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Arrêté Royal du 25 septembre 2014
publié le 15 octobre 2014

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2014022488
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15/10/2014
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25/09/2014
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25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 23 janvier 2014;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 23 janvier 2014;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 12 mars 2014;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 2 avril 2014;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 7 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2014;

Vu l'avis 56.627/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1, la règle d'application après la prestation 377090-377101 est remplacé par ce qui suit : « 377274-377285 Examen radiographique de toute une mâchoire ou des deux mâchoires en cas de répétition dans la même année civile après un trauma externe de la sphère oro-faciale, par cliché panoramique, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 18e anniversaire N 41 P 4 L'intervention de l'assurance pour les prestations 377090-377101 n'est due au maximum qu'une fois toutes les deux années civiles. En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cas de trauma externe de la sphère oro-faciale et au plus tard jusqu'à la consolidation, la répétition d'un cliché panoramique (377090-377101) doit être attestée sous le n° 377274-377285.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour la prestation 377090-377101 est également conditionné par le fait que dans l'année civile précédente et durant la même année civile, aucune des prestations 377090-377101 et/ou 377274-377285 ont fait l'objet d'une intervention de l'assurance. » 2° dans le § 2, les deux règles d'application après la prestation 307274-307285 sont remplacées par ce qui suit : « L'intervention de l'assurance pour les prestations 307090-307101 n'est due au maximum qu'une fois toutes les deux années civiles. En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cas de trauma externe de la sphère oro-faciale et au plus tard jusqu'à la consolidation, la répétition d'un cliché panoramique (307090-307101) doit être attestée sous le n° 307274-307285.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour la prestation 307090-307101 est également conditionné par le fait que dans l'année civile précédente et durant la même année civile, aucune des prestations 377090-377101, 307090-307101 et/ou 377274-377285, 307274-307285 ont fait l'objet d'une intervention de l'assurance. »

Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4 le premier alinéa est remplacé comme suit : « L'intervention de l'assurance pour le traitement et l'obturation d'un ou plusieurs canaux radiculaires d'une même dent, peu importe le nombre de canaux obturés pendant le traitement, n'est due que si pour une dent définitive, chaque canal visible est obturé jusqu'à au moins 2mm de l'apex et que pour une dent de lait, chaque canal visible est obturé d'au moins un tiers de la longueur.A l'exception des dents de lait mono radiculaires, le praticien le démontre au moyen d'une radiographie, laquelle est conservée dans le dossier du patient et peut être réclamée pour consultation par le médecin-conseil. » 2° le § 6 est modifié comme suit : a) au 1.2. « 60 » est remplacé par « 61 »; b) au 4.1.4. « 60 » est remplacé par « 61 »; c) au 4.4.2. « 60 » est remplacé par « 61 »; d) au 4.5.2. « 60 » est remplacé par « 61 »; 3° le § 17 est modifié comme suit : a) Le huitième alinéa est remplacé comme suit : « Les prestations 377090-377101, 377112-377123, 377134-377145, 377230-377241, 377274-377285, 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145, 307230-307241, 307252-307263 et 307274-307285 sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic, sous les conditions posées à l'article 17.» b) Un dixième alinéa est inséré comme suit : « Pour être remboursable, tout cliché panoramique doit satisfaire aux directives suivantes : 1.Le recours à la radiographie panoramique doit être réservé uniquement aux cas cliniques où il est utile au diagnostic et/ou au traitement du patient. 2. Une radiographie panoramique peut donc uniquement être effectuée lorsque, après un examen clinique approfondi du patient, il s'avère qu'une information radiologique complémentaire est nécessaire au diagnostic et/ou au traitement.Cette radiographie panoramique doit fournir une information radiologique complémentaire concernant soit une autre information soit une région plus étendue que celles obtenues par une radiographie intra-orale. 3. Avant réalisation de toute radiographie panoramique, il faut vérifier si d'autres clichés radiographiques antérieurs ne sont pas disponibles, afin de pouvoir utiliser leurs éventuelles informations.4. Si des clichés radiographiques antérieurs sont disponibles, la réalisation d'une radiographie panoramique est uniquement autorisée lorsque les informations obtenues par l'examen clinique et par les clichés antérieurs sont insuffisantes au diagnostic et/ou au traitement du patient.Les radiographies panoramiques ne sont donc pas indiquées a) comme cliché de dépistage chez un nouveau patient sans examen clinique préalable;b) comme cliché répété chez un patient sans nécessité clinique;c) lorsque des facteurs dépendant du patient ou de l'appareil radiologique empêchent la réalisation de clichés utiles au diagnostic, avec une dose raisonnable de rayons X.5. Des intervalles de temps standards entre les clichés panoramiques ne peuvent justifier de tels clichés.Leur justification est uniquement basée sur la nécessité d'obtenir des informations radiologiques et/ou complémentaires aux données cliniques du patient. 6. Le recours aux radiographies panoramiques doit être particulièrement limité chez les enfants et les femmes enceintes.Les risques chez ces patients sont corrélés à l'âge, avec un risque augmenté pour le foetus et les jeunes enfants.

Lorsque l'examen clinique justifie une radiographie panoramique, des mesures supplémentaires visant à réduire la dose d'irradiation doivent être mises en oeuvre (programmes spécifiques pour enfants, réduction des champs d'irradiation et des mA, adaptation du temps de rotation,...). Une limite de l'utilisation de la radiographie panoramique chez le jeune enfant est sa capacité à rester immobile pendant la rotation de l'appareil. » 4° le § 18 est modifié comme suit : a) dans le deuxième alinéa les numéros de code « 377274-377285 » est inséré après le code « 307252-307263 ».b) dans le troisième alinéa le numéro de code « 377274-377285 » est inséré après le code « 307252-307263 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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