publié le 27 septembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2005-2006 pour employés
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2005-2006 pour employés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 10 juin 2003, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 12 mai 1992 et 29 février 2004;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 10 juin 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 février 2004;
Vu la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum et les traitements mensuels, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 février 2004, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 février 2004, notamment les articles 3 et 8;
Vu la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 février 2004, notamment l'article 1er;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2005-2006 pour employés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998.
Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.
Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004.
Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004.
Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004.
Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004.
Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 avril 2005 Accord national 2005-2006 pour employés (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74716/CO/207) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire. § 2. Le champ d'application de l'article 10 de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à 58 ans), de l'article 16 de la présente convention collective de travail (Fonds de formation - 0,10 p.c. groupes à risques) et de l'article 17, § 1er de la présente convention collective de travail (crédit-temps) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé. § 3. Le champ d'application de l'article 9 de la présente convention collective de travail est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce.
Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus.
Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise
Art. 3.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise prendront pleinement acte de la décision du gouvernement de faire intégralement sien le projet d'accord interprofessionnel 2005-2006. Conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997), la hausse des coûts salariaux de 4,5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative.
Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi et tenant compte du caractère international du secteur, les négociateurs mèneront, au niveau de l'entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.
Sécurité d'emploi
Art. 4.L'organisation d'employeurs signataire s'engage à recommander aux entreprises contraintes de procéder à un licenciement collectif pour raisons économiques d'examiner les mesures qui pourraient atténuer les conséquences de ces licenciements envers les employés, telles que, entre autres, prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Barème minimum
Art. 5.Le barème minimum fixé par la convention collective de travail du 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004; Moniteur belge du 26 mars 2004), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum, en vigueur le 31 mars 2005, est augmenté de 12 EUR bruts le 1er avril 2005.
Le barème minimum précité, en vigueur le 31 décembre 2005, est augmenté de 10 EUR bruts le 1er janvier 2006.
Augmentation des appointements
Art. 6.L'appointement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2004, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 15 janvier 1969) relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, est augmenté de 16,50 EUR bruts au plus tard à dater du 1er janvier 2006, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telle que définie par la convention collective de travail en la matière du 17 mars 1998 (arrêté royal d u 11 avril 1999; Moniteur belge du 3 juin 1999).
Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.
Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, l'appointement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps pleins.
Congé d'ancienneté
Art. 7.Pour les entreprises où la durée moyenne du travail s'élève à 38h sur base annuelle, et pour autant qu'il n'existe pas dans l'entreprise de régime plus favorable, un jour de congé d'ancienneté est accordé, à partir du 1er janvier 2006, aux employés comptant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Prime de fin d'année
Art. 8.L'article 6 de la convention collective de travail du 25 juin 1997 (arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998) relative à la prime de fin d'année minimale est remplacé, à partir du 1er janvier 2005, par le texte suivant : « Les employés, dont le contrat d'emploi est résilié, pendant l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux qui ont été licenciés par l'employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification du préavis. » Représentants de commerce
Art. 9.Prime de fin d'année A. Le plafond de 1 735,25 EUR mentionné à l'article 3 de la convention collective de travail concernant une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, conclue le 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004; Moniteur belge du 26 mars 2004) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est, à partir de l'année 2005, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2005, en janvier 2006, porté à 1 875 EUR. B. L'article 6 de la convention collective de travail concernant une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce conclue le 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004; Moniteur belge du 26 mars 2004) en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est remplacé, à partir du 1er janvier 2005, par le texte suivant : « Les employés, dont le contrat de travail est résilié pendant l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification du préavis. » Prépension conventionnelle
Art. 10.Prépension à partir de 58 ans La convention collective de travail, conclue le 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004; Moniteur belge du 26 mars 2004) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2004, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 11.Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle La convention collective de travail, conclue le 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004; Moniteur belge du 26 mars 2004) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2004, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail; ses modalités d'application demeurent inchangées.
Art. 12.Prépension à mi-temps à partir de 55 ans La convention collective de travail, conclue le 10 juin 2003 (arrêté royal du 11 février 2004; Moniteur belge du 12 mars 2004) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2004, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail; ses modalités d'application demeurent inchangées.
Plan sectoriel de pension complémentaire - Constitution d'un groupe de travail paritaire
Art. 13.Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de travail paritaire ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration d'un plan sectoriel de pension complémentaire.
Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la commission paritaire avant fin octobre 2006.
Formation syndicale
Art. 14.§ 1er. Dans les alinéas 1er et 3 de l'article 3 de la convention collective de travail, concernant la formation syndicale, conclue le 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004; Moniteur belge du 26 mars 2004) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, le chiffre "200" est remplacé par le chiffre "250". § 2. Le montant de 111.500 EUR par année civile, mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée, conclue le 10 juin 2003 est, à partir du 1er janvier 2005, porté à 125.000 EUR par année civile.
Financement de l'avantage aux employés syndiqués
Art. 15.L'article 8, deuxième alinéa, de la convention collective de travail, concernant la formation syndicale, conclue le 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004; Moniteur belge du 26 mars 2004) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est modifié comme suit : « A partir du 1er janvier 2005, cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés au § 1er de l'article 1er de la présente convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant de 1.800.000 EUR par an. » .
Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risques)
Art. 16.La convention collective de travail prorogeant le fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique, conclue le 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004; Moniteur belge du 26 mars 2004) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. Il en ira de même de la convention collective de travail fixant la cotisation des employeurs au fonds précité, également conclue le 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004; Moniteur belge du 26 mars 2004) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5e
Art. 17.§ 1er. Crédit-temps Le droit au crédit-temps prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 16 février 2002) au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
La première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.
Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans.
L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. § 2. Diminution de carrière de 1/5ème Les entreprises peuvent, conformément à l'article 6, § 2 et à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5e pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.
L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.
Classification
Art. 18.Le groupe de travail paritaire créé conformément à l'article 18 de l'accord national 2003-2004, en vue d'actualiser et d'affiner les critères de niveaux et les exemples de fonctions des catégories de fonctions actuelles, sans toucher aux classifications de fonctions existant sur le plan de l'entreprise, poursuivra ses activités durant le présent accord national 2005-2006.
Ce groupe de travail paritaire se fera accompagner par des experts extérieurs. Ce groupe de travail paritaire remettra, avant la fin de l'année 2006, rapport à la commission paritaire.
Organisation du travail - Heures supplémentaires
Art. 19.Les parties signataires s'engagent, conformément au point 4 du projet d'accord interprofessionnel 2005-2006 mentionné à l'article 3 de la présente convention collective de travail, en fonction des dispositions légales attendues en la matière et dès que ces dispositions légales seront connues, à discuter cette problématique dans un groupe de travail paritaire qui aboutira à des conclusions au plus tard le 15 septembre 2005.
Dans l'attente de la clôture des activités de ce groupe de travail et sans préjudice des dispositions légales en la matière, cette problématique n'est pas renvoyée au niveau de l'entreprise.
Concertation et paix sociale
Art. 20.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE