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Arrêté Royal du 24 avril 2014
publié le 13 mai 2014

Arrêté royal relatif à la perception et au recouvrement de l'amende administrative visée à l'article 15/3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

source
service public federal justice
numac
2014009247
pub.
13/05/2014
prom.
24/04/2014
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eli/arrete/2014/04/24/2014009247/moniteur
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24 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la perception et au recouvrement de l'amende administrative visée à l'article 15/3 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, appelée ci-après loi sur les jeux de hasard. L'actuel projet est relatif à la perception et au recouvrement de l'amende administrative visée à l'article 15/3 de la loi sur les jeux de hasard, telle que modifiée par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer modifiant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard.

Cet article est relatif au système des amendes administratives que la Commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de la loi sur les jeux de hasard, peut infliger au contrevenant à certaines dispositions de la loi sur les jeux de hasard.

Le présent arrêté royal tient compte de l'avis n° 50.533/2 du 21 novembre 2011 formulé par le Conseil d'Etat.

Le 3 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu un deuxième avis 55.286/2 dans lequel elle précise que le projet d'arrêté royal constitue une version légèrement modifiée du projet ayant déjà fait l'objet de l'avis 50.533/2 du 21 novembre 2011. Le Conseil d'Etat a dès lors conclu que « Lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence en ce qui concerne les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci si elles demeurent inchangées, n'ont pas subi de modification substantielle ou ont été revues pour tenir compte des observations faites dans l'avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.

Il résulte de ce qui précède que la compétence du Conseil d'Etat est épuisée.

La demande d'avis est donc irrecevable. ». 2. Commentaire des articles Article 1er L'article 1er fixe le délai dans lequel l'amende administrative doit être payée à la Commission des jeux de hasard.Ce délai est de 30 jours à compter du jour où la décision d'infliger l'amende administrative est devenue définitive ou du jour où le jugement du tribunal de première instance visé à l'article 15/7 de la loi sur les jeux de hasard a été passé en force de chose jugée. La décision définitive vise le cas où une personne qui s'est vu infliger une amende administrative par la Commission des jeux de hasard décide de ne pas interjeter appel de la décision conformément à l'article 15/7 de la loi sur les jeux de hasard. L'article 15/7, § 2, prévoit en effet que l'appel suspend l'effet de la décision de la Commission des jeux de hasard. Cependant, si celui qui s'est vu infliger une amende administrative décide de ne pas interjeter appel de la décision de la Commission des jeux de hasard, cette décision devient définitive à l'expiration du délai d'appel conformément aux dispositions prévues par le Code judiciaire (art.15/7, § 4, de la loi sur les jeux de hasard).

En cas de non paiement de l'amende administrative par le contrevenant, le deuxième alinéa de l'article 1 prévoit que la Commission des jeux de hasard communique la décision d'infliger une amende administrative au service du Service public fédéral Finances compétent pour le recouvrement non fiscal afin qu'il procède au recouvrement de ladite amende. L'Administration Recouvrement Non Fiscal de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances est chargée de la récupération de créances non fiscales telles que les amendes administratives pour compte de diverses autorités publiques.

Article 2 Afin que la comptabilité de la Commission des jeux de hasard distingue d'une part, le montant des amendes administratives qui sont des fonds issus des recettes pour compte de tiers et d'autre part, les fonds propres dont la Commission des jeux de hasard peut disposer en vertu de la loi organique pour son fonctionnement ou son personnel, l'article 3 précise que le montant du versement de l'amende administrative sera perçu sur un compte de tiers.

Le délai de 30 jours prévus pour reverser les montants au Trésor vient de la règle générale selon laquelle le versement a lieu dans le mois du recouvrement.

Article 3 Cet article contient l'article d'exécution.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 50.533/2 DU 21 NOVEMBRE 2011 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL « RELATIF A LA PERCEPTION ET AU RECOUVREMENT DE L'AMENDE ADMINISTRATIVE VISEE A L'ARTICLE 15/3 DE LA LOI DU 7 MAI 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer SUR LES JEUX DE HASARD, LES PARIS, LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD ET LA PROTECTION DES JOUEURS » Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au Ministre de la Justice, le 27 octobre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la perception et au recouvrement de l'amende administrative visée à l'article 15/3 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet Formalité préalable Il ressort de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' qu'en principe tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (1); les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (2), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.

Il n'apparaît pas du dossier que cette formalité ait été accomplie; il conviendra d'y veiller.

Préambule 1. L'ensemble du projet examiné est compris dans l'habilitation contenue à l'article 15/8, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs', qui habilite le Roi à fixer « les modalités de perception et de recouvrement de l'amende administrative imposée ».Il n'est par conséquent pas nécessaire de viser au préambule l'article 108 de la Constitution, qui prévoit le pouvoir général d'exécution des lois.

Le premier visa, qui mentionne cet article, doit donc être omis. 2. Au deuxième visa, il n'est pas nécessaire de mentionner l'intitulé de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer qui a modifié la loi précitée du 7 mai 1999 (3). Dispositif Article 1er Le projet examiné ne comporte que quatre articles, en ce compris l'article 1er, qui contient deux définitions, et l'article d'exécution. Le recours à des définitions est dès lors superflu (4).

L'article 1er doit donc être omis et la suite du projet aménagée en conséquence.

Article 2 1. Pour exprimer l'existence d'une obligation, il n'y a pas lieu d'employer le verbe « devoir » ou des expressions analogues telles que « être tenu de » mais d'écrire simplement le verbe de l'action envisagée à l'indicatif présent. Il y a donc lieu d'écrire, à l'article 2, § 1er, du projet, « est payée à » et non « doit être payée à » (5). 2. A l'article 2, § 1er, dernière phrase, du projet examiné, il y a lieu, dans la version française, d'écrire « est passée en force de chose jugée » au lieu de « a été passé en force de chose jugée ».3. L'article 2, § 1er, alinéa 2, du projet examiné prévoit que la Commission des jeux de hasard est habilitée à prendre une copie du jugement du tribunal de première instance saisi de l'appel à l'encontre de sa décision d'infliger une amende. L'article 15/7, § 4, de la loi précitée du 7 mai 1999 prévoit que, « Sans préjudice des paragraphes précédents, les dispositions du Code judiciaire sont applicables à l'appel interjeté devant le tribunal de première instance ».

Or, l'article 792, alinéa 1er, du Code judiciaire règle l'envoi des copies du jugement. Il prévoit que, « Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement ».

En tout état de cause, il n'appartient pas à l'auteur du projet de rappeler ou de déroger aux règles prévues par le Code judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 2, § 1er, du projet doit donc être omis.

Observation finale Il appartient à l'auteur du projet d'être attentif au fait que, par la mention dans le dispositif, comme à l'article 1er, 1°, du projet examiné, de modifications apportées à un texte réglementaire, il fait une référence statique (6).

La chambre était composée de : M. Y. KREINS, président de chambre;

M. P. VANDERNOOT et Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat;

S. VAN DROOGHENBROECK, assesseur de la section de législation;

Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur. (...) Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE. Le président, Y. KREIINS _______ Notes (1) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précitée. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précitée charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (2) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précitée. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27. (4) Ibid., recommandation n° 95. (5) Ibid., recommandation n° 3.5.2. (6) Ibid., recommandation n° 74.

24 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la perception et au recouvrement de l'amende administrative visée à l'article 15/3 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 15/8, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer;

Vu les avis de la Commission des jeux de hasard, donnés les 7 septembre 2011 et 17 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2014;

Vu l'avis 50.533/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer et renuméroté par la loi du 20 janvier 2014;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre des Finances et de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'amende administrative visée à l'article 15/3 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est payée à la Commission des jeux de hasard dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision d'infliger l'amende administrative est devenue définitive ou du jour où le jugement du tribunal de première instance visé à l'article 15/7 de la même loi est passé en force de chose jugée.

En cas de non-paiement de l'amende, la Commission des jeux de hasard communique à des fins de recouvrement la décision d'infliger l'amende administrative ou le jugement visés à l'alinéa premier du présent article au service du Service public fédéral Finances compétent pour le recouvrement non fiscal.

Art. 2.La Commission des jeux de hasard perçoit les montants sur un compte de tiers.

La Commission des jeux de hasard reverse les montants reçus au Trésor dans les trente jours de leur réception.

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Finances et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, K. GEENS

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