publié le 30 novembre 2009
Arrêté royal modifiant les articles 2, K, et 25, §§ 1er et 2, d), et e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
23 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 2, K, et 25, §§ 1er et 2, d), et e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 février 2009;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 février 2009;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 2 mars 2009;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er avril 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 6 avril 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2009;
Vu l'avis 47.193/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, K, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, est complété comme suit : « 109432 Honoraires pour une concertation pluridisciplinaire sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie, pour un enfant ou un adolescent âgé de moins de 18 ans, avec la participation d'au moins 2 autres instances ou disciplines d'aide, en présence ou non du patient et/ou du ou des adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien, d'une durée de 90 minutes. Un rapport mentionnant les participants fait partie du dossier du patient . . . . . N 85 109454 Honoraires pour une concertation pluridisciplinaire sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, pour un enfant ou un adolescent âgé de moins de 18 ans, avec la participation d'au moins 2 autres instances ou disciplines d'aide, en présence ou non du patient et/ou du ou des adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien, d'une durée de 90 minutes. Un rapport mentionnant les participants fait partie du dossier du patient . . . . . N 85 + . . . . . Q 30 La prestation 109432 ou 109454 ne peut être attestée que 4 fois par an. »
Art. 2.A l'article 25 de la même annexe, tel que modifié jusqu'à ce jour, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a) l'intitulé et les prestations suivants sont insérés après la prestation 598485 : « Surveillance d'un bénéficiaire occupant un lit "traitement intensif" (IB) par un médecin agréé comme spécialiste en psychiatrie : - 598345 les douze premiers jours, par jour .. . . . C 38 - 598360 par un médecin spécialiste accrédité, les douze premiers jours, par jour . . . . . C 38 + . . . . . Q 30 - 598382 du treizième au trentième jour inclus, par jour . . . . . C 30 - 598765 du trente et unième jour au nonantième jour inclus, par jour . . . . .
C 22 - 598780 à partir du nonante et unième jour jusqu'à la fin du sixième mois d'hospitalisation inclus, par jour . . . . . C 10 »; b) dans le libellé de la prestation 598905, le mot "trentième" est remplacé par le mot "nonantième";c) la prestation 598920 est abrogée;d) l'intitulé et les prestations suivants sont insérés après la prestation 598684 : « Surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service de psychogériatrie Sp d'un hôpital général par un médecin agréé comme spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie : - 599185 les douze premiers jours, par jour .. . . . C 17,5 - 599281 par un médecin spécialiste accrédité, les douze premiers jours, par jour . . . . . C 17,5 + . . . . . Q 30; e) le premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 599362 est remplacé comme suit : « Les honoraires de surveillance repris sous les numéros de prestation 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598345, 598360, 598382, 598765, 598780, 598861, 598883, 598905, 598920, 598942, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662, 598684, 599185, 599281, 599325, 599340 et 599362 couvrent la surveillance directe des patients admis et leur dossier médical : »;f) les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après les règles d'application qui suivent la prestation 597682 : - 597645 « Honoraires pour la concertation pluridisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie, pour un adulte hospitalisé dans un service T, avec rapport .. . . . C 75 - 597660 Honoraires pour la concertation pluridisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, pour un adulte hospitalisé dans un service T, avec rapport . . . . . C 75 + . . . . . Q 30 Les prestations 597645 ou 597660 ne peuvent être attestées qu'à partir du troisième mois de l'hospitalisation dans un service T. Les prestations 597645 ou 597660 ne peuvent être portées en compte qu'une seule fois par mois à partir du troisième mois de l'hospitalisation jusqu'au 24e mois inclus, une seule fois tous les trois mois à partir du 25e mois jusqu'au 72e mois inclus et une seule fois tous les six mois à partir du 73e mois.
A cette concertation pluridisciplinaire portant les numéros d'ordre 597645 et 597660 participe, outre le médecin spécialiste en psychiatrie ou le praticien de l'art infirmier, au moins un collaborateur ayant une des qualifications suivantes : psychologue, assistant social, praticien de l'art infirmier, ergothérapeute ou kinésithérapeute.
Un rapport de cette concertation mentionnant les participants fait partie du dossier du patient. Les résultats de cette concertation sont également examinés avec le patient ou son ou ses représentant(s).
Les honoraires pour les prestations 597645 ou 597660 peuvent être cumulés avec les honoraires de surveillance. »; g) le libellé de la prestation 596562 est remplacé comme suit : « Honoraires pour le premier examen effectué par le médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, avec évaluation et rédaction du dossier de liaison central, pour des bénéficiaires âgés de moins de 16 ans, sur prescription du médecin spécialiste qui exerce la surveillance »;h) le libellé de la prestation 596584 est remplacé comme suit : « Honoraires pour l'examen suivant, le traitement et le suivi, effectué par le médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, pour des bénéficiaires âgés de moins de 16 ans, sur demande du médecin spécialiste qui exerce la surveillance »;2° au § 2, a) au a), 4°, les numéros d'ordre « 597645, 597660, 597682 » sont insérés entre les numéros d'ordre « 596540 » et « 597726 »;b) au d), le quatrième alinéa est remplacé comme suit: « La prestation 596584 ne peut être portée en compte au cours de la deuxième semaine et des semaines suivantes de l'admission hospitalière, qu'au maximum trois fois par semaine après l'exécution de la prestation 596562.»; c) le point e) est remplacé comme suit : « Les prestations techniques figurant à l'article 20, f), effectuées par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie ne sont, à l'exception de la prestation 477050 - 477061, pas cumulables avec les prestations 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598345, 598360, 598382, 598765, 598780, 598861, 598883, 598905, 598920, 598942, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662, 598684, 599185, 599281, 599325, 599340 et 599362.Le cumul est cependant autorisé dans le cas où les prestations techniques précitées sont exécutées par un autre médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. Dans ce cas, les prestations techniques figurant à l'article 20, f) sont honorées à cent pour cent et les honoraires de surveillance à cinquante pour cent des valeurs indiquées pour ces prestations. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX