publié le 15 août 1997
Arrêté royal instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
24 JUILLET 1997. Arrêté royal instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal, pris sur la base de l'article 3, 1er, 1°, de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté, instaure trois mesures, dont deux à caractère temporaire visant à diminuer les surnombres en personnel, et la troisième à caractère permanent. En fonction de l'expérience et de l'étude de l'impact réel de la mesure temporaire relative au régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, celle-ci deviendra par la suite une mesure à caractère permanent. Pour cela cependant, une nouvelle initiative législative devra être prise.
L'article 3, 1er, 1°, précité autorise en effet le Roi à prendre des mesures pour fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat. L'analyse développée ci-après montrera que le projet d'arrêté concourt à la réalisation de ces objectifs, tout en respectant les principes avancés à l'article 2, 3, de la loi précitée du 26 juillet 1996. L'impact budgétaire des mesures envisagées est indéniablement positif. Les économies s'élèvent en effet à 20 % des traitements (moins un complément de traitement) dans le cas du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, à 50 % des traitements (moins une allocation mensuelle de + 12 000 FB) dans le cas du régime du départ anticipé à mi-temps, et à 100 % des traitements (moins une allocation d'interruption de + 10 000 FB) dans le cas du retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. L'impact budgétaire positif est encore renforcé par le fait que le remplacement partiel des officiers et des sous-officiers est réalisé en volontaires, dont le niveau du traitement est plus bas.
En outre, la mesure de départ anticipé à mi-temps a un effet positif indéniable, puisqu'elle concourt à l'indispensable assainissement de la structure des âges. Pour leur part, la mesure du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (en particulier le système provisoire réalisé par les articles 20 à 24) vont dans le sens de la réalisation du dégagement du personnel excédentaire au sein des officiers et sous-officiers de carrière et de complément.
D'autre part, il y a lieu de préciser que l'article 3, 2, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui sert de fondement à l'arrêté projeté dispose que les arrêtés pris par le Roi sur la base du 1er ne peuvent porter préjudice aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'article 15, 3°, de cette dernière loi dispose que le Roi peut "apporter des adaptations aux régimes des pensions légales en vue d'assurer à terme leur viabilité et leur légitimité par une modération de la hausse globale des dépenses et en vue de mieux lier les législations sur les pensions à l'évolution de la société et du marché du travail, sans porter atteinte au principe des périodes assimilées". Les dispositions de l'arrêté projeté ne portent pas préjudice aux dispositions de l'article 15, 3°, précité.
Non seulement la "modération de la hausse globale des dépenses" n'est pas mise en péril par l'ensemble des mesures projetées, mais les articles 9, 18, 21, 23, 34 et 35 respectent le principe des périodes assimilées d'une manière identique à ce qui est appliqué dans le cadre de la redistribution du travail et des diverses formes de travail à temps partiel précédemment introduites dans le secteur public.
L'architecture du projet d'arrêté royal constitué de quatre chapitres principaux, reflète cette conception. Le chapitre Ier, relatif à l'instauration du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, vu son caractère provisoire (affirmé d'ailleurs par l'article 10), regroupe les dispositions des statuts administratif, pécuniaire et social et constitue un chapitre "autonome", qui subsistera en tant que tel aussi longtemps que ces dispositions resteront en vigueur. La même voie est suivie, au chapitre II, en ce qui concerne l'instauration du régime du départ anticipé à mi-temps, dont le caractère provisoire est également précisé (voir article 19). Pour ces deux mesures, le département s'est inspiré des dispositions applicables en la matière à la Fonction publique, tout en tenant compte de la spécificité des forces armées.
Le chapitre IV relatif à l'introduction d'une nouvelle formule de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, formule présentant un caractère permanent, reprend toutes les dispositions modificatives voulues dans les lois existantes. Toutefois, le chapitre III reprend les modifications apportées temporairement au retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, dans le cadre du dégagement de personnel en surnombre.
Régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours Article 1er L'article 1er définit les militaires visés, en limitant la mesure aux militaires de carrière ou de complément (qui servent en vertu d'un statut, et non pas sous le couvert d'engagements ou de rengagements).
Sont donc exclus les candidats militaires du cadre actif pendant toute la durée de leur période de candidature, les militaires court terme, les officiers auxiliaires pilotes et navigateurs de la force aérienne ainsi que les militaires qui effectuent une prestation volontaire d'encadrement. Les différentes conditions pour l'ouverture du droit d'effectuer des prestations dans le système créé sont énumérées au même article 1er. En particulier, la condition reprise à l'alinéa 1er, 4°, permet au Roi d'exclure du régime de travail visé, mais uniquement pour des raisons d'opérationnalité, certaines fonctions et unités ou organismes militaires.
Les militaires exclus du régime considéré en raison de la condition fixée à l'alinéa 1er, 2°, peuvent toutefois obtenir de leur "employeur" l'autorisation d'effectuer des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours..
Article 2 L'article 2 définit la mesure et en précise la durée, par ailleurs renouvelable.
Article 3 Cet article qui attribue certaines compétences au Roi, ne nécessite pas de commentaire complémentaire.
Article 4 L'article 4 donne au militaire concerné la latitude de mettre fin de lui-même au régime de travail visé, moyennant toutefois un préavis de trois mois. L'autorité militaire peut accepter un délai plus court.
Article 5 L'article 5 est relatif au retrait du droit (tandis que l'article 6, comme exposé ci-après, est relatif à la suspension de la mesure). On distingue le retrait automatique (c'est-à -dire dès que survient la situation qui y donne lieu) et sans préavis ( 1er), et le retrait sur décision motivée de l'autorité militaire que le Roi désignera, avec ici un préavis de trois mois ( 2).
Le retrait automatique sans préavis visé aux 1°, 2° et 3° du 1er découle de la mission ultime des forces armées, qui est de mener des opérations militaires. Dans cette hypothèse, il va de soi que lorsque la mobilisation est décrétée, ou la période de guerre, tous les militaires doivent contribuer pleinement à la tâche dévolue aux forces armées. Il en va de même dans les circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une décision en ce sens du Conseil des Ministres.
Citons comme exemple une catastrophe naturelle majeure qui frapperait le territoire national. Les situations visées aux 4° et 5° du 1er sont de nature statutaire et n'appellent pas de commentaire complémentaire.
Le retrait motivé moyennant un préavis écrit de trois mois vise à assurer le caractère opérationnel des forces armées. En effet, le système créé ne pourrait avoir comme effet pervers de paralyser l'alimentation des unités de combat en personnel qualifié en empêchant les mutations, ces dernières étant partie intégrante de la spécificité des forces armées. Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis.
Article 6 L'article 6, relatif à la suspension de l autorisation accordée, distingue trois situations, successivement aux 1er à 3. Au 1er sont énumérés les motifs de suspension automatique, sans préavis. Au 2 sont énumérés les motifs de suspension nécessitant une décision motivée et un préavis de trois mois, auquel le militaire concerné peut cependant renoncer. En particulier, les cours et examens professionnels (par exemple les cours de formation continuée pour officier, enseignés à l'Institut royal supérieur de défense), pour lesquels le Roi reçoit compétence pour en établir la liste, sont planifiés à des dates connues suffisamment à l'avance par tous les intéressés, pour ne faire l'objet d'aucun préavis. Dans la plupart des situations, les militaires concernés doivent d'ailleurs introduire eux-mêmes leur candidature pour ces cours, ou peuvent obtenir un ajournement, leur participation à ces cours étant alors reportée à une session ultérieure.
Pour le surplus, les autres situations entraînant une suspension s'inscrivent dans le contexte déjà explicité de l'opérationnalité ou visent des situations prévues par les statuts (par exemple, le congé de maternité).
Le 3 donne une définition relativement souple des activités visées. Il s'agit d'activités d'une durée de un jour, proposées par le chef de corps. Cette souplesse ne porte pas préjudice aux droits du militaire concerné, puisque la suspension du régime de travail implique qu'il marque son accord. A titre d'exemple, sont visés les fastes régimentaires, une journée portes ouvertes ou le repas de corps.
Au 4, une exception est prévue au principe de la suspension. Lorsque au maximum quatre journées consécutives sont concernées, le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours est maintenu, et une compensation en temps est opérée selon un système de report à fixer dans l'arrêté royal d'exécution.. Il va de soi que lorsque la cause qui a donné lieu à la suspension de la mesure disparaît, le bénéfice de la mesure est rétabli. Les dispositions pécuniaires de l'article 8 font en sorte que pour les jours prévus pendant lesquels, du fait d'une suspension de la mesure, le militaire a dû effectuer des prestations, seront payés.
Article 7 L'article 7 précise que le militaire ayant opté pour le régime de travail visé est réputé "en service actif''. Dès lors, la période d'absence est assimilée à du congé. Ceci implique également qu'il reste soumis aux lois pénales et disciplinaires militaires, et que par conséquent le principe de l'interdiction de cumul, énoncé par l'article 18 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, reste applicable.
Article 8 L'article 8 reprend les dispositions pécuniaires. D'une manière générale, le militaire concerné perçoit 80 % du traitement entier, ainsi qu'un complément de traitement dont le Roi fixe le montant.
Cependant, si pour l'un des motifs énoncés à l'article 6, 1er à 3, le régime de travail visé est suspendu, le militaire ne s'en trouve pas pénalisé pécuniairement. De manière concrète, si un militaire qui ne travaille normalement pas le lundi est amené à le faire plus de quatre fois consécutivement, conformément aux dispositions de l'article 6, par exemple pour participer à des cours organisés le lundi, son traitement "réduit" sera augmenté, par lundi concerné, selon le cas, de 4 ou de 5 % du traitement de base (donc à 100 %). Dans ce cas, le complément de traitement est diminué à due concurrence.
Article 9 L'article 9 règle le statut social en ce qui concerne la pension de retraite ou de survie, de telle sorte que le militaire ne soit pas pénalisé du choix qu'il a effectué.
Article 10 Enfin, l'article 10 précise la validité de ces dispositions. Le militaire qui introduit sa demande même dans les derniers jours de la période de trois ans bénéficiera néanmoins du système pendant une année entière.
Régime du départ anticipé à mi-temps Le but visé est de créer un régime de travail dans lequel le militaire concerné a le droit d'effectuer des prestations à mi-temps.
Article 11 L'article 11 définit les militaires visés, en limitant la mesure aux militaires de carrière et de complément qui se trouvent à maximum cinq ans de leur âge de mise à la pension. Les autres conditions pour l'ouverture du droit d'effectuer des prestations dans le régime créé sont reprises au même article 11.
Les militaires exclus du régime considéré en raison de la condition fixée à l'alinéa 1er, 2°, peuvent toutefois obtenir de leur "employeur" l'autorisation d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps.
Article 12 Cet article qui attribue certaines compétences au Roi, ne nécessite pas de commentaire complémentaire.
Article 13 L'article 13 est relatif au retrait, automatique et sans préavis, du droit. Ce retrait découle ici aussi de la mission ultime des forces armées, déjà explicitée plus haut. Dans ce cas, le militaire concerné repasse automatiquement dans le système normal de prestations complètes, et son statut pécuniaire est rétabli en ce sens. Ce retrait peut également découler du statut du militaire, par exemple pour ce qui concerne le congé de fin de carrière.
Article 14 L'article 14, relatif à la suspension de l'autorisation accordée, distingue deux situations, respectivement aux alinéas 1er et 2 du 1er.
A l'alinéa 1er sont reprises des situations de nature opérationnelle (1° à 3°), ainsi que des situations dans lesquelles il est plus favorable pour le militaire concerné d'être replacé dans le régime normal du travail à temps plein (4° à 6°).A l'alinéa 2 sont reprises deux situations pour lesquelles un préavis de trois mois et une décision motivée de l'autorité habilitée sont nécessaires. Il convient de permettre l'envoi d'un militaire concerné à un cours estimé nécessaire pour la bonne exécution des fonctions qui lui sont dévolues, même si elles ne le sont qu'à mi-temps. Il va de soi que lorsque la cause qui a donné lieu à la suspension de la mesure disparaît, le bénéfice de la mesure est rétabli. L'article 17, qui sera commenté ci-après, règle le statut pécuniaire lors d'une suspension de la mesure.
Une exception est prévue à ce principe de suspension, lorsque la durée pendant laquelle des prestations à temps plein sont effectuées n'excède pas cinq jours au cours d'un même mois. Dans ce cas, le régime du départ anticipé à mi-temps est maintenu, et une compensation en temps est opérée, selon un système de report à fixer dans l'arrêté royal d'exécution.
Article 15 L'article 15 précise que le militaire qui effectue des prestations dans le régime de travail considéré est "en service actif' (et non pas en "non-activité"). Dès lors, la période d'absence est assimilée à du congé. Ceci implique également qu'il reste soumis aux lois pénales et disciplinaires militaires, et que par conséquent le principe de l'interdiction de cumul, énoncé à l'article 18 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, reste applicable.
Article 16 L'article 16 a trait à l'avancement, auquel il est mis fin, sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service. L'application de l'alinéa 2, qui vise les comités futurs, n'empêche donc pas qu'un militaire recommandé par un comité d'avancement antérieurement à l'autorisation d'effectuer des prestations à mi-temps soit nommé au grade supérieur, et ceci alors qu'il travaille déjà à mi-temps.
Article 17 L'article 17 établit le statut pécuniaire spécifique à ce régime de travail. D'une manière générale, le militaire concerné perçoit 50 % du traitement entier, ainsi qu'une allocation mensuelle dont le Roi fixe le montant. Le principe et le montant de cette allocation mensuelle sont calqués sur les dispositions en vigueur pour la fonction publique (voir article 4 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public). Cependant, si pour l'un des motifs énoncés à l'article 14, 1er, le régime de travail visé est suspendu, le militaire ne s'en trouve pas pénalisé pécuniairement (voir 3).
Article 18 L'article 18 règle le statut social en ce qui concerne la pension de retraite ou de survie, de telle sorte que le militaire ne soit pas pénalisé du choix qu'il a effectué.
Article 19 Enfin, tout comme l'article 10 l'a établi pour le régime de travail de la semaine de quatre jours, l'article 19 confirme le caractère temporaire de la mesure, en fixant la période pendant laquelle une demande peut être valablement introduite.
Retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière A. Système "en régime" Jusqu'à présent, les militaires pouvaient solliciter un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, pendant lequel ils étaient "en non-activité", et ceci pour une durée de maximum un an (en principe) au cours de toute leur carrière. Pendant ce retrait temporaire d'emploi, le militaire n'est pas payé et ne jouit d'aucune sécurité sociale, si ce n'est celle dont il bénéficie du fait de son éventuelle nouvelle activité professionnelle comme salarié ou comme indépendant.
Par le biais de dispositions modificatives (de caractère permanent) insérées dans les diverses lois statutaires, une nouvelle forme de retrait temporaire d'emploi est proposée aux militaires, parallèlement au retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles qui reste maintenu. Il s'agit du retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. Les principales différences sont les suivantes : - durée maximale portée à 36 mois sur l'ensemble de la carrière; - versement d'une allocation d'interruption; - prise en compte de cette période pour la pension; - sécurité sociale garantie, par exemple en matière de soins de santé;. - interdiction de travailler sous quelque statut que ce soit, dans les mêmes conditions que la Fonction publique. En conséquence, une éventuelle autorisation de cumul accordée avant l'interruption de carrière reste valable. En outre, une activité comme indépendant peut être commencée pendant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.
Selon les objectifs visés par le militaire demandeur, le choix du système le plus adéquat s'imposera, en raison des caractéristiques propres à chacun des deux systèmes coexistants. Un tel choix renforce le caractère attrayant d'une carrière au sein des forces armées, et à plus court terme, agit dans un sens favorable tant au niveau du budget que vis-à -vis de l'effort de dégagement de personnel excédentaire actuellement en cours.
B. Système "temporaire" A plus court terme, dans le cadre du dégagement du personnel excédentaire, un aménagement limité dans le temps (à 3 ans, voir article 20, alinéa 3) des dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est prévu pour les officiers et les sous-officiers de carrière ou de complément, pour lesquels un excédent existe. Sont cependant exclus du bénéfice de la mesure les officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires. Toutefois, le Roi peut lever cette exclusion.
Ce système temporaire est réglé par les articles 20 à 24 du projet, pour lesquels les commentaires suivants sont formulés.
Article 20 Au 1er sont fixées les conditions pour pouvoir bénéficier du système.
Cependant, pour des besoins d'encadrement spécifiques mais évidents, il est à remarquer qu'il convient d'éviter le départ du "personnel médical opérationnel" et donc l'exclure du régime concerné, tout en favorisant le départ du personnel médical dont la spécialité ne correspond plus aux besoins du service médical restructuré. C'est pourquoi l'alinéa 2 dispose que le Roi peut lever l'exclusion (énoncée à l'alinéa 1er) pour certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'il détermine.
Le 2 dispose que les règles qui valent pour le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière "en régime" (voir par exemple pour les officiers l'article 27) valent également pour le système provisoire, sauf lorsqu'il y est expressément dérogé à l'article 21.
Le 3 précise le caractère temporaire de la mesure. Les alinéas 2 et 3 permettent au Roi de prolonger ou de raccourcir la période de trois ans fixée à l'alinéa 1er.
Article 21 L'article 21 reprend les dérogations au système "en régime".
Le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière peut durer maximum 5 ans, scindés en deux périodes de respectivement 3 et 2 ans.
Pendant la première période de 3 ans, le militaire perçoit normalement l'allocation d'interruption (prévue "en régime" par l'article 37 du projet). Pendant la deuxième période de 2 ans, il ne perçoit pas cette allocation.
Les dispositions du 2 rendent possible l'exercice d'une activité professionnelle même lorsque celle-ci débute pendant l'interruption de carrière. Toutefois, l'officier ne peut exercer aucun emploi privé dans le secteur de l'industrie ou du commerce des armements.
Le 5 dispose que pour la période d'interruption de carrière qui est cumulée avec une activité lucrative, le militaire peut choisir entre soit la valorisation de cette période dans le régime des pensions militaires, soit la prise en compte de cette période dans le régime de pension du secteur privé dans lequel il a exercé son activité lucrative. Les dispositions du 5 ouvrent le droit de valider cette période dans le régime des pensions militaires et règlent la subrogation du Trésor dans les droits de l'intéressé pour la partie légale de sa pension du secteur privé.
Article 22 Cet article ouvre le droit à un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles de maximum 4 ans, à l'issue du retrait visé à l'article 21, 1er.
Article 23 Le 1er de cet article dispose qu'à tout stade des retraits temporaires d'emploi visés aux articles 21, 1er, et 22, le militaire qui le demande sera repris en service actif, avec le grade et l'ancienneté dans ce grade dont il était revêtu lorsque le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière a débuté.
Le 2 prévoit que le militaire repris en service actif qui se trouve à moins de 5 ans de l'âge normal de mise à la pension (1 an pour les officiers subalternes) est automatiquement mis en disponibilité jusqu'à sa mise à la pension. Dans ce cas, il ne peut exercer aucune activité professionnelle, sauf gratuitement.
Article 24 Cet article habilite le Roi à fixer les modalités relatives aux diverses procédures de demande et d'octroi.
C. Commentaires des articles relatifs au système "en régime" Les dispositions reprises dans les trois premières sections sont identiques, mais modifient les trois différentes lois qui règlent respectivement le statut des officiers, des sous-officiers et des volontaires. Dès lors, seuls les articles de la section première seront commentés ci-après.
Article 25 L'article 25 ajoute au système existant du retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles le nouveau système par interruption de carrière.
Article 26 L'article 26 clarifie la durée du retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles et introduit la notion de "mobilisation". Il convient en effet de prévoir cette situation, à côté de la notion de "période de guerre", étant donné qu'elle peut survenir sans que la période de guerre ait été préalablement décrétée pour les forces armées.
Article 27 L'article 27 insère pour le nouveau système les mêmes règles prévues pour le système déjà existant, tout en y laissant apparaître les différences déjà invoquées ci-avant (notamment la durée de 36 mois et l'interdiction absolue de travailler sous quelque statut que ce soit. interdiction tempérée par les dispositions du 4, alinéa 3).
Articles 34 et 35 Ces articles apportent les modifications nécessaires à l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986.Ces modifications visent à déterminer de quelle manière les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière peuvent être validées pour qu'elles soient prises en considération comme service actif pour le calcul de la pension de retraite militaire et de la pension de survie. Il est disposé que les 12 premiers mois sont pris en considération sans formalités. Par contre, les 48 mois suivants ne sont pris en considération que si les cotisations prévues ont été versées, pour autant que nécessaire. Ce système est applicable à la fonction publique. Il est également prévu que pour les militaires, à l'instar des fonctionnaires, les périodes d'absence résultant du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, du régime du départ anticipé à mi-temps et du retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, ne soient prises en considération pour le calcul de la pension de retraite qu'à concurrence de 20 % de la durée des services qui, abstraction faite de ces périodes, sont pris en considération pour le calcul de cette pension.
Articles 36 et 37 Les articles 36 et 37 concernent les candidats militaires du cadre actif tout en respectant les particularités à l'égard du système déjà existant qui valent pour ces catégories particulières de militaires.
Pour les candidats militaires, une demande d'ajournement au cours de la formation est considérée comme une demande de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, lorsqu'elle se fonde sur des raisons graves ou exceptionnelles qui sont étrangères aux forces armées (article 24, 6, de la loi "candidat" du 21 décembre 1990).
L'interruption de carrière n'est pas prévue.. Les militaires court terme ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (ils n'accomplissent en effet pas une "carrière"), par contre, ils peuvent continuer à bénéficier du retrait d'emploi pour convenances personnelles, et ceci dans les limites fixées par leur statut.
Article 38 L'article 38 reprend les dispositions pécuniaires. Le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ne perçoit pas de traitement (ce qui constitue la situation normale à l'égard d'un militaire en non-activité), mais perçoit par contre une allocation d'interruption dont le Roi fixe le montant et les conditions d'octroi.
Article 39 L'article 39 insère les modifications nécessaires dans les lois coordonnées sur les pensions militaires pour que les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière soient prises en considération pour déterminer le nombre d'années de service dans le grade, ce qui constitue un élément spécifique pour le calcul de la pension militaire de retraite.
Article 40 L'article 40 permet au Roi de régler le maintien du droit aux soins de santé.
Article 41 L'article 41 habilite le Roi à prendre les dispositions transitoires nécessaires pour l'application de l'arrêté royal projeté.
Les explications relatives à l'impact budgétaire des mesures projetées, formulées dans l'introduction du présent rapport a démontré que le projet atteindra le but que le législateur a visé à l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Le Conseil d'Etat a émis, à propos de l'arrêté projeté un avis qui se limite à la constatation laconique que la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée n'autorise pas le Roi à intervenir dans les statuts des militaires et à exercer ainsi des pouvoirs réservés au législateur par la Constitution.
Une interprétation aussi restrictive de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est cependant des plus contestable et ne peut, pour ce motif, emporter l'assentiment du Gouvernement.
En effet, la position du Conseil d'Etat est en contradiction avec sa propre pratique et avec la doctrine.
Ainsi, le professeur F. Delpérée relève que les pouvoirs réservés au législateur par la Constitution peuvent être exercés par le Roi en vertu d'une habilitation du législateur, s'ils sont confirmés par celui-ci. Ceci sera le cas en l'occurrence, puisque l'article 6, 2, alinéa 3 de la loi d'habilitation du 26 juillet 1996 précitée dispose que les projets d'arrêtés dont il est question dans le présent dossier cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur avant le 31 décembre 1997.
Dans l'avis que le Conseil d'Etat a émis, le 3 juin 1996, à propos de la loi d'habilitation précitée, il estime certes que le législateur : "ne peut permettre au Roi de régler des questions que la Constitution réserve au législateur". Il ajoute néanmoins que : "le Conseil d'Etat a déjà admis à plusieurs reprises, que le Roi puisse exercer la fonction législative dans le domaine des matières réservées pour autant que les normes établies dans de telles conditions soient examinées par le pouvoir législatif qui ensuite pourra les confirmer'' et il se réfère à cet égard à ses avis antérieurs, notamment à ceux émis les 31 décembre 1985 et 3 janvier 1986.
De plus, il faut souligner que le législateur, lorsqu'il a conféré certains pouvoirs au Roi, dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, a explicitement refusé (contrairement à l'avis du Conseil d'Etat) de préciser les matières dans lesquelles ces pouvoirs pourront être exercés et l'objet exact des règles que le Roi est habilité à édicter, alors même que le Conseil d'Etat l'y avait invité. Rien ne permet donc d'affirmer que le législateur ait eu l'intention d'exclure les militaires du champ d'application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, alors que cette "procédure d exclusion" est explicitement reconnue par le Conseil d'Etat lui-même dans ses avis précités, donnés les 31 décembre 1985 et 3 janvier 1986 : "Il peut parfois être utile de recourir à des indications de caractère négatif, en mentionnant des matières ou des parties de matières que le législateur entend exclure de l'attribution des pouvoirs spéciaux".. En l'occurrence, les projets d'arrêtés respectent les exclusions prévues par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
L'attention est attirée, en outre, sur le caractère essentiellement temporaire des mesures qui sont proposées par le projet d'arrêté, et qui n'entraînent aucune modification structurelle du statut des militaires.
De la sorte, le Roi ne modifiera de manière définitive aucune règle fondamentale appartenant au domaine que la Constitution réserve au législateur, mais se contentera de prendre des mesures temporaires qui entraîneront un impact budgétaire indiscutable.
En effet, il ne peut être contesté que l'arrêté royal entraînera des économies budgétaires et ce dès 1997. Il satisfait donc aux conditions visées par l'article 105 de la Constitution.
Nous avons l'honneur d'être,Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Ministre des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de la Défense nationale, le 27 mai 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur : 1° un projet d'arrêté royal "relatif à l'enveloppe en personnel militaire, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", demande complétée par lettre parvenue au Conseil d'Etat le 9 juin 1997 (L.26.465); 2° un projet d'arrêté royal "instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne" (L.26.469); 3° un projet d'arrêté royal "relatif à la procédure de mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne" (L.26.470), a donné le 30 juin 1997 l'avis suivant : Les projets à l'examen se donnent respectivement pour objet : 1. le premier, de fixer "l'enveloppe en personnel du cadre actif" de l'armée, ainsi que celle relative aux élèves, en temps de paix et en dehors de la période de guerre, et de régler leur répartition entre les catégories de personnel et entre les forces, le service médical et les corps spéciaux (L.26.465/9);. 2. le deuxième, d'instaurer des régimes particuliers de travail et de carrière pour certains militaires, à savoir celui de la semaine de quatre jours, avec traitement réduit, celui du travail à mi-temps durant les cinq dernières années de service, également avec traitement réduit, et celui du retrait temporaire d'emploi pour une durée maximum de cinq ans, éventuellement prolongée de quatre ans pour convenances personnelles (L. 26.469/9); 3. le troisième, d'organiser un régime de mise en disponibilité, tantôt volontaire, tantôt obligatoire, de certains militaires en fin de carrière (L.26.470/9).
Les dispositions envisagées, qui ont trait aux recrutements, aux droits et obligations des militaires, ne peuvent, suivant l'article 182 de la Constitution, être l'oeuvre que de la loi (1).
L'auteur des projets entend se fonder sur la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui permet au Roi de prendre diverses mesures pour lesquelles Il est, aux termes de l'article 3, 2, de cette loi, autorisé à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur et donc d'exercer des pouvoirs spéciaux de nature législative.
Comme il appert de leur intitulé, de leur préambule, des exposés des motifs et des explications fournies par l'officier délégué, est spécialement invoqué, à cet effet, l'article 3, 1er, 1°, de ladite loi.
Aux termes de cette disposition : « Le Roi peut prendre des mesures pour : 1° fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des... indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat. » Une telle disposition, formulée de manière tout à fait générale, ne peut s'interpréter comme habilitant le Roi à exercer des compétences de nature législative en toutes matières; lorsqu'il s'agit de matières que la Constitution réserve à la loi, une telle habilitation doit être expresse. En d'autres termes, pour que le Roi puisse exercer l'un de ces pouvoirs réservés, en l'occurrence régler le recrutement, les droits et obligations des militaires, il eût fallu que la loi L'y habilitât expressément (2).
En l'absence de pareille habilitation expresse, les projets soumis à l'avis du Conseil d'Etat sont dépourvus de toute base légale.
La chambre était composée de : MM. : C.-L. Closset, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme F. Carlier et exposée par M. P. Brouwers, référendaires adjoints.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, M. Proost.
Le président, C.-L. Closset.
Pour la consultation du tableau, voir image 24 JUILLET 1997. Arrêté royal instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu les lois sur les pensions militaires coordonnées le 11 août 1923;
Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment les articles 14, et 15, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 20 mai 1994;
Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 16, et 17, modifié par les lois du 28 décembre 1990 et 20 mai 1994;
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 10, et 11, modifié par les lois du 28 décembre 1990 et 20 mai 1994;
Vu l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 10 avril 1995;
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 5bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 3, 11, 2 et 3, et 12;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 1°;
Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 23 avril 1997;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 mai 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 16 mai 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois, Vu l'avis du Conseil d'|$$|AAEtat donné le 30 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Nos Ministres des Pensions, de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales et de la Défense nationale et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier. Du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours
Article 1er.Le militaire de carrière ou de complément a le droit d'effectuer des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, à condition : 1° d'introduire une demande à cet effet;2° d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé, sans être mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du ministère de la Défense nationale; 3° de ne pas être employé dans un organisme international ou interallié;. 4° de ne pas servir dans une fonction ou dans une unité ou organisme militaire que le Roi exclut, pour des raisons d'opérationnalité, du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.
Toutefois, le militaire exclu du droit visé à l'alinéa 1er par l'application des dispositions de l'alinéa 1er, 2°, peut obtenir de son employeur l'autorisation d'effectuer des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.
Art. 2.Dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, les prestations sont effectuées quatre jours ouvrables par semaine et ceci pendant une période de un an.
Chaque période est renouvelable pour une période de un an.
Art. 3.Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande et de renouvellement de la demande et à l'exercice du régime de travail visé à l'article 1er.
Le Roi désigne l'autorité militaire compétente pour constater que les conditions d'ouverture du droit visé à l'article 1er, alinéa 1er, sont remplies, ainsi que l'autorité compétente pour accorder le régime de travail considéré dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 4.Moyennant un préavis écrit de trois mois, le militaire peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 1er, à moins que l'autorité militaire visée à l'article 3, alinéa 2, n'accepte un délai plus court.
Art. 5.1er. Le régime de travail visé à l'article 1er prend automatiquement fin sans préavis : 1° lorsque la mobilisation est décrétée;2° lorsque la période de guerre est décrétée;3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres;4° lorsque le militaire passe dans le régime du départ anticipé à mi- temps;5° lorsque le militaire obtient un congé de fin de carrière ou est mis en disponibilité.2. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 1er prend fin par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi en cas de mutation vers un organisme international ou interallié, ou vers une fonction, une unité ou un organisme militaire exclus du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours. Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice de ce préavis.
Art. 6.1er. Le régime de travail visé à l'article 1er est suspendu automatiquement et sans préavis pour la durée nécessaire : 1° en cas de participation aux cours ou examens professionnels fixés par le Roi;2° en cas d'engagement opérationnel dans la forme d'engagement de maintien de l'ordre;3° en cas de participation à une mission d'assistance sur le territoire national;4° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 2° et 3°;5° lorsque le militaire concerné est appelé à se présenter devant une juridiction militaire en quelque qualité que ce soit;6° lorsque le militaire concerné est hospitalisé ou se présente à des fins de consultation ou d'examens médicaux dans une formation médicale ou hospitalière militaire;7° en cas de congé de maternité ou de congé d'accueil;8° en cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, pour raisons familiales ou par mesure disciplinaire;9° en cas de suspension par mesure d'ordre.2. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 1er est suspendu, pour la durée nécessaire, par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi : 1° en cas de participation à un autre cours que ceux visés au 1er, 1°;2° en cas de mise dans la sous-position "en service intensif"; 3° dans le cas d'une mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée au 1er, 2°.. Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé à l'alinéa 1er. 3. Le régime de travail visé à l'article 1er est suspendu pour permettre la participation du militaire concerné à toute activité sociale ou de relations publiques d'une durée de un jour, sur la proposition motivée du chef de corps et pour autant que le militaire concerné marque son accord.4. Cette suspension n'a pas pour effet de prolonger la période de un an fixée à l'article 2, alinéa 1er. Toutefois, lorsque la durée nécessaire n'excède pas quatre jours consécutifs pendant lesquels des prestations ne devaient normalement pas être effectuées dans le cadre de la semaine de quatre jours, le régime de travail visé à l'article 1er est maintenu.
Les prestations supplémentaires effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d'absence assimilées à du congé, selon un système de report fixé par le Roi.
Art. 7.Le militaire qui effectue des prestations dans le régime de travail visé à l'article 1er est en service actif.
La période d'absence est assimilée à du congé.
Art. 8.1er. Le militaire qui effectue des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours perçoit quatre- vingts pourcent du traitement entier, ci-après dénommé "traitement réduit".
Toutefois, lorsque le régime de travail visé à l'alinéa 1er est suspendu et que le militaire effectue des prestations durant l'entièreté d'un jour pendant lequel il n'aurait pas dû effectuer des prestations dans le cadre de la semaine de quatre jours, conformément aux dispositions de l'article 6, 1er à 3, et sans que ces prestations ne soient compensées en temps conformément aux dispositions de l'article 6, 4, le traitement réduit est augmenté de quatre ou de cinq pourcent du traitement entier par jour complet accompli, selon que pour le mois calendrier concerné le nombre de jours pendant lesquels il n'aurait pas dû effectuer de prestations est respectivement égal à cinq ou à quatre. 2. Le militaire visé au 1er, alinéa 1er, perçoit un complément de traitement dont le Roi fixe le montant.Ce complément de traitement fait intégralement partie du traitement réduit.
Le militaire concerné peut toutefois renoncer volontairement au complément de traitement.
La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable au complément de traitement.
Le complément de traitement est diminué à due concurrence lorsque le militaire a bénéficié d'une augmentation du traitement réduit comme prévu au 1er, alinéa 2. 3. Le Roi détermine les modalités d'exécution des dispositions du présent article.
Art. 9.Pour le calcul de la pension de retraite ou de la pension de survie, la période d'absence dans le cadre du régime de travail visé à l'article 1er est comptée comme service actif et est considérée comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Le cas échéant, pour le militaire sous le régime de travail visé à l'article 1er au moment de l'octroi de la pension, la pension de retraite ou de survie est calculée sur la base du traitement que le militaire concerné aurait eu s'il n'avait pas bénéficié du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.
Art. 10.La demande visée à l'article 1er, 1°, doit être introduite dans les trois ans à dater du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE II. Du départ anticipé à mi-temps
Art. 11.Le militaire de carrière ou de complément a le droit d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi- temps, à condition : 1° d'introduire une demande à cet effet; 2° d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé, sans être mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du ministère de la Défense nationale;. 3° de ne pas être employé dans un organisme international ou interallié; 4° de ne pas servir dans une fonction ou dans une unité ou organisme militaire que le Roi exclut, pour des raisons d'opérationnalité, du régime du départ anticipé à mi-temps;5° de n'avoir plus à servir que durant cinq ans au plus à la date à laquelle le régime du départ anticipé à mi-temps prend cours. Toutefois, le militaire exclu du droit visé à l'alinéa 1er par l'application des dispositions de l'alinéa 1er, 2°, peut obtenir de son employeur l'autorisation d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps.
Art. 12.Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande et à l'exercice du régime de travail visé à l'article 11.
Le Roi désigne l'autorité militaire compétente pour constater que les conditions d'ouverture du droit visé à l'article 11, alinéa 1er, sont remplies, ainsi que l'autorité compétente pour accorder le régime de travail considéré dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2.
Art. 13.Le régime de travail visé à l'article 11 prend automatiquement fin sans préavis : 1° lorsque la mobilisation est décrétée;2° lorsque la période de guerre est décrétée;3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres;4° lorsque le militaire obtient un congé de fin de carrière.
Art. 14.1er. Le régime de travail visé à l'article 11 est suspendu automatiquement et sans préavis pour la durée nécessaire : 1° en cas d'engagement opérationnel dans la forme d'engagement de maintien de l'ordre;2° en cas de participation à une mission d'assistance sur le territoire national;3° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 2° et 3°;4° en cas de congé de maternité ou de congé d'accueil;5° en cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, pour raisons familiales ou par mesure disciplinaire;6° en cas de suspension par mesure d'ordre. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 11 est suspendu, pour la durée nécessaire, par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi : 1° en cas de participation à un cours;2° dans le cas d'une mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée à l'alinéa 1er, 1°. Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé à l'alinéa 2. 2. Toutefois, lorsque la durée nécessaire visée au 1er n'excède pas cinq jours au cours d'un même mois, le régime de travail visé à l'article 11 est maintenu. Les prestations supplémentaires effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d'absence assimilées à du congé, selon un système de report fixé par le Roi.
Art. 15.Le militaire qui effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps est en service actif.
La période d'absence est assimilée à du congé.
Art. 16.Le militaire dans le régime du départ anticipé à mi-temps ne participe plus à l'avancement sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service.
Il ne peut plus étre proposé aux comités d'avancement et ne peut plus participer aux examens ou concours d'avancement..
Art. 17.1er. Le militaire qui effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps perçoit cinquante pourcent du traitement entier. 2. Le militaire concerné perçoit en outre une allocation mensuelle dont le Roi fixe le montant.Toutefois, il peut renoncer volontairement à cette allocation.
La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable à cette allocation mensuelle.
En dérogation à l'article 30, 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il n'est pas tenu compte de l'allocation visée à l'alinéa 1er. 3. Lorsque le régime de travail visé au 1er prend fin ou est suspendu, le militaire est considéré comme effectuant des prestations à temps plein. L'allocation mensuelle visée au 2, alinéa 1er, est diminuée à due concurrence pour la période durant laquelle le militaire a effectué des prestations à temps plein. 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution des dispositions du présent article.
Art. 18.Pour le calcul de la pension de retraite et de la pension de survie, la période d'absence dans le cadre du régime visé à l'article 11 est comptée comme service actif et est considérée comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Le cas échéant, pour le militaire dans le régime visé à l'article 11 au moment de l'octroi de la pension, la pension de retraite ou de survie est calculée sur la base du traitement que le militaire concerné aurait eu s'il n'avait pas bénéficié du régime du départ anticipé à mi-temps.
Art. 19.La demande visée à l'article 11, 1°, doit être introduite dans les trois ans à dater du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE III. De l'adaptation temporaire des dispositions réglant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière
Art. 20.1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'officier de carrière ou de complément, à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire, ainsi qu'au sous-officier de carrière ou de complément, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° introduire une demande à cet effet;2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans étre mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du ministère de la Défense nationale;3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire ou candidat militaire du cadre actif, non soldé. Le Roi peut toutefois lever l'exclusion visée à l'alinéa 1er pour certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'il détermine. 2. Les retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière accordés pendant la période visée au 3, alinéa 1er, obéissent aux dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, à l'exception toutefois des dispositions fixées à l'article 21.3. La demande visée au 1er, alinéa 1er, 1°, doit être introduite dans les trois ans à dater du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut prolonger cette période de trois ans, par catégorie de bénéficiaires, en fonction de l'évolution des départs.
Moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut raccourcir cette période de trois ans pour les officiers, lorsque l'enveloppe en personnel se stabilise à 5 000 officiers en service actif, et pour les sous-officiers, lorsque l'enveloppe en personnel se stabilise à 15 000 sous-officiers en service actif, en fonction de l'évolution des départs et des recrutements..
Art. 21.1er. La durée du retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est de maximum cinq ans.
Cette durée est scindée en deux périodes, respectivement de trois et de deux ans.
En période de paix, l'interruption de carrière ne peut pas être retirée par le ministre de la Défense nationale. 2. Les dispositions de l'article 20 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées sont applicables au militaire bénéficiant d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 20, alinéa 2.Une autorisation préalable du ministre de la Défense nationale est néanmoins requise pour l'exercice de toute activité lucrative.
Toutefois, l'officier ne peut exercer aucun emploi, profession ou occupation privés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, visé à l'article 223, 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté europeenne. 3. Si le militaire exerce une activité lucrative sans l'autorisation préalable visée au 2, alinéa 1er, la période, arrondie vers le haut en mois entiers, pendant laquelle l'activité lucrative a été exercée n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension.4. Pendant la deuxième période de deux ans, visée au 1er, ali-néa 2, le militaire concerné cesse de bénéficier de l'allocation d'interruption.5. Pour le militaire qui à l'issue de la période de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visée au 1er demande la valorisation de cette période dans le régime des pensions de retraite militaires, la période intégrale de ce retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, par dérogation à l'article 2bis de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, inséré par l'article 34 du présent arrêté et à l'article 56bis des lois coordonnées sur les pensions militaires, inséré par l'article 39 du présent arrêté, est une période de service actif pour le calcul de la pension de retraite et de la pension de survie et compte comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires. Le transfert du régime de pension du secteur privé au régime de pension du secteur public au profit du militaire susmentionné qui exerce une activité lucrative visée au 2 s'effectue en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé.
Le militaire adresse sa demande de valorisation visée à l'alinéa 1er à l'Administration des Pensions du Ministère des Finances endéans les douze mois après l'issue du retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'au militaire qui a introduit une demande de valorisation.
Art. 22.A l'issue des cinq ans visés à l'article 21, 1er, le militaire qui en fait la demande obtient un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles d'une durée de maximum quatre ans.
Art. 23.1er. A la fin ou pendant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 21, alinéa 1er, ou à la fin ou pendant le retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles visé à l'article 22, le militaire qui en fait la demande est repris en service actif, avec le grade et l'ancienneté dans ce grade dont il était revêtu au début du retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. 2. Lorsque cette reprise en service actif intervient à moins de cinq ans de la date de mise à la pension par limite d'âge, le militaire concerné est automatiquement mis en disponibilité jusqu'à sa mise à la pension.Toutefois, la période de cinq ans est limitée à un an lorsque le militaire concerné est un officier subalterne.
Les dispositions des articles 4 à 9 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont applicables au militaire qui est automatiquement mis en disponibilité, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.. En dérogation à l'article 10 du même arrété royal, le militaire qui est automatiquement mis en disponibilité ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation publics ou privés, sauf s'il les exerce gratuitement. Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
En dérogation à l'article 9 du même arrêté royal, la période de mise en disponibilité n'est prise en considération qu'à concurrence de huit dixièmes de la durée normale pour le calcul des pensions militaires de retraite et de survie du militaire qui est automatiquement mis en disponibilité.
Art. 24.Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande et d'octroi : 1° d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, visé à l'article 20, 2;2° d'un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, visé à l'article 22;3° d'une reprise en service actif, visée à l'article 23. CHAPITRE IV. Dispositions modificatives Section Ire. Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au
statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical
Art. 25.L'article 14, 1°, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, est remplacé par le texte suivant : « 1° à la demande de l'officier, soit pour convenances personnelles, soit par interruption de carrière;".
Art. 26.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande.Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement. »; 3° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.»; 4° l'alinéa complété comme suit : "en vue de cet engagement".
Art. 27.Dans la même loi, un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 15bis.1er. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière. 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la Défense nationale, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de l'officier. 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière.Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous- position "en engagement opérationnel" ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.. Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante. Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.
Les emplois ou activités visés aux alinéas précédants ne peuvent en aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. » Section II. Modification de la loi du 27 décembre 1961
portant statut des sous- officiers du cadre actif des forces terrestre. aérienne et navale et du service médical
Art. 28.L'article 16, 1°, de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par le texte suivant : « 1° à la demande du sous-officier, soit pour convenances personnelles, soit par interruption de carrière;".
Art. 29.A l'article 17 de la même loi, modifie par les lois des 28 décembre 1990 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement. »; 3° dans l'alinéa 5, la phrase introductive est complétée comme suit : « Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.»; 4° l'alinéa 5 est complété comme suit : "en vue de cet engagement".
Art. 30.Dans la même loi, un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 17bis.Les sous-officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière. 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la Défense nationale, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du sous- officier. 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière.Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.
Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.. En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement. 4. Le sous-officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante. Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni préter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, le sous-officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière. ». Section III. Modification de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut
des volontaires du cadre actif des forces terrestres aérienne et navale et du service médical
Art. 31.L'article 10, 1°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par le texte suivant : « 1° à la demande du volontaire, soit pour convenances personnelles, soit par interruption de carrière;".
Art. 32.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de mobilisation ou en période de guerre, les volontaires ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande.Il en est de même pour les volontaires qui en période de paix se trouvent dans la sous-position "en engagement opérationnel ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement. »; 3° dans l'alinéa 5, la phrase introductive est complétée comme suit : « Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.» 4° l'alinéa 5 est complété comme suit : "en vue de cet engagement, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière.».
Art. 33.Dans la même loi, un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 11bis.1er. Les volontaires qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière. 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la Défense nationale, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du volontaire. 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les volontaires ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière.Il en est de même pour les volontaires qui en période de paix se trouvent dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.
Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement. 4. Le volontaire qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui- même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.. Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, le volontaire conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière. ». Section IV. Modification de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986
relatif à l'incidence de certaines Positions administratives sur les pensions des agents des services publics
Art. 34.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics : «
Article 2bis.1er. Les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière institués par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne sont prises en considération pour le droit à la pension de retraite militaire et à la pension de survie, et le calcul de celles-ci selon les modalités définies ci-après : 1° les douze premiers mois comptent pour toute leur durée;2° les quarante-huit mois suivants : comptent uniquement les périodes pour lesquelles le militaire a versé une cotisation personnelle de 7,5 pourcent établie sur la base du traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service. Le versement de la cotisation visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas requis pour les périodes pendant lesquelles le militaire ou son conjoint habitant sous le même toit perçoit des allocations familiales pour un enfant de moins de six ans. 2. La cotisation personnelle prévue au 1er est versée à l'organisme qui gère le régime des pensions de survie des militaires et est affectée au financement de ces pensions. Le militaire qui désire valider les périodes prévues au 1er, alinéa 1er, 2°, est tenu de souscrire, auprès de l'autorité désignée par le ministre de la Défense nationale, l'engagement d'effectuer les versements requis.
Cette autorité complète l'engagement par l'indication du traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il n'avait pas cessé ses fonctions et transmet cet engagement à l'organisme visé à l'alinéa 1er. Elle est tenue de signaler à ce dernier les modifications de traitement qui interviendraient durant la période couverte par l'engagement à la suite de l'octroi d'augmentations intercalaires ou de promotions.
Seules sont validées les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière pour lesquelles les cotisations sont parvenues à l'organisme visé à l'alinéa 1er avant la date de prise de cours de la pension mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle durant laquelle se situe la période que le militaire désire valider.
Les versements doivent être effectués selon les modalités fixées par l'organisme visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 35.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 3bis.Les périodes d'absence résultant du régime du départ anticipé à mi-temps et du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours institués par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, instauré par le méme arrêté royal, admissibles par application de l'article 2bis, 1er, alinéa 1er, ne sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite qu'à concurrence d'une durée maximum fixée à 20 p.c. de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées ci-avant, sont pris en compte pour le calcul de cette pension..
Ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa 1er, les périodes de retrait temporaire par interruption de carrière qui ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2bis s'il s'agit d'un militaire pensionné pour inaptitude physique.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, le total des périodes d'absence prises en considération pour le calcul de la pension ne peut excéder cinq années.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont applicables que si elles sont plus favorables que celles prévues à l'alinéa 1er. » . Section V. Modification de la loi du 21 décembre 1990
portant statut des candidats militaires du cadre actif
Art. 36.Dans l'article 5bis de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots "pour convenances personnelles" sont remplacés par les mots "à la demande".
Art. 37.Dans l'article 24, 6, de la même loi, modifiée par la loi du 20 mai 1994, les mots "pour convenances personnelles" sont insérés entre les mots "retrait temporaire d'emploi" et "lorsqu'elles". Section VI. Modification de la loi du 20 mai 1994
relative aux droits pécuniaires des militaires
Art. 38.Dans l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, il est inséré un 3bis, rédigé comme suit : « 3bis. Le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière n'a pas droit au traitement. Toutefois, ce militaire peut prétendre à une allocation d'interruption dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi.
La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable à l'allocation d'interruption. » . Section VII. Modification des lois coordonnées
sur les pensions militaires
Art. 39.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans les lois coordonnées sur les pensions militaires : «
Art. 56bis.Est considéré comme temps d'activité dans le grade : 1° les douze premiers mois du temps passé en retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;2° les quarante-huit mois suivants du temps passé en retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, limité aux périodes pour lesquelles les cotisations personnelles nécessaires ont été versées, pour autant que ce versement était requis.» . Section VIII. Disposition sociale
Art. 40.Le Roi prend les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des militaires en retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. CHAPITRE V. Dispositions finales
Art. 41.Le Roi peut prendre les dispositions transitoires nécessaires pour l'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 42.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté..
Art. 43.Nos Ministres des Pensions, de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales et de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET