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Arrêté Royal du 31 août 2022
publié le 03 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204300
pub.
03/02/2023
prom.
31/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 25 juin 2021 Statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous le numéro 166097/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique : - aux pouvoirs organisateurs des services agréés comme « Services d'Accueil d'Enfants » par l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), en tant qu'employeurs, et; - aux accueillants d'enfants à domicile liés aux employeurs dont question ci-dessus par un contrat de travail à domicile, sous statut d'employé, en tant que travailleurs, ci-après dénommés « accueillants ».

Par « accueillant », on entend : le personnel affecté à l'accueil des enfants, salarié dans le cadre d'un contrat de travail employé à domicile, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Type de contrat

Art. 2.Les parties conviennent que les accueillants sont engagés dans le cadre d'un contrat de travailleur employé à domicile conformément aux articles 119.1 et suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 3.Conformément à l'article 3bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le contrat de travailleur à domicile implique que l'accueillant n'est pas soumis aux sections 1ère, 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III de cette loi, ni, dès lors, à certaines conventions collectives de travail prises en application de ces dispositions de cette loi.

Art. 4.§ 1er. Sont considérées comme un « temps plein » : des prestations journalières entre 7 et 10 heures par jour et hebdomadaires entre 38 et 50 heures par semaine. Par "prestation", on entend : le temps pendant lequel l'accueillant est à disposition de l'employeur, soit pour assurer l'accueil des enfants, soit pour la préparation ou le suivi de cet accueil, pour des formations, réunions, visites d'inspection ou visites médicales, ou toute autre activité liée à sa fonction.

Des prestations inférieures à 10 heures journalières ne peuvent en aucun cas dépendre de la volonté ou de circonstances relevant de l'accueillant. Un horaire de disponibilité pour l'accueil des enfants conforme aux exigences de l'ONE est mentionné dans le contrat de travail. § 2. Est considéré à « temps partiel » : l'accueillant qui n'assure des prestations telles que définies au § 1er du présent article que pendant une fraction des limites reprises au § 1er du présent article et donc qui bénéficie d'un salaire au prorata de la fraction de temps plein telle que reprise dans le contrat de travail. Un horaire de disponibilité pour l'accueil des enfants conforme aux exigences de l'ONE en la matière est mentionné dans le contrat de travail.

Art. 5.L'employeur peut contrôler l'exercice des missions confiées à l'accueillant dans le cadre des dispositions prévues par l'ONE. L'employeur devra intégrer dans son règlement de travail les conditions et limites de ce contrôle. L'accueillant ne peut s'y soustraire. CHAPITRE III. - Conditions de travail et de rémunération

Art. 6.L'accueillant salarié bénéficie du même barème que les puériculteurs - accueillants qualifiés assimilés tel que défini par la convention collective de travail du 8 juin 2018 (n° 146758 - arrêté royal du 4 novembre 2018 - Moniteur belge du 21 novembre 2018).

L'accueillant qui était lié par une convention avec un service et qui obtient le statut de travailleur salarié à domicile auprès du même service, bénéficie d'une ancienneté qui démarre le premier du mois d'entrée en service comme salarié.

Art. 7.Outre le barème, l'accueillant bénéficie d'un montant de défraiement correspondant à 10 p.c. de la rémunération mensuelle brute à titre de compensation pour les divers frais engagés pour l'exercice de sa fonction à son domicile (entre autres frais de chauffage, eau, électricité, de nourriture des enfants, de nettoyage et lessive, pour les produits de soin, internet,...). La prime de fin d'année et le double pécule de vacances ne sont pas pris en compte pour la base de calcul de ce montant.

Art. 8.§ 1er. Les accueillants à domicile bénéficient : - des vacances légales telles que prévues par les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 30 septembre 1971) et leurs arrêtés d'application, et; - des jours de congés sectoriels tels que prévus par la convention collective de travail du 13 janvier 2003 (n° 69148, arrêté royal du 24 août 2005 - Moniteur belge du 9 décembre 2005). § 2. En outre, les accueillants à domicile bénéficient de 5 jours de congés supplémentaires octroyés en compensation de l'horaire de disponibilité respectant les exigences de l'ONE tel que prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail. Ces 5 jours supplémentaires sont prévus pour un régime de travail à temps plein et proratisés pour les accueillants à temps partiel. Ils sont également proratisés en fonction du nombre de mois prestés ou assimilés durant l'année civile au cours de laquelle ils sont pris.

Art. 9.§ 1er. Les accueillants à domicile ont également droit à des vacances annuelles complémentaires aux conditions suivantes : - être engagé comme accueillant à domicile par le même service que celui avec lequel il était conventionné; - avoir épuisé, le cas échéant, les jours de congés légaux (tels que prévus par les lois coordonnées du 28 juin 1971 et leurs arrêtés d'application), et; - respecter les conditions minimales de disponibilité d'accueil prescrites par l'ONE, telles que visées à l'article 4. § 2. Le nombre de jours de vacances total par accueillant à temps plein (congés légaux et congés complémentaires octroyés par le présent article, sans tenir compte des jours sectoriels prévus par la convention collective de travail du 13 janvier 2003 et des jours supplémentaires pour travail à domicile prévus par l'article 8, § 2 de la présente convention collective de travail) est de maximum 20 jours par année civile (pour un régime de 5 jours/semaine). La valeur de ces jours est proratisée en cas de travail à temps partiel. § 3. Si le contrat de travail débute après le 31 août de l'année en cours, le nombre maximum de jours de congés complémentaires est de 2 jours par mois de travail effectif ou assimilé durant l'année civile en cours (pour un régime de 5 jours/semaine). § 4. L'employeur paie à l'accueillant qui prend ses congés complémentaires : 1° la rémunération normale afférente à ces jours de congés; 2° un double pécule de vacances égal, par jour de congés complémentaires pris durant l'année en cours, à 1/20 de 92 p.c. de la rémunération brute du mois pendant lequel les vacances prennent cours.

Art. 10.Les accueillants précédemment conventionnés avec le même service qui sont entrés en salariat pendant l'année, bénéficient de la prime de fin d'année globale telle prévue par la convention collective de travail du 19 septembre 1988 (n° 21236, arrêté royal du 9 décembre 1988 - Moniteur belge du 17 décembre 1988) comme s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence (de janvier à septembre). CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 5 janvier 2021 sous la condition suspensive des modifications réglementaires prévues à l'article 4.1-3, § 1er du contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2021 portant approbation du contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025 (Moniteur belge du 7 juillet 2021).

Elle est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par les parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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