publié le 27 mai 2013
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
25 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
RAPPORT AU ROI Sire, Généralités : Le présent projet vise à adapter deux arrêtés royaux.
Le chapitre 1er adapte l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques. Ce dernier prévoit actuellement au titre de redevance annuelle le paiement d'une somme forfaitaire identique pour la fourniture d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.
Néanmoins, il apparaît après cinq années d'application de cet arrêté que les montants réclamés par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) aux opérateurs dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un million d'euros sur le marché ne couvrent que très partiellement les coûts administratifs de gestion que les présentes redevances administratives basées sur l'article 29 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques sont censées couvrir.
Il a en effet été constaté que les coûts engendrés auprès du régulateur par ce type d'opérateurs sont directement proportionnels au chiffre d'affaires réalisé en Belgique en matière de réseau ou de services de communications électroniques soumis à une obligation de notification, à l'exclusion du chiffre d'affaires relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2, à savoir les réseaux de communications électroniques dans la bande de fréquences 900 MHz, 1 800 MHz et 2 100 MHz.
Le chiffre d'affaires pertinent en matière de réseau de communication électronique concerne les systèmes visés à l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et exclut les systèmes de transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision.
Le chiffre d'affaire pertinent en matière de services de communications électroniques, définis à l'article 2, 5°, de la loi du 13 juin précitée, exclut (a) les services consistant à fournir un contenu à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, (b) les services de la société de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et (c) les services de la radiodiffusion y compris la télévision.
Il semble dès lors conforme à l'article 12 de la Directive 2002/20/CE, dite directive « Autorisation », de déterminer le montant de la redevance de manière forfaitaire en fonction de paliers de chiffre d'affaires. En l'espèce, le chiffre d'affaires pertinent est celui relatif à la fourniture d'un réseau de communications électroniques ou à la fourniture de services de communications électroniques, propre à chaque opérateur soumis à une obligation de notification, à l'exclusion du chiffre d'affaires relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2 susmentionné.
Le considérant 31 de la directive « autorisation » prévoit en effet que : « Une clé de répartition liée au chiffre d'affaires pourrait, par exemple, remplacer de manière équitable, simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées, des taxes forfaitaires ou des taxes combinant une base forfaitaire et un élément lié au chiffre d'affaires pourraient également convenir ».
Une plus grande transparence est assurée dans la mise en oeuvre de l'article 35, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges (complété par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques) par l'obligation imposée au régulateur de publier son budget.
A l'inverse, les opérateurs soumis à l'obligation de notification et dont le chiffre d'affaires réalisé en Belgique en matière de réseau de communications électroniques et de service de communications électroniques, à l'exclusion de celui relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2, est inférieur à un million d'euros sont actuellement tenus de payer la redevance annuelle conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mars 2007. Cette redevance s'élève à 12.150 et est indexée annuellement.
Concrètement, ces opérateurs sont de petits revendeurs; dans quelques cas, il s'agit de réseaux ou de services qui se trouvent encore dans une phase expérimentale et où les abonnés connectés sont, par exemple, de la famille et des connaissances de l'opérateur en question.
Il convient d'attirer l'attention sur le fait que la redevance annuelle actuellement prévue dans l'arrêté royal du 7 mars 2007 est inéquitable à l'égard de ce type d'opérateurs en ce qu'elle représente une part importante du chiffre d'affaires annuel des opérateurs en question et dépasse même dans certains cas l'intégralité des bénéfices de toute une année. Cela risque d'entraîner l'arrêt des activités d'un certain nombre de ces petits opérateurs : en effet, plusieurs de ces opérateurs ont informé l'Institut qu'ils n'étaient pas en mesure de payer de tels montants et qu'ils se verraient contraints de mettre un terme à leurs activités si ces montants devaient être payés. Une telle conséquence serait déraisonnable et le présent projet permet de l'éviter.
Le chapitre 2 du présent projet modifie l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques.
Ainsi, une mesure de continuité a été prévue, afin d'assurer la transition entre le régime dérogatoire instauré au profit des petits opérateurs par l'arrêté royal du 10 décembre 2009, modifié par l'arrêté royal du 31 mai 2011, et le régime général nouveau. Cette mesure porte uniquement sur les années 2012 et 2013.
L'avis 52.872/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2013, a été intégralement suivi.
Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques Article 1er Cette disposition supprime la catégorie de services définie par l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques comme un « service vocal ». La modification du cadre réglementaire européen par la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques a entre autres apporté des modifications importantes sur le plan de l'accessibilité des numéros d'urgence.
L'art. 26.2 de la directive « service universel » énonce désormais que « les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique offrent un accès aux services d'urgence ».
Il n'est dès lors plus permis de maintenir une catégorie particulière comme un « service vocal » qui ne puisse pas permettre l'accès aux services d'urgence.
Article 2 Cette disposition remplace à l'article 5, au 1°, la notion de « service téléphonique public », trop restreinte au regard de la Directive 2009/136/CE qui vise les services de communications électroniques, par la notion de « service de communications électroniques ».
Elle tient ensuite compte de la suppression de la référence à la notion de service vocal exposée à l'article précédent.
Enfin, elle insère un nouveau paragraphe afin de rectifier un oubli à propos des notifications groupées rassemblant l'ensemble des services ou réseaux de communications électroniques dans une seule notification. Une telle possibilité existe en effet à l'art. 6, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 2007, mais pas à l'article 5.
Article 3 L'objectif de cette disposition est de veiller à une plus grande équité entre les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros réalisé en Belgique pour leurs activités nécessitant une notification en matière de réseau de communications électroniques et de service de communications électroniques, à l'exclusion du chiffre d'affaires relatif à ses activités décrites à l'article 8, § 2, et les opérateurs ayant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à un million d'euros du point de vue des contributions financières à verser à l'IBPT. Un système de redevance annuelle forfaitaire par palier correspondant à un chiffre d'affaires a été retenu afin d'assurer une prise en compte de l'évolution de l'importance des opérateurs dans les divers services et réseaux pertinents.
Vu l'établissement d'une redevance annuelle par palier relatif au chiffre d'affaires, la référence que fait l'arrêté actuellement en vigueur à la notion d'opérateur désigné comme puissant sur un marché n'est dès lors plus pertinente.
Article 4 L'abrogation de l'article 9 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 est la conséquence de la suppression de la catégorie de services définie par cet arrêté comme un « service vocal ».
Article 5 Cette disposition vise à rectifier une erreur matérielle dans l'article 12 de l'arrêté royal du 7 mars 2007. L'arrondi en matière d'indexation des redevances se fait en effet à l'euro supérieur. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques Article 6 Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, afin d'assurer la transition entre le régime dérogatoire prévu au profit des petits opérateurs et le régime général nouveau.
Article 7 Cet article fixe l'entrée en vigueur des articles 1 à 5 au 1er janvier 2014.
Article 8 Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'article 6 au 31 décembre 2011, afin d'assurer la continuité des redevances à charge des petits opérateurs prévues par l'arrêté royal du 10 décembre 2009 et le nouveau régime.
Article 9.
Cet article n'appelle pas de commentaires.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE AVIS 52.872/4 DU 11 MARS 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 7 MARS 2007 RELATIF A LA NOTIFICATION DES SERVICES ET DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 10 DECEMBRE 2009 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 7 MARS 2007 RELATIF A LA NOTIFICATION DES SERVICES ET DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES' Le 11 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 mars 2013.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mars 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation générale L'arrêté en projet modifie notamment l'arrêté royal du 7 mars 2007 'relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques' afin de modifier le régime des redevances administratives annuelles que doivent payer les opérateurs pour les frais de gestion de leur dossier. Le système forfaitaire actuel serait remplacé par un système dans lequel le montant de la redevance serait fixé de manière forfaitaire par paliers, en fonction du montant du chiffre d'affaires des opérateurs.
Les montants fixés par l'arrêté en projet doivent être de nature à garantir une répartition objective, transparente et proportionnelle des redevances, en fonction des coûts à raison desquels elles sont perçues (1).
Le rapport au Roi comporte à cet égard différentes explications dont il ressort que le montant forfaitaire actuel ne couvre que très partiellement les coûts administratifs de gestion pour ce qui concerne les opérateurs dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un million d'euros et qu'il a été « constaté que les coûts engendrés auprès du régulateur par ce type d'opérateurs sont directement proportionnels au chiffre d'affaires réalisé en Belgique en matière de réseau ou de services de communications électroniques soumis à une obligation de notification, à l'exclusion du chiffre d'affaires relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2 ».
L'auteur du projet doit être en mesure d'étayer ces affirmations par des éléments concrets.
Observations particulières Préambule Dans deux alinéas nouveaux, il convient de mentionner l'arrêté royal du 7 mars 2007 et l'arrêté royal du 10 décembre 2009 'portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques' que le projet entend modifier (2).
Dispositif Article 2 Dès lors que la volonté exprimée par l'auteur du projet est de reproduire, dans l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mars 2007, la règle actuellement exprimée à l'article 6, § 2, il conviendrait de compléter le paragraphe 2 en projet par un second alinéa énonçant que « Cette redevance est payée lors de la notification ».
Article 3 A l'article 8, § 1er, alinéa 2, en projet, il y a lieu de remplacer les mots « l'année T-1 » par les mots « l'année t-1 » dans un soin de cohérence.
Article 7 Comme l'a confirmé le délégué du ministre, il convient de viser les articles 1er à 5 et non les articles 1er à 4.
Article 8 1. Comme l'a confirmé le délégué du ministre, il convient de viser l'article 6 et non l'article 5.2. L'article 8 du projet a pour effet de conférer une portée rétroactive à l'article 6 du projet. A cet égard, il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit.
La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
Vu les éléments du dossier, cette rétroactivité peut être admise. (1) Voir l'avis 41.926/4 donné le 9 janvier 2007 sur un projet devenu l'arrêté du 7 mars 2007. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 30 et formule F 3-3.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. Liénardy.
25 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 9 tel que complété par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par les lois du 25 avril 2007, du 4 février 2010 et du 10 juillet 2012 et l'article 29 tel que complété par les lois du 18 mai 2009 et du 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 2009 protant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques;
Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2012;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 19 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2012;
Vu la consultation du 4 décembre 2012 au 7 janvier 2013 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;
Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 6 février 2013;
Vu l'avis 52.872/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrête royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, le 4° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel formera le paragraphe 1er;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « téléphonique public » sont remplacés par les mots « de communications électroniques »;b) le 3° est abrogé;3° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services ou réseaux de communications électroniques visés au paragraphe 1er, elle peut faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule notification. Cette notification groupée fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 1092 EUR. Cette redevance est payée lors de la notification. »
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur qui effectue une des activités de communications électroniques verse annuellement à l'Institut une redevance administrative calculée comme suit :
Chiffre d'affaires
Redevance annuelle
Omzet
Jaarlijks recht
< 1 million d'euros
510
< 1 miljoen Euro
510
1 à 5 millions
7.500
1 tot 5 miljoen
7.500
5 à 10 millions
15.000
5 tot 10 miljoen
15.000
10 à 50 millions
25.000
10 tot 50 miljoen
25.000
50 millions à 1 milliard
75.000
50 miljoen tot 1 miljard
75.000
1 milliard et +
150.000
1 miljard en +
150.000
Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires réalisé en Belgique l'année t-1 en matière de réseau de communications électroniques ou de service de communications électroniques, à l'exclusion du chiffre d'affaires relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2.
L'opérateur communique le chiffre d'affaires pertinent de l'année t-1 à l'Institut pour le 30 juin de l'année t.
L'opérateur fournit, sur simple demande de l'Institut, toute information justifiant le montant déclaré.
En cas d'absence de communication ou de communication incomplète, erronée ou frauduleuse des données utiles pour la détermination du chiffre d'affaires pertinent, d'absence de transmission des informations demandées; l'Institut peut utiliser toute donnée disponible - en ce compris le chiffre d'affaires global de l'opérateur - afin de déterminer le montant de la redevance annuelle. »
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 12, § 2, troisième phrase, du même arrêté, les mots « à leuro supérieur » sont remplacés par les mots « à l'euro supérieur ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
Art. 6.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, les mots « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2013 ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 7.Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 8.L'article 6 produit ses effets le 31 décembre 2011.
Art. 9.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE