publié le 03 juillet 2013
Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés
24 JUIN 2013. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 7, alinéa 10, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer et l'article 22, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 mars 1994;
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'article 152, modifié par les lois du 10 février 1981 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003, 9 avril 2007, 12 juin 2008, 16 février 2009 et 6 juillet 2011 et l'article 153, modifié par la loi du 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003, 9 avril 2007, 12 juin 2008, 16 février 2009 et 6 juillet 2011;
Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'article 33, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 33bis, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 34, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et l'article 34bis, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 56;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 25 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2013;
Considérant la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 72, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et l'article 73;
Considérant qu'en vertu de l'article 72, § 4 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, la dérogation à l'avis conjoint du Conseil national du Travail et du Conseil Central de l'Economie doit être motivée expressément;
Considérant que l'avis en question propose d'augmenter le pécule de vacances au 1er mai 2014 de 15 % tout en demandant au Comité de gestion de l'Office national des Pensions de déterminer le montant exact de l'augmentation de cet avantage en 2014 en fonction du budget disponible et de la réglementation en matière de plafonnement de ce pécule de vacances;
Que le projet soumis au Comité de gestion anticipait cette demande puisqu'il prévoyait en 2014 : de majorer les montants de base de 3,43 % d'accorder un supplément aux pensionnés dont le pécule de vacances était plafonné en fonction du montant de leur pension, pour leur assurer une augmentation de leur pécule de vacances de 8,6 %, éventuellement réduite pour ne pas dépasser les montants de base;
Ces mesures réduisaient fortement le dépassement de l'enveloppe budgétaire disponible;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 avril 2013;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal en projet prévoit l'augmentation de certaines prestations payées par l'Office national des Pensions;
Que les dispositions de l'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, qui seront modifiées par l'article 6, 1° du présent arrêté, prévoient une augmentation du pécule de vacances et du pécule complémentaire de vacances dès l'échéance de mai 2013;
Que le plafond salarial pour les années après 2012 est augmenté et que pour les pensions avec une date de prise de cours à partir de 2014, l'instruction est déjà en cours;
Qu' en outre le Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie ont indiqué, dans leur avis commun n° 1.840/ CCE 2013- 0441 DEF CCR 10 du 28 mars 2013 qu'une transposition rapide des mesures proposées dans des textes législatifs et réglementaires est nécessaire afin de permettre aux administrations et institutions d'exécution concernées de prendre d'ici les dates prévues d'entrée en vigueur les dispositions administratives et pratiques nécessaires, telles que par exemple l'adaptation des applications informatiques;
Qu'il importe par conséquent que l'Office national des Pensions puisse adapter ses programmes informatiques et procéder à l'exécution des tests préalables et ce, afin de garantir notamment un calcul correct de la pension et le paiement correct du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances dus en mai 2013;
Vu l'avis n° 53.231/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Plafond salarial
Article 1er.Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1999, 26 mai 2002, 31 mars 2003, 20 janvier 2006, 3 juin 2007 et 6 juillet 2011, est pour les années après 2012 multiplié par 1,02. CHAPITRE 2. - Augmentation du droit minimum par année de carrière
Art. 2.Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 1997, 11 décembre 2001, 16 février 2009 et 6 juillet 2011, est porté à 17.026,70 euros.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er septembre 2013. CHAPITRE 3. - Augmentation de la pension minimum garantie
Art. 3.Les montants de 12.608,39 euros et de 10.089,89 euros, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 9.931,25 euros visé à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés avec effet au 1er septembre 2013 par les montants de 12.765,99 euros, 10.216,01 euros et 10.055,39 euros.
Art. 4.Les coefficients de 0,877537 et de 0,842835 visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, et le coefficient de 0,856296 visé à l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, sont respectivement remplacés avec effet au 1er janvier 2014 par les coefficients de 0,899563, de 0,849578 et de 0,863146.
Art. 5.Les coefficients de 0,877537 et de 0,842835 visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, et le coefficient de 0,856296 visé à l'article 7, § 2, du même arrêté sont respectivement remplacés avec effet au 1er janvier 2014 par les coefficients de 0,899563, de 0,849578 et de 0,863146. CHAPITRE 4. - Augmentation du pécule de vacances et du pécule complémentaire et supplément
Art. 6.Les montants de 148,81 euros et de 89,24 euros, visés à l'article 56, § 3, A, 1° et 2° de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et les montants de 583,27 euros et de 466,61 euros visés à l'article 56, § 3, B, alinéa 1er, du même arrêté sont respectivement remplacés : 1° avec effet au 1er mai 2013, par les montants de 156,25 euros, 93,70 euros, 612,43 euros et 489,94 euros;2° avec effet au 1er mai 2014, par les montants de 161,61 euros, 96,91 euros, 633,43 euros et 506,74 euros.
Art. 7.L'article 56 de l'arrêté du 21 décembre 1967 précité, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. En mai 2014, les personnes qui obtiennent un montant de pécule de vacances et de pécule complémentaire au pécule de vacances qui, conformément au paragraphe 3, est réduit à la mensualité de pension payée au cours du même mois à charge du régime des travailleurs salariés reçoivent un supplément. Ce supplément est fixé à 8,6 % du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances qui leur est octroyé; il est cependant réduit à due concurrence afin que le montant total du pécule de vacances, du pécule complémentaire au pécule de vacances octroyé et du supplément ne soit pas supérieur au montant du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances fixé au paragraphe 3, A, alinéa 1er et B, alinéa 1er.
Ce supplément varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Il est liquidé chaque année dans le courant du mois de mai à l'indice auquel la pension est payée, à condition que le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances soient effectivement dus. » CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 8.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2013 à l'exception : 1° de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2013;2° des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014;3° de l'article 6, points 1° et 2°, qui entrent respectivement en vigueur le 1er mai 2013 et le 1er mai 2014;4° de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er mai 2014.
Art. 9.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO