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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant les modalités d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les ateliers flamands de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012101
pub.
16/06/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004012101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant les modalités d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les ateliers flamands de travail adapté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant les modalités d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les ateliers flamands de travail adapté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 16 avril 2003 Fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les ateliers flamands de travail adapté (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro 67323/CO/327) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Les parties signataires conviennent d'instaurer une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, tant masculins que féminins.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée, pour autant qu'ils puissent bénéficier d'allocations de chômage et qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues au § 2. § 2. Le règlement visé à l'article 3, § 1er, n'est valable que pour les travailleurs qui atteignent ou ont atteint l'âge de 58 ans au cours de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 inclus et qui sont licenciés par leur employeur avant le 1er juillet 2006. § 3. Préalablement à la demande et lors du commencement du délai de préavis, le travailleur doit pouvoir justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise demanderesse. Une exception est faite pour ceux qui se trouvent dans un atelier protégé suite à la fermeture, la restructuration ou la liquidation d'un autre atelier protégé. § 4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs licenciés pour motif grave. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire octroyée au travailleur prépensionné est égale à l'indemnité prévue à la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

Le montant est revu annuellement selon le coefficient de réévaluation fixé par le Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur

Art. 6.Le prépensionné est obligé d'informer l'employeur de toutes les données pouvant influencer son statut de prépensionné. CHAPITRE V. - Divers

Art. 7.Lors du passage d'un système de crédit-temps ou de prépension à temps partiel à la prépension à temps plein, le montant de l'indemnité complémentaire sera calculé sur la base d'un salaire de référence à temps plein.

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires qui s'y appliquent.

Art. 9.Les partenaires sociaux conviennent, par la concertation avec l'autorité fédérale et/ou régionale, de négocier des moyens supplémentaires avant le 31 décembre 2004.

Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice aux conventions en vigueur dans l'entreprise et qui seraient plus favorables pour le travailleur. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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