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Arrêté Royal du 24 octobre 2003
publié le 21 novembre 2003

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2003000605
pub.
21/11/2003
prom.
24/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/24/2003000605/moniteur
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24 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002, et l'article 142ter ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles VI.I.1er, 2°, VI.I.3, § 2, alinéa 2, VI.I.4, § 1er, alinéa 2, VI.I.6, alinéas 2 et 3, VI.I.10, § 2, VI.I.15, VI.II.77, 1°, VIII.XIII.10, § 1er, alinéa 2, X.II.3, XI.I.3, 4°, b), XI.II.18, alinéa 1er, XI.II.24, XI.III.3, XI.III.4, XI.III.5, 3°, XI.III.6, § 2, 2°, § 3, alinéa 1er et 3 et § 5, XI.III.7, alinéa 2, XI.III.8, § 2, alinéa 2, XI.III.10, § 1er, XI.III.11, XI.III.21, XI.III.22, § 2, alinéa 3, XI.III.24, alinéa 1er, XI.III.31, § 1er, XI.III.32, § 1er, alinéa 1er, XI.III.33, XI.III.36, XI.III.37, § 1er, XI.III.40, XI.IV.6, XI.IV.13, 4°, alinéa 8 et 6°, XI.IV.18, XI.IV.34, XI.IV.79, XI.IV.90, XI.IV.122, § 1er, XI.IV.123, § 2, alinéas 1er et 3 et XI.V.1er;

Vu les protocoles n° 57, 57/1 et 63, respectivement du 25 janvier, 1er mars et 2 juillet 2002 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2002;

Vu l'avis du conseil Consultatif des Bourgmestres du 28 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 octobre 2002;

Vu l'avis 35.089/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions de la partie V PJPol concernant le stage des membres du personnel du cadre opérationnel visé à l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ne sont plus d'application.

Art. 2.A l'article VI.I.1er, 2°, PJPol, les mots « à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés » sont remplacés par les mots « à l'exclusion des samedis et dimanches ».

Art. 3.A l'article VI.I.3 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, les mots « aux articles VI.I.6, alinéa 2 et VI.I.10, § 2, » sont remplacés par les mots « à l'article VI.I.10, § 2, »; 2° il est inséré un § 3, rédige comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, la période de référence peut être fixée à un mois, après concertation au sein du comité de concertation concerné. » ; 3° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Dans le cas où la norme de prestation n'est pas atteinte, un déficit d'au maximum dix heures est reporté vers la période de référence suivante, pour autant que cela ne soit pas dû à l'organisation du service visé au § 1er, alinéa 3, imposée par l'autorité. »

Art. 4.L'article VI.I.4, § 1er, alinéa 2, PJPol, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article X.II.3, alinéa 3, le ministre détermine les activités qui constituent des prestations de services pour fixer la durée du travail visée à l'alinéa 1er. »

Art. 5.A l'article VI.I.6 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel ont droit à au moins vingt-quatre week-ends libres par an.De commun accord, l'autorité et le membre du personnel peuvent, en tenant compte des spécificités des corps ou des services concernés, décider de limiter ce droit à minimum dix-huit week-ends libres par an. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Après avoir travaillé trois week-ends consécutifs, les membres du personnel ont droit à minimum soixante heures ininterrompues de repos, le week-end étant inclus dans cette période.De commun accord, l'autorité et le membre du personnel peuvent, en tenant compte des spécificités des corps ou des services concernés, décider de prester plus de week-ends à la suite. »; 3° il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Quand une prestation de service perdure, de façon inattendue, jusqu'au samedi 01.00 heure au plus tard et que durant ce week-end aucune autre prestation de service n'est accomplie, cela est considéré comme un week-end libre. »

Art. 6.L'article VI.I.10, § 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le membre du personnel peut effectuer au maximum 55 prestations de nuit par an avec un maximum de 10 prestations de nuit par période de référence, excepté lors de circonstances exceptionnelles determinées par le ministre.

Toutefois, les prestations de nuit qui s'achèvent avant 01.00 heure ou débutent à partir de 04.00 heures, ne sont pas imputées sur les maxima visés à l'alinéa 1er à concurrence de quinze prestations par an et de quatre prestations par période de référence.

Le maximum de 10 prestations de nuit visé à l'alinéa 1er peut être augmenté par, selon le cas, le ministre, le bourgmestre ou le collège de police, après concertation au sein du comité de concertation de base concerné, jusqu'à un maximum de 12 prestations de nuit.

Pour le service effectué à l'intérieur, visé à l'article VI.I.7, alinéa 2, les maxima visés à l'alinéa 1er sont portés à 60 prestations de nuit par an avec un maximum de 15 prestations de nuit par période de référence.

Les maxima visés à l'alinéa 1er peuvent, selon le cas, sur décision du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, et après concertation dans le comité de concertation de base concerné ou dans le comité supérieur de concertation, être augmentés dans le cadre de missions de police temporaires et particulières de lutte contre des phénomènes. »

Art. 7.Un alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré dans l'article VI.I.15 PJPol : « La durée du temps de travail comptabilisée, visée à l'alinéa 1er, est toujours d'au moins trois heures. Ce minimum peut, après concertation au sein du comité de concertation concerné, être augmenté. »

Art. 8.L'article VI.II.77, 1°, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « 1° tout emploi qui correspond à un emploi du cadre du personnel attribué à un niveau supérieur, en ce qui concerne les membres du personnel appartenant au cadre administratif et logistique ou à un grade supérieur, en ce qui concerne les membres du personnel du cadre opérationnel, au niveau ou grade dans lequel se trouve le membre du personnel. »

Art. 9.Un article VIII.V.8, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. VIII.V.8. Sur présentation d'une attestation médicale qui en justifie la nécessité, le régime de travail visé aux articles VIII.X.13 à VIII.X.16 est accordé au membre du personnel du cadre opérationnel enceinte.

Par dérogation à l'article VIII.X.12, ce régime est, sur présentation d'une attestation médicale qui en justifie la nécessité, accordé par journée entière. »

Art. 10.Un article VIII.V.9, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. VIII.V.9. Sans préjudice de l'article VIII.V.2, les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse d'un membre du personnel du cadre opérationnel ne sont pas imputées sur le nombre de jours de congé visé à l'article VIII.X.1er, moyennant la présentation d'une attestation médicale qui certifie que le lien de cause à effet existe. »

Art. 11.A l'article VIII.XIII.10, § 1er, alinéa 2 et § 2 PJPol, les mots « au traitement » sont remplacés par les mots « à la rétribution ».

Art. 12.Un alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré dans l'article X.II.3 PJPol : « Le nombre de jours de maladie visés à l'alinéa 2 est limité à quatre par an. Ces jours de maladie ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail visée à l'article VI.I.4, § 1er, alinéa 2. Ils ne sont en outre pas imputés sur le nombre de jours de congé visé à l'article VIII.X.1er. »

Art. 13.L'article XI.I.3, 4°, b), PJPol est remplacé par la disposition suivante : « b) les journées complètes où l'on procède à la récupération d'heures excédentaires par rapport à la norme de prestations, celles où l'on est en repos, en disponibilité pour maladie ou en congé pour mission d'intérêt général ou celles où l'on suit une formation de base; ».

Art. 14.A l'article XI.II.18, alinéa 1er, PJPol, les mots « à l'article VI.II.77 » sont remplacés par les mots « à la partie VI, titre II, chapitre IV, section 2 ».

Art. 15.A l'article XI.II.24 PJPol, les mots « 480 736 francs (11 917,14 EUR) », « 528 580 francs (13 103,15 EUR) et » 498 381 francs (12 354,54 EUR) « sont remplacés respectivement par les mots « 12 036,31 EUR », « 13 234,20 EUR » et « 12 478,10 EUR ».

Art. 16.Dans l'article XI.III.3 PJPol, les mots « , à moins qu'elles ne soient liées en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire à un autre indice-pivot » sont insérés entre les mots « 138, 01 » et « . ».

Art. 17.L'article XI.III.4 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « S'il est besoin, les assimilations suivantes sont opérées : 1° les niveaux A, B, C et D du cadre administratif et logistique des services de police sont censés correspondre respectivement aux niveaux 1 (ou A), 2+ (ou B), 2 (ou C) et 3 et 4 (ou D) de la Fonction publique fédérale;2° les cadres d'auxiliaires de police, de base, moyen et d'officiers du cadre opérationnel des services de police sont censés correspondre respectivement aux niveaux 3 et 4 (ou D), 2 (ou C), 2+ (ou B) et 1 (ou A) de la Fonction publique fédérale.»

Art. 18.A l'article XI.III.5, 3°, PJPol les mots « entre 19.00 et 07.00 heures » sont remplacés par les mots « entre 19.00 et 06.00 heures ».

Art. 19.A l'article XI.III.6 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots « 26 % de la 1/1850ème partie du traitement » sont remplacés par les mots « 20 % de la 1/1850ème partie du traitement pour les prestations de service effectuées entre 19.00 et 22.00 heures, et 35 % de la 1/1850ème partie du traitement pour les prestations de service effectuées entre 22.00 et 06.00 heures. »; 2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les prestations effectuées entre le premier et le dernier jour d'un mois calendrier et qui ouvrent le droit à l'allocation visée à la présente section, sont comptabilisées pour leur durée réelle.Pour ce qui a trait aux prestations de service effectuées durant la nuit, la comptabilisation s'opère de manière distincte pour chacune des tranches horaires visées au § 2, 2°. »; 3° le § 3, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le nombre finalement ainsi obtenu comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure;dans le cas contraire, elle est négligée. »; 4° au § 5 les mots « un jour de congé » sont remplacés par les mots « un jour férié ».

Art. 20.A l'article XI.III.7, alinéa 2, PJPol les mots « Le total est arrondi à l'heure supérieure, s'il comprend une fraction d'heure » sont remplacés par les mots « Lorsque le nombre finalement ainsi obtenu comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire, elle est négligée. »

Art. 21.L'article XI.III.8, § 2, alinéa 2, PJPol est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque la durée des prestations de service supplémentaires ainsi obtenues comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire, elle est négligée. » .

Art. 22.L'article XI.III.10, § 1er, PJPol est complété par les alinéas suivants : « Le ministre fixe la liste des fonctionnalités, éventuellement contingentées, qui peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi de l'allocation visée à l'alinéa 1er.

Le ministre peut adapter cette liste après avis du comité supérieur de concertation, en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale, et du comité de concertation de base concerné, en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale. »

Art. 23.L'article XI.III.11 PJPol est complété par le paragraphe suivant : « § 4. Le commissaire général, pour la police fédérale, ou le chef de corps, pour un corps de la police locale, décrète quelles sont les situations ou circonstances qui répondent aux conditions visées au § 1er. »

Art. 24.Dans l'article XI.III.21 PJPol, les mots « ou au cadre d'auxiliaires de police » sont insérés entre les mots « cadre de base » et « . ».

Art. 25.L'article XI.III.22, § 2, alinéa 3, PJPol est abrogé.

Art. 26.A l'article XI.III.24, alinéa 1er, PJPol, les mots « stagiaires dans un des cadres visés à l'article 117 et 118 de la loi, » sont remplacés par les mots « aspirants dans un cadre, ou d'un ou plusieurs stagiaires dans le cadre visé à l'article 118 de la loi, ».

Art. 27.A l'article XI.III.31 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « ou détaché dans » sont insérés entre les mots « qui est affecté à » et « un corps, une unité, un service ou un emploi »;2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation à l'article XI.III.1er, en cas de détachement, pour un autre motif que le fait de suivre une formation, vers un corps, une unité, un service ou un emploi visés aux § § 1er et 2, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/30ème du montant mensuel par jour de détachement. Ces montants sont payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies. »

Art. 28.A l'article XI.III.32 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « ou dans lequel il est détaché » sont insérés entre les mots « il appartient, » et « le membre du personnel ».2° Il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation à l'article XI.III.1er, en cas de détachement, pour un autre motif que le fait de suivre une formation, vers un corps, une unité, un service visés au § 1er, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/30ème du montant mensuel par jour de détachement. Ces montants sont payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies. »

Art. 29.L'article XI.III.33 PJPol, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Des montants qui seraient dus pour la connaissance d'une même langue ne sont pas cumulables entre eux, le membre du personnel ne conservant jamais que le droit au montant le plus favorable auquel il peut prétendre. Si le montant le plus favorable n'est pas celui lié à l'emploi où il est affecté, la différence lui est accordée sous la forme d'un complément d'allocation journalier correspondant à la différence entre la valeur d' 1/30ème de chacun des montants auxquels il peut prétendre.

L'article XI.III.1er, § 2, alinéas 1er et 2 est, mutatis mutandis, applicable à ce complément d'allocation. »

Art. 30.L'article XI.III.36 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art XI.III.36. Aux membres du personnel qui, dans le cadre de l'exécution de leur service, sont chargés d'une tâche de chargé de cours ou de moniteur de pratique dans une école de police, sans pour cela y être affectés, détachés ou mis à disposition, à l'effet d'y exercer cette charge à temps plein, est allouée une allocation horaire pour les formations qui sont dispensées dans les écoles instituées par le ministre ou par le Ministre de la Justice, ainsi que pour les formations qui sont dispensées dans les écoles agréées et qui sont approuvées en application de l'article IV.II.18.

L'allocation est également allouée aux membres du personnel qui, en dehors de l'exécution de leur service, sont chargé de cours ou moniteur de pratique dans une école de police instituée par le Ministre de l'Intérieur ou de la Justice, sans pour cela y être affectés, détachés ou mis à disposition, à l'effet d'y exercer cette tâche à temps plein.

Le ministre peut, si besoin est, étendre le bénéfice de l'allocation à d'autres membres du personnel que ceux visés aux alinéas 1er et 2. »

Art. 31.L'article XI.III.37, § 1er, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'allocation peut être allouée aux membres du personnel mentionnés dans un dossier d'agrément tel que fixé par Nous, pour ce qui concerne les écoles agréées, et par le ministre pour ce qui concerne les écoles instituées par lui ou par le Ministre de la Justice. Le ministre fixe en outre le nombre maximum d'heures par année calendrier qui, pour les membres du personnel qui exercent cette tâche dans le cadre du service, peuvent être rémunérées par application de l'article XI.III.36.

Si les dossiers visés à l'alinéa 1er n'ont pas été fixés, le ministre désigne les membres du personnel qui sont considérés comme chargés d'une tache de chargé de cours ou de moniteur de pratique dans une école de police.

Le temps prévu pour les interrogations et examens n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre d'heures de cours. » .

Art. 32.L'article XI.III.40 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI.III.40. L'allocation visée à l'article XI.III.36 peut être allouée à d'autres personnes que des membres du personnel, chargées, aux conditions que le ministre fixe, d'une tâche de chargé de cours ou de moniteur de pratique.

Le Ministre peut, dans ce cas, appliquer à l'allocation un coefficient d'augmentation. »

Art. 33.Dans l'article XI.IV.6 PJPol, les mots « , aussi longtemps que l'autorité ne met pas à leur disposition, à titre personnel, un téléphone, abonnement compris » sont insérés entre les mots « aspirants » et « . ».

Art. 34.Dans l'article XI.IV.13 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4°, alinéa 8, les mots « autre que celui issu d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur, visée à la partie VII, titre II, chapitres Ier et IIIer, » sont insérés entre les mots « aspirant » et « opère »;2° le 6° est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation au 4°, alinéa 1er, le lieu déterminé visé à l'alinéa 1er peut être le lieu habituel de travail.»; 3° il est inséré un 24°, rédigé comme suit : « 24° « équipe permanente de pointe ou d'intervention » : les services chargés des interventions extérieures urgentes et qui sont imposés suivant un tour de rôle en vue de l'exécution continue de la police administrative ou judiciaire de l'unité.»

Art. 35.L'article XI.IV.18 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque ni une carte ni un logiciel agréés par le ministre ne peuvent être utilisés, notamment pour les déplacements au sein d'une même localité, l'indemnité est allouée sur base du parcours décrit de manière détaillée par le membre du personnel et approuvé par l'autorité. ».

Art. 36.L'article XI.IV.34 PJPol est complété par les alinéas suivants : « Sont assimilées à des équipes d'intervention ou de pointe d'une zone de police, les équipes d'intervention ou de pointe : 1° des sections de la police de la route;2° du service SHAPE;3° de la section Aéroport national Bruxelles National de la police aéronautique;4° des sections de la police des chemins de fer;5° des sections de la police de navigation. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité peut décider de remplacer le versement d'indemnités par une prise en charge directe dans la limite des montants du tableau 2 de l'annexe 9. »

Art. 37.L'article XI.IV.79 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Si le voyage de service s'effectue dans le cadre d'un trajet entre le domicile ou la résidence et le lieu habituel de travail ou un lieu temporaire de travail ou vice-versa, seule la longueur du trajet qui excéderait celle du trajet ordinaire peut faire l'objet d'une indemnisation ou, s'il s'agit d'un trajet entre le domicile ou la résidence et un lieu temporaire de travail, d'une indemnisation complémentaire à celle visée aux articles XI.IV.81 et XI.IV.82. »

Art. 38.L'article XI.IV.90 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Si le voyage de service s'effectue dans le cadre d'un trajet entre le domicile ou la résidence et le lieu habituel de travail ou un lieu temporaire de travail ou vice-versa, seule la longueur du trajet qui excéderait celle du trajet ordinaire peut faire l'objet d'une indemnisation ou, s'il s'agit d'un trajet entre le domicile ou la résidence et un lieu temporaire de travail, d'une indemnisation complémentaire à celle visée aux articles XI.IV.93 et XI.IV.94. »

Art. 39.Dans l'article XI.IV.122, § 1er, PJPol, les mots « à l'exception de celle visée au chapitre VII, section 4, et à l'article XI.IV.106. Elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01. » sont remplacés par les mots « à l'exception de celles visées à l'article XI.IV.1er, 2°, au chapitre VII, section 4, et à l'article XI.IV.106.

Elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01, à moins qu'elles ne soient liées en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire à un autre indice-pivot. »

Art. 40.Dans l'article XI.IV.123, § 2, PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « Est également considéré comme absence le fait d'être détaché dans un service, une unité ou une fonction qui n'ouvre pas le droit à cette indemnité.» sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article XI.I.3, 4°, sont également considérés comme jours d'absence, les journées complètes de congé, de quelque nature qu'il soit, ainsi que les journées complètes où le membre du personnel est détaché dans ou mis à disposition d'un service, une unité ou une fonction qui n'ouvre pas le droit à cette indemnité. »; 2° dans l'alinéa 3 le mot « allocation » est remplacé par le mot « indemnité ».»

Art. 41.L'article XI.V.1er PJPol est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 1er est également applicable aux membres du personnel qui suivent une formation de base en dehors d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur, pour ce qui a trait aux trajets qu'ils effectuent pour se rendre quotidiennement dans une école de police. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 42.L'article 18 ainsi que la comptabilisation par tranches horaires visée à l'article 19, 2°, ne sont pas d'application aux membres du personnel lorsqu'ils optent pour la clause de sauvegarde visée à l'article XII.XI.22 PJPol.

Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2002 à l'exception : 1° des articles 8, 11, 13, 14, 16, 19, 4°, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 2° et 41 qui produisent leur effets le 1er avril 2001;2° de l'article 15 qui produit ses effets le 1er janvier 2002;3° de l'article 1er qui produit ses effets le 25 janvier 2002;4° des articles 9, 10 en 12 qui produisent leur effet le 1er février 2002;5° de l'article 22 qui produit ses effets le 1er avril 2002;6° des articles 18, 19, 1°, 2° et 3°, 20, 21 et 42 qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;7° de l'article 33 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge .

Art. 44.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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