publié le 31 mai 2006
Arrêté royal concernant une dérogation transitoire à la valeur du critère microbiologique pour Salmonella dans certaines denrées alimentaires
24 MAI 2006. - Arrêté royal concernant une dérogation transitoire à la valeur du critère microbiologique pour Salmonella dans certaines denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 4, modifié par les lois du 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2, 3, 3°, a), modifié par la loi du 22 mars 1989, 11, § 4, ajouté par la loi du 9 février 1994, et 20, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;
Vu l'avis n° 8151 du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 1er février 2006;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que : - la production belge des produits visés par cet arrêté ne peut pas actuellement répondre aux nouveaux critères microbiologiques figurant dans le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères micro-biologiques applicables aux denrées alimentaires; - le règlement (CE) n° 2073/2005, et la possibilité d'un régime dérogatoire transitoire qu'il prévoit à l'article 8, a été publié très tardivement par rapport à son entrée en vigueur; - l'absence de dispositions à cet égard peut porter gravement préjudice aux opérateurs concernés.
Vu l'avis n° 40.265/3 du Conseil d'Etat donné le 18 avril 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
Considérant le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères micro-biologiques applicables aux denrées alimentaires, en particulier l'article 8;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères micro-biologiques applicables aux denrées alimentaires et les définitions visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, sont d'application.
Dérogation transitoire
Art. 2.§ 1er. Une dérogation transitoire est accordée en ce qui concerne la valeur du paramètre c fixée à l'annexe Ire, chapitre Ier, point 1.5 du règlement (CE) n° 2073/2005 précité pour la présence de Salmonella dans les viandes hachées et les préparations de viandes à base de viandes de volailles qui sont destinées à être consommées cuites, mises sur le marché national. § 2. Pour l'application de la dérogation visée au § 1er, la valeur du paramètre c est égale à 1. § 3. Les résultats des essais fondés sur le critère Salmonella visé au § 1er, qui sont effectués conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 2073/2005 précité, sont acceptables si le nombre d'unités échantillonnéespositives observé n'est pas supérieur à un sur cinq. Les résultats des essais sont insatisfaisants lorsque la présence de Salmonella est détectée dans un nombre d'unités échantillonnées supérieur à 1.
Art. 3.La dérogation visée à l'article 2 est soumise aux conditions suivantes : 1° La mise dans le commerce des denrées alimentaires, auxquelles la dérogation précitée est appliquée, doit être limitée au marché national.Les denrées alimentaires qui sont expédiées dans le cadre des échanges intracommunautaires doivent répondre aux critères fixés par le règlement (CE) n° 2073/2005 précité; 2° Les denrées alimentaires, auxquelles la dérogation précitée est appliquée, ne peuvent être fabriquées ou mises dans le commerce que par des exploitants du secteur alimentaire qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale, en particulier l'article 43bis ;3° La réduction du nombre d'unités à prélever, qui est visée à l'article 5, 3 du règlement (CE) n° 2073/2005 précité, n'est pas d'application pour les denrées alimentaires auxquelles la dérogation précitée est appliquée.L'échantillon doit être représentatif de la production; 4° La fréquence d'échantillonnage visée au point 3.2. de l'annexe Ire du règlement (CE) n° 2073/2005 précité ne peut pas être réduite. Cette fréquence s'applique à chaque type de denrée alimentaire visée par le présent arrêté, qui est produite dans l'entreprise du secteur alimentaire; 5° Si une unité de l'échantillon est révélée positive lors des essais visés à l'article 2, § 3, l'exploitant du secteur alimentaire doit s'assurer par les moyens appropriés, y compris analytiques, que les produits du lot dont cet échantillon est issu, et si nécessaire les produits du lot suivant des mêmes denrées alimentaires, ne contiennent pas de Salmonella dans 1 gramme.
Art. 4.La dérogation visée à l'article 2 est accordée jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard.
Produits déclarés nuisibles
Art. 5.Pour l'application de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont déclarés nuisibles les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, ou qui ne sont pas fabriquées ou mises dans le commerce conformément aux dispositions desdits articles.
Dispositions finales
Art. 6.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.
Art. 8.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE