publié le 01 juillet 2004
Arrêté royal visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume
24 JUIN 2004. - Arrêté royal visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mai 2004;
Vu l'avis 37.236/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2004;
Vu le fait que la Cour d'arbitrage dans l'arrêt n° 106/2003 dit pour droit que l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant;
Que la Cour, sous réserve d'une initiative du législateur, attribue un droit limité à une aide aux mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses;
Que l'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi organique susmentionnée a été modifié par la loi programme du 22 décembre 2003 suite à l'arrêt susmentionné de la Cour d'arbitrage;
Que cette nouvelle disposition charge le Roi de déterminer les conditions et modalités de l'aide;
Qu'il est indiqué d'informer immédiatement les centres publics d'action sociale de ces conditions et modalités déterminées par le présent arrêté.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er . - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « l'Agence » : l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile; - « le CPAS » : le centre public d'action sociale. CHAPITRE 2. - Conditions
Art. 2.En vue d'obtenir une aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, une demande doit être introduite auprès du CPAS de la résidence habituelle du mineur, soit par le mineur lui-même, soit au nom de l'enfant par au moins un de ses parents.
Art. 3.Le CPAS vérifie sur la base d'une enquête sociale si toutes les conditions légales sont remplies. Il vérifie notamment si : - l'enfant a moins de 18 ans; - l'enfant et ses parents séjournent illégalement sur le territoire; - le lien de parenté requis existe; - l'enfant est indigent; - les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien.
Art. 4.Le CPAS prend sa décision au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.
Lorsque les conditions sont remplies le CPAS informe le demandeur qu'il peut se rendre dans un centre fédéral d'accueil déterminé en concertation avec l'Agence pour l'aide matérielle visée à l'article 2.
Le CPAS notifie la décision au mineur ou aux parents sous pli recommandé ou contre accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 8 jours suivant la décision.
Lorsque le demandeur s'engage par écrit à accepter la proposition d'hébergement dans un centre, l'Agence est informée, dans le même délai, par le CPAS de la décision d'octroi du droit visé à l'article 2.
Art. 5.L'Agence peut fixer une autre structure d'accueil que celle mentionnée dans la décision du CPAS après la notification de celle-ci.
Art. 6.Le bénéfice de l'aide matérielle dispensée par l'Agence est supprimé lorsque le mineur ne se présente pas à la structure d'accueil désignée par l'Agence dans les 30 jours suivant soit la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit la date de l'accusé de réception de la décision. CHAPITRE 3. - Modalités
Art. 7.L'Agence établit un projet individualisé d'accueil dans lequel une aide matérielle est assurée qui est adaptée aux besoins du mineur et qui est indispensable pour son développement.
Ce projet garantit au minimum l'hébergement, l'entretien et l'éducation du mineur.
Art. 8.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intégration sociale, Mme M. ARENA