publié le 27 juin 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence en exécution de l'accord national 2001-2002 du 7 mars 2001
25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence en exécution de l'accord national 2001-2002 du 7 mars 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence en exécution de l'accord national 2001-2002 du 7 mars 2001.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 2 mai 2001 Sécurité d'existence en exécution de l'accord national 2001-2002 conclu le 7 mars 2001 (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58153/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel
Art. 2.Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou techniques, ont droit, à charge de leur employeur et pendant une période maximum de cinquante jours par an, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à 6,8171 EUR par jour de chômage partiel, à partir du 1er avril 2001, et à 6,9410 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2002.
Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à 6,1354 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2001, et à 6,2469 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2002.
L'indemnité complémentaire de chômage n'est pas due si le chômage résulte d'un cas de force majeure.
Indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle
Art. 3.Les ouvriers licenciés par leur employeur pour des motifs économiques, techniques ou de nature structurelle, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité dont le montant est fixé comme suit : 54,5366 EUR après 1 an de service; 111,5521 EUR après 2 ans de service; 163,6097 EUR après 5 ans de service; augmenté d'un montant de 14,8736 EUR par année de service dépassant les 5 ans, limité cependant à un montant maximum de 461,0820 EUR après 25 ans de service.
Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle
Art. 4.Indépendamment de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, telle que définie à l'article 3 ci-dessus, le règlement suivant est introduit en matière d'indemnités complémentaires de chômage pour les ouvriers licenciés pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle.
Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les journées prouvées de chômage effectif durant une période de 22 jours de chômage successifs, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis.
Pour les ouvriers qui comptent 20 ans d'ancienneté ou davantage dans l'entreprise, la période précitée est portée à 44 jours de chômage successifs prouvés.
Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail.
Art. 5.Les régimes plus favorables pour les ouvriers existant dans les entreprises demeurent d'application.
Passage à l'euro
Art. 6.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belge dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er avril 2001. Elle remplace la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence en exécution de l'accord national 1999-2000 du 3 février 1999, rendue obligatoire par arrêté royal 26 avril 2000, publié au Moniteur belge du 3 octobre 2000.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX