publié le 27 juin 2014
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
13 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 26 avril 2012;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition légale, l'avis concerné est par conséquent censé avoir été donné;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 2 juillet 2012;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 juillet 2012;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 23 juillet 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2012;
Vu l'avis 52.322/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 4 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le cadre des obligations réciproques imposées au maître de stage des candidats dentistes généralistes et aux candidats dentistes généralistes par l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, ainsi que dans celles imposées au maître de stage en orthodontie et parodontologie et aux candidats spécialistes par l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes, le candidat à un agrément en tant que titulaire d'un titre professionnel particulier de l'art dentaire porte les prestations qu'il/elle a effectuées au sein du service de stage ou du cabinet du maître de stage en compte à l'assurance maladie invalidité les prestations effectuées, conformément aux dispositions de l'article 6, § 18, s'il est également satisfait aux conditions définies ci-après : a) le maître de stage doit être physiquement présent dans le service de stage ou dans le cabinet; b) l'I.N.A.M.I. doit être mis au courant par l'administration de la Santé publique qu'un plan de stage a été introduit auprès de la commission d'agrément compétente; c) les prestations doivent être faites dans les services et institutions mentionnés sur le plan de stage approuvé et doivent être limitées à la formation reprise dans le plan de stage;» 2° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Après la fin du plan de stage et en attente de l'agrément définitif du titre professionnel particulier de l'art dentaire, le candidat peut conformément à ce qui est repris à l'article 6, § 18, porter en compte à l'assurance maladie-invalidité, les prestations qu'il/elle a effectuées jusqu'à 2 mois au plus tard après la date de fin du stage. »
Art. 2.Dans l'article 6, paragraphe 18, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « un candidat dentiste généraliste sous les conditions de l'article 4, §§ 3 et 4, » sont insérés entre les mots « par » et les mots « un praticien de l'art dentaire »;2° au deuxième alinéa, les mots « un candidat dentiste spécialiste en parodontologie sous les conditions de l'article 4, §§ 3 et 4 ou » sont insérés entre les mots « par » et les mots « un praticien de l'art dentaire »;3° au troisième alinéa, les mots « un candidat dentiste spécialiste en orthodontie sous les conditions de l'article 4, §§ 3 et 4 ou » sont insérés entre les mots « par » et les mots « un praticien de l'art dentaire »;
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2014.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX