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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 09 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012418
pub.
09/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 9 novembre 2005 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78445/CO/322.01) Institution

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.La sous-commission paritaire décide d'instituer un "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" dont les statuts sont joints en annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts Statuts

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 2005 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité".

Le siège social du fonds est établi à Bruxelles.

Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, rendue obligatoire par arrêté royal, en faveur des travailleurs relevant de la compétence de la sous-commission paritaire précitée et la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 3.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale par l'employeur des travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Le montant de la cotisation est fixé à : - pour la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 inclus à 0,30 p.c. par trimestre en exécution de la convention collective de travail du 29 septembre 2005 relative aux groupes à risque (exécution du chapitre II, section Ière de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale); - pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006 à 0,20 p.c. par trimestre en exécution de la convention collective de travail du 29 septembre 2005 relative aux groupes à risque (exécution du chapitre II, section 1re de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale).

Art. 5.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 9. Ces frais sont couverts par les rentes des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion paritaire.

Art. 7.Les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, ont droit à des avantages complémentaires dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 8.La liquidation des indemnités complémentaires ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement des cotisations dues par l'employeur.

Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire composé de 12 membres effectifs qui sont les administrateurs de ce fonds.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, nommés sur la proposition des organisations professionnelles d'employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Les membres de ce comité de gestion paritaire sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Le comité de gestion paritaire est complété par 12 membres suppléants désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres effectifs. En cas d'empêchement temporaire, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et ont les mêmes pouvoirs que ceux-ci.

La fonction de membre effectif ou suppléant au sein du comité de gestion paritaire prend fin en cas de démission, de décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité vient à expiration ou en cas de congé donné par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats des membres effectifs ou suppléants du comité de gestion paritaire sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.

Art. 10.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle à l'égard des engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 11.Le comité de gestion paritaire choisit tous les deux ans un président et un vice-président parmi ses membres.

Art. 12.Le comité de gestion paritaire dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans préjudice toutefois des droits réservés par la loi ou par les présents statuts à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Le comité de gestion paritaire a notamment comme mission : 1. de procéder au recrutement et au licenciement du personnel du fonds;2. d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. de déterminer les frais d'administration, ainsi que la quotité des recettes annuelles qui les couvrent;4. de transmettre annuellement un rapport écrit à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité sur l'accomplissement de sa mission.

Art. 13.Le comité de gestion paritaire se réunit au moins une fois par an au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion paritaire, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion paritaire et signés par le président de la séance.

Art. 14.Le comité de gestion paritaire ne peut délibérer valablement que si au moins un membre de la délégation des travailleurs et au moins un membre de la délégation des employeurs est présent.

Les décisions du comité de gestion paritaire sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. Seuls les membres effectifs et les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative.

Le comité de gestion paritaire établit un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

Art. 15.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité désigne un ou plusieurs réviseurs en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Ce ou ces réviseurs font rapport à ce sujet à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité au moins une fois par an.

De plus, ils informent régulièrement le comité de gestion paritaire du fonds du résultat de leurs investigations et font les recommandations qu'ils jugent nécessaires.

Art. 16.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés chaque année au 31 décembre.

Le compte annuel, le rapport annuel du réviseur visé à l'article 15 et le rapport du comité de gestion paritaire visé à l'article 12 sont transmis annuellement au président de la sous-commission paritaire qui les présente directement à la sous-commission paritaire.

Art. 17.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 18.La Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité statue sur la dissolution du fonds. Elle décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination conforme au but pour lequel le fonds a été institué.

La Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité désigne les membres effectifs du comité de gestion paritaire visé à l'article 9 comme liquidateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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