publié le 11 février 2014
Arrêté ministériel modifiant l'AEPol en matière d'organisation du temps de travail et de congé annuel de vacances
30 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'AEPol en matière d'organisation du temps de travail et de congé annuel de vacances
La Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), les articles VI.I.4, § 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 et VIII.III.2, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2014;
Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol);
Vu les protocoles de négociation n° 267/1B et n° 297/3 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 30 décembre 2010 et le 15 octobre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 4 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2012;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 24 octobre 2013;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été fomulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;
Vu l'avis 54.416/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans les articles VI.4bis, c), 4°, inséré par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2005, VI.8, 4°, et VI.11, 4°, AEPol, les mots "VIII.IV.10, 1°, 4°, 5° et 6°, PJPol" sont à chaque fois remplacés par les mots "VIII.IV.10, 1°, 4° et 6°, PJPol".
Art. 2.Dans l'article VI.6, 2°, AEPol, les mots "VIII.X.16 PJPol" sont remplacés par les mots "VIII.X.16ter PJPol".
Art. 3.L' article VI.9 AEPol, modifié par l'arrêté ministeriel du 18 août 2008, est complété par le 18°, rédigé comme suit : "18° le temps durant lequel le membre du personnel est en congé sur base de l'article VIII.IV.9bis PJPol.".
Art. 4.L' article VI.12 AEPol, modifié par l'arrêté ministeriel du 18 août 2008, est complété par le 18°, rédigé comme suit : "18° le temps durant lequel le membre du personnel est en congé sur base de l'article VIII.IV.9bis PJPol.".
Art. 5.Dans l'article VIII.1er AEPol, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.
Art. 6.Dans l'AEPol, il est inséré un article VIII.1erbis rédigé comme suit : "Art. VIII.1erbis. Si le membre du personnel n'a pas pu prendre le congé annuel de vacances avant la date visée à l'article VIII.III.2, alinéa 1er, PJPol, en raison d'un refus du congé annuel de vacances, d'un congé de maternité ou d'une absence pour maladie entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant l'année pour laquelle le congé annuel de vacances est accordé, ce congé peut être pris jusqu'au 31 mars y compris de la deuxième année calendrier suivant l'année calendrier pour laquelle le congé annuel de vacances est accordé.".
Art. 7.Dans l'article VIII.2, alinéa 1er, AEPol, les mots", ainsi que, le cas échéant, de la décision visée à l'article VIII.1, alinéa 4," sont abrogés.
Art. 8.Les articles 5 jusqu'à 7 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 30 janvier 2014.
Mme J. MILQUET