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Arrêté Royal du 24 juin 2022
publié le 05 juillet 2022

Arrêté royal instaurant une allocation supplémentaire pour les chômeurs de longue durée qui reprennent le travail dans une autre région ou dans un métier en pénurie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203389
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05/07/2022
prom.
24/06/2022
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24 JUIN 2022. - Arrêté royal instaurant une allocation supplémentaire pour les chômeurs de longue durée qui reprennent le travail dans une autre région ou dans un métier en pénurie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), inséré par la loi du 30 décembre 2001, et modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 24 juillet 2008;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 2 décembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 avril 2022;

Vu l'avis 71.419/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2022, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par : 1° l'arrêté royal chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° le chômeur de longue durée: le travailleur qui, en application des articles 100 et 103 de l'arrêté royal chômage, a bénéficié, comme chômeur complet, d'au moins 312 allocations de chômage entières ou demi-allocations de chômage ou allocations d'insertion, calculées dans le régime de six jours, dans le courant des 15 mois qui précèdent le début de l'occupation pour laquelle il demande l'avantage de la mesure visée dans cet arrêté;3° l'Office: l'Office national de l'Emploi visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;4° l'organisme de paiement: l'organisme visé à l'article 17 de l'arrêté chômage;5° région: la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.

Art. 2.L'office a pour mission d'assurer, avec l'aide des organismes de paiement, le paiement des allocations de chômage visées à cet arrêté.

Art. 3.Un travailleur a droit à une allocation de chômage, appelée allocation « métier en pénurie », s'il satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes : 1° il est chômeur de longue durée;2° il est un travailleur qui reprend le travail comme salarié dans un métier en pénurie reprise dans une liste établie par la région compétente;3° le contrat de travail pour lequel il demande l'avantage de cet arrêté, a une durée prévue d'au moins trois mois, calculés de date à date.

Art. 4.Un travailleur a droit à une allocation de chômage, appelée allocation « mobilité interrégionale », s'il satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes : 1° il est chômeur de longue durée;2° il est un travailleur qui est occupé comme salarié dans une entreprise ou une institution dont le siège d'exploitation ou, à défaut, le lieu habituel d'occupation est situé dans une autre région que celle dans laquelle le travailleur a sa résidence principale;3° le contrat de travail pour lequel il demande l'avantage de cet arrêté, a une durée prévue d'au moins trois mois, calculés de date à date.

Art. 5.Pour déterminer si le travailleur à temps partiel volontaire, qui bénéficie de demi-allocations en application des article 103 de l'arrêté chômage, est chômeur de longue durée, au sens des articles 3, 1°, et 4, 1°, le nombre de demi-allocations est pour le calcul limité à 6 par semaine et 26 par mois.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3, 2°, le directeur du bureau du chômage compétent de l'Office examine le contrat en se fondant sur la liste des métiers en pénurie fournie par le service régional de l'emploi, compétent pour le lieu du siège d'exploitation ou le lieu habituel d'occupation de l'entreprise ou de l'institution où le travailleur est occupé.

Le directeur du bureau du chômage compétent de l'Office peut demander à ce sujet l'avis du service régional de l'emploi, compétent pour le lieu du siège d'exploitation ou le lieu habituel d'occupation de l'entreprise ou de l'institution où le travailleur est occupé.

Art. 7.L'allocation « métier en pénurie » et l'allocation « mobilité interrégionale » ne sont pas ou ne sont plus accordées dans les situations suivantes : 1° le chômage du travailleur trouve son origine dans l'arrêt ou la diminution du travail dans le but de bénéficier de cet arrêté;2° au cours des six mois qui précèdent la reprise de travail, il a été occupé dans la même entreprise ou institution ou dans le groupe auquel l'entreprise ou l'institution appartient;3° il est un travailleur visé à l'article 28, § 3, de l'arrêté chômage;4° il n'a pas ou plus droit aux allocations en application des articles 64, 65, § 1er, 66 et 67, de l'arrêté chômage;5° il n'est plus lié par un contrat de travail. Durant la période d'occupation pour laquelle le travailleur demande l'avantage de cet arrêté, il est dispensé de l'application des articles 44, 45, 46, 48, 48bis, 49, 55, 6°, 68, 109, et 130, et du Titre II, Chapitre III, sections 2 et 3, de l'arrêté chômage.

Les allocations visées à cet arrêté peuvent être cumulées avec les allocations visées dans les articles 106 à 108, 130ter, 131bis et 131ter, de l'arrêté chômage.

Art. 8.Le montant journalier de l'allocation « métier en pénurie » et de l'allocation « mobilité interrégionale » correspond à un quart du montant journalier dont le chômeur aurait bénéficié s'il se trouvait dans la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114 de l'arrêté chômage.

Pour le travailleur qui bénéficie d'allocations d'insertion, visées à l'article 124 de l'arrêté chômage, le montant journalier correspond à un quart du montant minimum visé à : 1° l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté chômage, pour le travailleur avec charge de famille;2° l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté chômage, pour le travailleur isolé;3° l'article 115, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté chômage, pour le travailleur cohabitant. Pour le travailleur qui bénéficie d'allocations d'insertion, visées à l'article 124, alinéa 3, de l'arrêté chômage, le montant journalier correspond, par dérogation à l'alinéa 2, à un quart du montant journalier visé à l'article 124, alinéa 3, précité.

Le résultat de la division par 4, visée aux alinéas 1er à 3, est arrondi au cent supérieur.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 7 les allocations visées dans cet arrêté accordées pour tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, durant une période maximale de trois mois, calculée de date à date, à partir du premier jour du contrat de travail pour lequel l'allocation est demandée.

L'allocation visée à l'article 3 ne peut être accordée qu'une seule fois, pour un seul contrat de travail, durant l'ensemble de la carrière.

Le travailleur ne peut bénéficier de façon concomitante des allocations visées à l'article 3 et à l'article 4. Le travailleur ne peut pas non plus bénéficier des allocations visées à l'article 3 et à l'article 4 l'une après l'autre dans le cadre du même contrat de travail.

Art. 10.Pour pouvoir bénéficier des allocations visées dans cet arrêté, le travailleur doit introduire une demande d'allocation au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Office.

Cette demande d'allocations doit parvenir au bureau du chômage compétent de l'Office au plus tard à la fin du deuxième mois calendrier qui suit le mois dans lequel le contrat de travail a pris cours.

En application de l'article 160, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté chômage, l'organisme de paiement constate le droit à l'allocation pour le mois considéré sur la base des dispositions de cet arrêté et d'un formulaire d'indemnisation dont le contenu est déterminé par l'Office.

Pour l'application de l'article 148, 1°, de l'arrêté chômage, sur la base duquel une nouvelle demande d'allocations doit être introduite après une interruption du bénéfice des allocations, il est fait abstraction du paiement de l'allocation visée dans cet arrêté.

Par dérogation à l'article 27, 4°, de l'arrêté chômage, les allocations visées dans cet arrêté ne sont pas considérées comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 97, de l'arrêté chômage.

Pour autant que cet arrêté n'y déroge pas, l'arrêté chômage est d'application.

Art. 11.Les mesures introduites par cet arrêté seront évaluées avant le 1er janvier 2024.

Art. 12.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 13.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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