publié le 09 décembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille
23 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille, notamment l'article 45bis, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1992;
Vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de la viande fraîche de volaille, modifiée par les directives 92/116/CEE, 93/121/CE et 99/89/CE;
Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné le 7 septembre 2000;
Vu l'avis L. 30.308/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 45bis de l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 45bis.§ 1er. L'exportation de viandes de volaille vers un Etat membre de la Communauté européenne est interdite si elles ont été obtenues à partir de volailles qui : a) n'ont pas séjourné depuis leur éclosion sur le territoire de la Communauté, sauf si elles ont été importées des pays tiers conformément aux exigences du chapitre III de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;b) proviennent d'une exploitation - qui est soumise à des mesures de police sanitaire relatives à une maladie infectieuse des volailles, ou, - qui est située dans une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction impliquant des contrôles sur les viandes de volaille conformément à la législation communautaire européenne, en raison de l'application d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;c) durant leur transport à l'abattoir, ont été en contact avec des volailles infectées d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;le transport à travers une zone déclarée infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'est pas présumé de provoquer un tel contact s'il s'effectue uniquement à travers les grands axes routiers ou ferroviaires et, pour le reste, est interdit dans cette zone; d) ont été abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, un cas d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle a été constaté. § 2. L'exportation de viandes de volaille vers un Etat membre de la Communauté européenne est interdite si elles sont suspectes d'être contaminées à l'abattoir, dans l'atelier de découpe, en entrepôt frigorifique ou pendant le transport par les virus provoquant l'influenza aviaire ou la maladie de Newcastle parmi les volailles. § 3. Par dérogation au § 1er, les viandes dérivées des volailles y mentionnées sous b, c et d et abattues dans un abattoir agréé qui répond aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements peuvent entrer en ligne de compte pour l'exportation vers un Etat membre de la Communauté européenne à condition de répondre aux conditions suivantes : - les viandes ne peuvent pas être utilisées pour être commercialisées dans les échanges communautaires en tant que viandes fraîches; - les viandes doivent être obtenues, découpées, transportées et entreposées de façon séparée ou à d'autres moments que les viandes de volailles susceptibles de faire l'objet d'échanges intracommunautaires en l'état frais; - les viandes doivent être marquées d'une marque spéciale à cet effet; - les viandes doivent être utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits à base de viande susceptibles de faire l'objet d'échanges intracommunautaires, sauf si ces produits ont subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique, la valeur Fc étant égale ou supérieure à 3,00 ou un traitement par la chaleur ayant porté la température à coeur à 70 °C au moins. § 4. En cas d'une épizootie de la maladie de Newcastle, les viandes fraîches dérivées de volailles - élevées dans une zone pour laquelle, pour des raisons de police sanitaire, des mesures de restriction sont d'application conformément à la législation communautaire européenne, et - abattues dans un abattoir agréé qui répond aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, peuvent, par dérogation aux §§ 1er et 3, entrer en ligne de compte pour l'exportation vers un Etat membre de la Communauté européenne à condition de répondre aux conditions suivantes : - les volailles viennent d'une exploitation située dans la zone de surveillance, à l'exclusion de la zone de protection et pour laquelle, suite à l'enquête épidémiologique, aucun contact avec une exploitation infectée n'a été constaté; - les volailles viennent d'un troupeau où un examen virologique avec résultat négatif est effectué cinq jours avant le départ des volailles sur un échantillon représentatif pris par un vétérinaire désigné de manière officielle; - les volailles viennent d'une exploitation où, suite à un examen clinique effectué dans les 24 heures avant le départ par un vétérinaire désigné de manière officielle, aucune indication et aucun symptôme clinique ne sont trouvés qui pourraient indiquer la présence de la maladie de Newcastle; - sans préjudice du § 1er, c, les volailles doivent être transportées directement de l'exploitation d'origine vers l'abattoir dans des moyens de transport scellés par le vétérinaire désigné de manière officielle et nettoyés et désinfectés avant et après chaque transport; - les volailles doivent être examinées au moment de l'examen sanitaire avant l'abattage et au moment de l'expertise, en vue de la recherche de symptômes de la maladie de Newcastle. »
Art. 2.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET