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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 09 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la mise en oeuvre de la 2e phase de l'Accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012298
pub.
09/12/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la mise en oeuvre de la 2e phase de l'Accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (milieux d'accueil d'enfants) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la mise en oeuvre de la 2e phase de l'Accordcadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (milieux d'accueil d'enfants).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 13 janvier 2003 Mise en oeuvre de la 2e phase de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (milieux d'accueil d'enfants) (Convention enregistrée le 6 janvier 2004 sous le numéro 69148/CO/305.02) PREAMBULE 1. L'Accord-cadre 2001-2005 du 29 juin 2000, négocié entre le Gouvernement de la Communauté française et les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, dispose de diverses mesures de revalorisation des conditions de travail et de rémunération du personnel de l'ensemble des secteurs non-marchands relevant de la compétence de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. La mise en oeuvre concrète de ces diverses mesures est prévue en phases successives au cours de la période 2001-2005 et doit faire l'objet de conventions collectives de travail négociées et signées au sein des commissions et sous-commissions paritaires compétentes pour les divers secteurs concernés. 2. Au terme du plan pluriannuel 2001-2005 fixé, l'objectif est de tendre à l'harmonisation des conditions de travail et de rémunération du personnel ressortissant à la tutelle de la Communauté française Wallonie-Bruxelles avec les conditions de rémunération et de travail en vigueur pour le personnel du secteur des hôpitaux privés à la date de la signature de l'Accord-cadre du 29 juin 2000.3. En ce qui concerne le secteur des milieux d'accueil d'enfants, la première phase de mise en oeuvre de l'Accord-cadre 2001-2005 s'est vue réalisée avec effet au 1er octobre 2001, par voie de convention collective de travail sectorielle du 10 décembre 2001.4. Les parties signataires de cette convention collective de travail sectorielle du 10 décembre 2001 ont convenu d'affecter par priorité les moyens financiers attribués par la Communauté française Wallonie-Bruxelles aux fins de la revalorisation programmée dans le secteur des milieux d'accueil d'enfants (MAE) à des mesures préalables d'alignement des barèmes du personnel des MAE sur les barèmes correspondants de la RGB (révision générale des barèmes) applicable à la fonction publique communautaire, sans préjudice d'autres mesures complémentaires.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services de gardiennes encadrées à domicile, maisons communales d'accueil de l'enfance, services de garde d'enfants malades à domicile, services d'accueil extrascolaire et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

Art. 4.Par "travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente convention collective de travail", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Art. 5.Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er qui font l'objet d'une intervention financière à charge d'autres niveaux de pouvoirs que la Communauté française Wallonie-Bruxelles, cosignataire de l'Accord-cadre du 29 juin 2000, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente convention collective de travail peut toutefois se voir différé jusqu'à ce que soient garantis les moyens requis pour ce faire.

Les modalités du report font l'objet d'une concertation menée dans le cadre d'un comité ad hoc, mis sur pied par la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, auquel participeront des représentants autorisés des employeurs et des travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 6.Selon la programmation prévue à l'Accord-cadre du 29 juin 2000, les parties signataires conviennent de sa 2e phase de réalisation au 1er janvier 2003 et disposent à cet effet de mesures complémentaires à celles prévues par la convention collective de travail du 10 décembre 2001 couvrant la 1ère phase de réalisation de cet accord.

Ces mesures sont conçues pour l'essentiel en prolongement direct ou en confirmation des avantages portés à la convention collective de travail susvisée du 10 décembre 2001.

Soit concrètement : 1° Une revalorisation barémique poursuivie en référence aux barèmes correspondants des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, tels qu'établis par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française (Moniteur belge du 29 août 1996 - pp.22948 à 22976).

L'article 5 qui suit précise les travailleurs auxquels cette revalorisation barémique s'applique et les dispositions qu'elle porte concrètement. 2° L'octroi de la prime syndicale aux membres du personnel des milieux d'accueil d'enfants, pour autant que ceux-ci répondent de la qualité d'affiliés cotisants auprès d'une des organisations syndicales représentées à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Les organisations syndicales créent et gèrent un "Fonds intersyndical de l'enfance" que la Communauté française s'engage à subventionner annuellement aux fins de permettre la liquidation effective de la prime syndicale aux travailleurs bénéficiaires. 3° Les 5 jours de congé supplémentaires déjà prévus à la précédente convention collective de travail du 10 décembre 2001, dont les parties signataires entendent confirmer ici la portée extralégale : - soit l'octroi de 4 jours de congé en sus des 20 jours légaux de vacances annuelles (régime 5 jours/semaine) - proratisés en cas de travail à temps partiel - et l'octroi d'un jour de congé supplémentaire à l'occasion de la fête de la Communauté française Wallonie-Bruxelles.Ce jour de congé supplémentaire est pris à la date annuelle du 27 septembre ou à tout autre jour ouvrable de l'année, fixé de commun accord au sein de l'institution ou du service. 4° L'adaptation des règles d'ancienneté pécuniaire applicables au personnel des milieux d'accueil d'enfants, en vue d'une meilleure prise en compte des prestations de travail chez les employeurs précédents et de l'assimilation d'un certain nombre d'interruptions de carrière à des périodes d'activité effective. Déjà prévues aux termes de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, elles se voient confirmées dans le cadre de la nouvelle réglementation en vigueur à l'ONE. Les articles 7 et 8 qui suivent en déterminent les modalités.

Art. 7.§ 1er. Les parties signataires conviennent de poursuivre l'effort entamé en vue de l'alignement des barèmes du personnel des milieux d'accueil d'enfants sur les barèmes correspondants de la RGB (révision générale des barèmes) applicable à la fonction publique communautaire. § 2. Selon les fonctions et l'importance du rattrapage barémique à couvrir, l'alignement sur la RGB communautaire est totalement ou partiellement acquis au 1er octobre 2002 ou au 1er janvier 2003. § 3. Les barèmes définis à la présente convention collective de travail concernent le personnel d'encadrement et le personnel d'accueil qualifié.

Sont visées les fonctions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Avec effet au 1er janvier 2003 et grâce aux moyens financiers disponibles, cette mesure de relèvement est appliquée à hauteur de 70,70 p.c. du rattrapage barémique à couvrir.

Elle sera appliquée à 100 p.c. lors de la 3e phase de réalisation de l'Accord-cadre 2001-2005.

Art. 8.§ 1er. Les barèmes visés à l'article 5 sont repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Ils sont exprimés à la base annuelle 100 p.c. (au 1er janvier 1990) en euro et en franc belge. Ils font l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail d'une liquidation à 129,36 p.c. en liaison à l'indice-pivot 109,45 (base 1996 = 100). § 2. Ils évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements et subventions à charge du trésor public (Moniteur belge du 20 août 1971).

Art. 9.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire s'applique aux travailleurs occupés dans l'institution ou le service selon les barèmes ici arrêtés, indistinctement du temps de travail presté ou du statut de mise au travail. § 2. A dater de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont assimilées à des périodes prestées par ces travailleurs et prises en compte pour l'ancienneté pécuniaire : - les périodes de congé éducation; - les périodes de congé de paternité et de congé d'adoption; - les période de congé parental; - les périodes de congé pour soins palliatifs; - les périodes de crédit-temps à temps partiel, de diminution de carrière d'1/5 temps et de réduction des prestations de travail pour les travailleurs de 50 ans et plus, à l'exclusion du dispositif de crédit-temps à temps plein; - les périodes d'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, pour autant que le bénéfice en soit acquis à temps partiel. § 3. En ce qui concerne le personnel dont les prestations antérieures au sein de l'institution ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions qui précèdent en matière de valorisation de l'ancienneté, les parties conviennent de rechercher lors de la ou des phase(s) suivante(s) de mise en oeuvre de l'Accord-cadre 2001-2005 les modalités susceptibles de lever les discriminations qui s'ensuivent à l'égard des membres du personnel concernés. La concrétisation totale ou partielle de ces modalités se verra toutefois liée au financement nécessaire à cet effet.

Art. 10.§ 1er. Pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire lors de tout nouvel engagement aux fonctions d'encadrement et d'accueil visées à l'article 5 ci-dessus, sont admissibles les périodes prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel et sans distinction du statut de mise au travail, au sein des institutions reconnues ou agréées et/ou subventionnées par une autorité publique qui relèvent des secteurs de la santé, de l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées et des politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, de l'éducation permanente, de la culture, de l'enseignement et de l'insertion socio-professionnelle. § 2. Ces périodes sont prises en compte pour autant que les prestations visées aient été effectuées dans la même fonction, selon la qualification ou le diplôme requis, ou qu'elles donnent lieu à une expérience jugée équivalente.

Les prestations admissibles sont comptabilisées par mois entiers. § 3. La valorisation effective de l'ancienneté acquise chez les employeurs précédents peut toutefois se voir liée à la condition d'un subventionnement suffisant à cet effet.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2002.

Les effets s'en voient toutefois reportés au 1er janvier 2003 pour ce qui est de la mesure de relèvement barémique prévue pour les puériculteurs/trices et accueillant(e)s qualifié(e)s Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, relative à la mise en oeuvre de la 2e phase de l'Accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (milieux d'accueil d'enfants) Barèmes personnel d'encadrement Pour la consultation du tableau, voir image La revalorisation prévue vise le relèvement du groupe de qualification 2 vers le groupe de qualification 3 - dans la fonction RGB correspondante de niveau 3.

Avec effet au 1er janvier 2003 et en fonction des moyens financiers disponibles, cette mesure de relèvement est appliquée à hauteur de 70,70 p.c. du rattrapage barémique à couvrir.

Elle sera appliquée à 100 p.c. lors de la 3e phase de réalisation de l'Accord-cadre 2001- 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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