publié le 30 avril 2012
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
24 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 28 avril 2011;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition légale, l'avis concerné est par conséquent censé avoir été donné;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 8 juin 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 22 juin 2011;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 18 juillet 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 50.975/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la rubrique « Consultations » est complétée par la prestation suivante : « 371136-371140 lorsque la consultation est effectuée au cours d'un service de garde organisé lors d'un pont entre 8 heures et 21 heures . . . . . N 3 » 2° dans le paragraphe 2, la rubrique « Consultations » est complétée par la prestation suivante : 301136-301140 lorsque la consultation est effectuée au cours d'un service de garde organisé lors d'un pont entre 8 heures et 21 heures . . . . . N 3 » 3° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.SUPPLEMENT D'HONORAIRES POUR PRESTATIONS TECHNIQUES URGENTES EFFECTUEES AU COURS D'UN SERVICE DE GARDE LORS D'UN PONT 389572-389583 Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K75 et/ou L75, et/ou N 125 . . . . . L 80 389594-389605 Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K50 et/ou L50, et/ou N 85 et égale ou inférieure à K75 et/ou L75, et/ou N 125 . . . . . L 60 389616-389620 Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K25 et/ou L25, et/ou N 42 et égale ou inférieure à K50 et/ou L50, et/ou N 85 . . . . . L 40 389631-389642 Pour les prestations dont la valeur relative est supérieure à K10 et/ou L10, et/ou N 17 et égale ou inférieure à K25 et/ou L25, et/ou N 42 . . . . . L 20 389653-389664 Pour les prestations dont la valeur relative est égale ou inférieure à K10 et/ou L10 et/ou N17 . . . . . L 12 ».
Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les honoraires pour consultation comprennent l'examen du patient et la prescription éventuelle de médicaments. Les honoraires pour consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour une prestation de soins dentaires, à l'exception des radiographies reprises à l'article 5, du supplément d'honoraires pour la prestation technique effectuée au cours d'un service de garde organisé lors d'un jour de pont et des prestations 301254-301265 et 371254-371265. »; 2° il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit : « § 2ter.Pour les prestations 371136-371140, 301136-301140 et les prestations de l'article 5, § 4, les ponts sont fixés par le Comité de l'assurance sur la propostion la Commission nationale dento-mutualiste et le service de garde organisé doit répondre aux dispositions de l'article 9 §§ 1 et 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Le supplément d'honoraires pour une prestation technique urgente ou consultation ne peut être porté en compte que dans les cas où l'état du patient nécessite que ces soins ou cette consultation soient effectués d'urgence pendant les heures et jours mentionnés et ne peuvent être reportés. Ce supplément ne peut être porté en compte lorsque la prestation technique ou la consultation est effectuée pendant les jours et heures mentionnés, pour des raisons personnelles du praticien de l'art dentaire ou par suite d'exigence particulière du patient.
Pour le supplément pour une prestation technique urgente ou une consultation, une intervention personnelle est à charge du bénéficiaire dans les mêmes conditions que les prestations elles-mêmes.
En cas de prestations multiples effectuées au cours d'un service de garde organisé lors d'un pont, le supplément d'honoraires prévu pour la prestation urgente est calculé sur la base de la somme des honoraires prévus pour chacune de ces prestations. Dès lors, lorsque des prestations techniques en L et en N entrent en ligne de compte conjointement pour permettre le bénéfice du supplément, il est indiqué de convertir la valeur relative de N en L, en multipliant la valeur relative de N par 0,6.
Pour les prestations de radiologie de l'article 5, seul un supplément d'honoraires est remboursé pour les prestations énumérées ci-après : 307016-307020, 307031-307042, 307053-307064, 307090-307101, 377016-377020, 377031-377042, 377053-377064 et 377090-377101.
Pour la prestation 317295-317306, aucun supplément d'honoraires n'est remboursé pour la prestation technique urgente effectuée au cours d'un service de garde organisé lors d'un pont. »; 3° le paragraphe 18 est modifié comme suit : a) dans le deuxième alinéa les numéros de code « 371136-371140, 301136-301140 » sont insérés entre les numéros de code « 301070-301081 et 371254-371265 » et les numéros de code « 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642, 389653-389664 » sont insérés après le numéro de code « 307252-307263 »;b) dans le troisième alinéa les numéros de code « 371136-371140, 301136-301140 » sont insérés entre les numéros de code « 301070-301081 et 371254-371265 » et les numéros de code « 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642, 389653-389664 » sont insérés après le numéro de code « 307252-307263 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX