intervenants, dont l'impact sur le bien-être au travail offre les mêmes garanties que les modalités d'exécution prévues initialement dans le plan;2° le cas échéant, les remarques des intervenants à qui les éléments du plan de sécurité et de santé qui les concernent ont été transmis;3° l'état des travaux;4° l'identification des risqués imprévus ou des dangers sous-estimés;5° l'intervention ou le départ d'intervenants;6° les modifications apportées éventuellement au projet ou aux travaux. Section III. - Liste non-limitative des règles

et des mesures de prévention visées à la section Ière, premier alinéa, 3°, a 1° les mesures générales relatives à l'organisation d'un chantier temporaire ou mobile et arrêtées par le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre en concertation avec le coordinateur-projet et le coordinateur-réalisation;2° les mesures générales découlant des obligations imposées par le maître d'ouvrage dans l'établissement duquel les activités relatives à un chantier temporaire ou mobile s'effectuent;3° les exigences découlant des interférences avec des activités d'utilisation et d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier temporaire ou mobile;4° les mesures de coordination concernant notamment : - les voies ou les zones de déplacement et de circulation horizontales, verticales ou autres; - la manutention de matériaux et de matériel, en particulier les problèmes d'interférence entre appareils de levage sur le chantier ou à proximité; - la limitation du recours aux manutentions manuelles des charges; - la délimitation et l'aménagement de zones de stockage des différents matériaux, notamment, s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses; - les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des terres, déchets, gravats et décombres; - les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux; - l'installation et l'utilisation des moyens de protection collective et d'accès provisoires; - l'utilisation de l'installation électrique générale; - les interactions avec les activités d'utilisation sur le site du chantier, notamment, l'utilisation d'échafaudages et de moyens d'accès communs;- - les interactions avec les activités d'utilisation ou d'exploitation sur le site du chantier ou à proximité de celui-ci; - le maintien du chantier en bon ordre; 5° les modalités générales en vue d'assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment les prescriptions et mesures arrêtées pour établir des conditions de sorte que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail;6° les renseignements pratiques spécifiques au chantier concernant les secours, l'évacuation des personnes, ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière;7° les modalités générales (moments, lieux, fréquence) de la concertation et de la coopération sur le chantier entre les divers intervenants et, le cas échéant, les exploitants ou les gestionnaires éventuels exerçant une activité sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier;ainsi que les modalités générales relatives à la diffusion d'informations, d'instruction et d'ordres à ces personnes ainsi que celles du contrôle de leur mise en oeuvre; 8° les modalités générales (moments, lieux, fréquence) de la collaboration et de la concertation sur le chantier entre les employeurs et les travailleurs ainsi que celles relatives à l'information des travailleurs et à la diffusion des instructions qui leur sont destinées. Partie B Contenu du journal de coordination défini à l'article 3, 7° Le journal de coordination mentionne les éléments suivants : 1° les noms et les adresses des intervenants, le moment de leur intervention sur le chantier et, pour chacun d'entre eux, l'effectif prévu des travailleurs sur le chantier ainsi que la durée prévue des travaux;2° les décisions, constatations et événements importants pour la conception du projet ou la réalisation de l'ouvrage;3° les observations adressées aux intervenants, notamment celles relatives à leurs comportements, actions, choix ou négligences éventuels qui sont contraires aux principes généraux de prévention, et les suites qu'ils y ont réservées;4° les remarques des entrepreneurs, complétées du visa des parties concernées;5° les suites réservées aux remarques des intervenants et des représentants des travailleurs qui ont une pertinence pour la conception du projet ou la réalisation de l'ouvrage;6° les manquements des intervenants par rapport aux principes généraux de prévention, aux règles applicables et aux mesures concrètes adaptées aux caractéristiques spécifiques du chantier temporaire ou mobile, ou par rapport au plan de sécurité et de santé;7° les rapports des réunions de la structure de coordination visée à l'article 3, 9°;8° les accidents. Partie C Contenu du dossier d'intervention ultérieure défini à l'article 3, 8° Section Ire. - Contenu visé à l'article 35

Le dossier d'intervention ultérieure contient au moins les éléments suivants : 1° les informations relatives aux éléments structurels et essentiels de l'ouvrage;2° les informations relatives à la nature et l'endroit des dangers décelables ou cachés, notamment les conduits utilitaires incorporés;3° les plans qui correspondent effectivement à la réalisation et la finition;4° les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage;5° les informations pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de construction;6° la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d'exécution, les techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux.7° l'identification des matériaux utilisés. Section II. - Contenu visé à l'article 36

Le dossier d'intervention ultérieure contient au moins les éléments suivants : 1° les informations relatives aux éléments structurels et essentiels de l'ouvrage;2° les informations relatives à la nature et l'endroit des dangers décelables ou cachés, notamment les conduits utilitaires incorporés;3° les plans qui correspondent effectivement à la réalisation et la finition;4° l'identification des matériaux utilisés. Partie D Composition de la structure de coordination définie à l'article 3, 9° La structure de coordination est composée : 1° du maître d'ouvrage ou de son représentant;2° du coordinateur-réalisation;3° des entrepreneurs présents ou de leurs représentants;4° du maître d'oeuvre chargé de la réalisation;5° du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution;6° d'un représentant de chacun des comités de prévention et de protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales des entrepreneurs présents;7° si nécessaire, les conseillers en prévention du maître d'ouvrage et des entreprises présentes sur le chantier;8° de deux représentants du comité de Prévention et de Protection au travail de l'entreprise du maître d'ouvrage, lorsque le chantier temporaire ou mobile est situé dans un établissement ou sur un site sur lequel le maître d'ouvrage occupe du personnel et pour lequel il a créé un tel comité; 9° de toute autre personne invitée par le maître d'ouvrage." Vu pour être joint à Notre arrêté du 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2 "ANNEXE V Liste d'ouvrages visée à l'article 4septies decies, § 2 1° les ponts, tunnels, viaducs;2° les aqueducs, châteaux d'eau;3° les tours, pylônes; 4° les cheminées d'usine." Vu pour être joint à Notre arrêté du 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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