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Arrêté Royal du 24 avril 2012
publié le 07 mai 2012

Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2012022141
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07/05/2012
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24/04/2012
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24 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donnée le 16 novembre 2011;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 18 novembre 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 décembre 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 décembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 50.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1°, 2° et 3°, rubrique III, alinéa 1er, la subdivision « - administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée » est chaque fois abrogée;2° Au § 1er, 1°, la rubrique III est complétée par la prestation suivante : « 427534 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 »;3° Au § 1er, 2°, la rubrique III est complétée par la prestation suivante : « 427556 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W4,504 »;4° Au § 1er, 3°, la rubrique III est complétée par la prestation suivante : « 427571 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 »;5° Au § 9, troisième alinéa, les mots « soit l'administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée » sont abrogés;6° Au § 9, le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les prestations 421072, 421094, 421116, 423113, 423312, 423415, 427416, 427431, 427453, 427475, 427490, 427512, 427534, 427556 et 427571 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins. Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par une infirmière graduée ou assimilée, une accoucheuse ou une infirmière brevetée. »; 7° Au § 9, le septième alinéa est remplacé comme suit : « Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 421072, 421094, 421116, 427416, 427431, 427453, 427475, 427490 et 427512 couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs.»; 8° Au § 9, cinq alinéas à insérer entre les dixième et onzième alinéas, sont libellés comme suit : « Les prestations 427534, 427556 ou 427571 doivent comporter les actes infirmiers suivants : * Observation/évaluation de l'état du patient en ce compris l'évaluation de la douleur.A ce titre, l'échelle de douleur est conservée dans le dossier infirmier; * Surveillance du cathéter avec attention pour la prévention d'infection, de dislocation, de fuite; * Contrôle du point de ponction et de la plaie, éventuellement avec un changement de pansement si nécessaire; * Contrôle du fonctionnement de la pompe et du débit prescrit du contenu; * Contrôle des bolus supplémentaires.

Le cas échéant, les prestations 427534, 427556 et 427571 comportent également les éléments suivants : * Modification à la dose d'entretien, y compris l'adaptation du débit de la médication antidouleur, sur prescription médicale écrite; * Changement du réservoir de la médication; * Visite supplémentaire lors d'une même journée de soins pour un contrôle si nécessaire; * Maniement de l'appareillage, y compris le redémarrage de la pompe après une alarme.

Pour les prestations 427534, 427556 et 427571, le praticien de l'art infirmier doit faire un rapport au médecin traitant au minimum une fois par semaine. Cela peut être lors d'une discussion à propos du patient, par téléphone ou par voie électronique.

Les honoraires des prestations 427534, 427556 et 427571 couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique d'une manière justifiée médicalement mais ne couvrent pas le pansement protecteur.

Le cas échéant, pour chaque prestation attestée, un ou plusieurs des pseudo-codes suivants, correspondants aux prestations effectuées pendant la journée de soins doivent être mentionnés complémentairement au numéro de code de la nomenclature de la prestation :

Prestation

Pseudo-code

Nombre

N° INAMI du prestataire

Visite supplémentaire

427593


Changement de pansement

427615


Redémarrage de la pompe

427630


Modification à la dose d'entretien

427652


Changement du réservoir de la médication

427674


9° Au § 9, l'ancien onzième alinéa, devenant le seizième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être cumulées avec toutes les prestations du § 1er au cours de la même journée;elles ne peuvent cependant pas être cumulées au cours de la même séance avec les prestations 424255, 424410, 424550, 424712, 424270, 424432, 424572, 424734, 424292, 424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616, 424771, 425736 et 425751. Les prestations 423113, 423312, 423415, 421072, 421094 et 421116 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance de soins.Les prestations 427534, 427556 et 427571 ne peuvent pas être cumulées lors d'une même journée de soins avec les prestations 424336, 424491 et 424631 s'il s'agit d'un soin de plaie située au point de ponction du cathéter. Si un autre soin de plaie est presté lors de la même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier infirmier. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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