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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 08 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la classification professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012879
pub.
08/03/2001
prom.
23/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/23/2000012879/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la classification professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la classification professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 23 mars 1993 Classification professionnelle (Convention enregistrée le 22 avril 1993 sous le numéro 32482/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 3.Les ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1 sont classés en dix catégories en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré d'autonomie dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Sont considérés comme : A.1.1. Manoeuvre "Service" L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissance spéciale, ni expérience, ni aptitude physique particulière. Il ne lui faut aucune formation spécifique et il exécute les travaux les plus simples ne requérant que l'application de consignes d'exécution. Il n'exécute en outre aucune autre tâche que : * pompiste; * laveur; * portier.

A.1.2. Manoeuvre "Service" (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) L'ouvrier tel que décrit au point A.1.1. et qui compte 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

A.1.3. Manoeuvre "Service" (20 ans d'ancienneté dans l'entreprise) L'ouvrier tel que décrit au point A.1.1. et qui compte 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

A.2.1. Manoeuvre L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissance spéciale, ni expérience, ni aptitude physique particulière. Il ne lui faut aucune formation spécifique et il exécute les travaux les plus simples ne requérant que l'application de consignes d'exécution. Sont rangés dans cette catégorie: 1. le balayeur;2. le veilleur de nuit;3. le laveur de pièces;4. le lustreur de voitures neuves. A.2.2. Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) L'ouvrier tel que décrit au point A.2.1. et qui compte 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

A.2.3. Manoeuvre (20 ans d'ancienneté dans l'entreprise) L'ouvrier tel que décrit au point A.2.1. et qui compte 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

B. Ouvrier spécialisé L'ouvrier effectuant habituellement des travaux simples qui peuvent être journellement répétés et n'exigent qu'une formation professionnelle acquise après une courte assimilation. L'exécution n'exige aucune initiative personnelle et est effectuée sous surveillance.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : 1. l'aide-mécanicien : l'ouvrier effectuant sous contrôle direct les travaux simples et généralement répétés de mécanique;2. le graisseur : l'ouvrier travaillant au pont et dans la fosse et qui effectue l'entretien courant des véhicules.Il doit pouvoir déceler les défectuosités apparentes et les signaler à son chef direct; 3. le magasinier-manutentionnaire : l'ouvrier chargé de la manutention et de la mise en rayons de pièces détachées ainsi que le contrôle quantitatif des pièces de rechange;4. l'aide-électricien : l'ouvrier effectuant, sous contrôle direct, les travaux-courants d'entretien et de réparation électrique;5. l'aide-ponceur : l'ouvrier effectuant le ponçage et/ou le polissage d'un véhicule sous contrôle direct;6. le préparateur : l'ouvrier vérificateur des véhicules neufs qui effectue en atelier les contrôles préalables à la livraison;7. le monteur de pneus : l'ouvrier qui effectue le montage de pneumatiques sur tous véhicules;8. l'équilibreur de roues : l'ouvrier qui effectue l'équilibrage des roues;9. le réparateur de pneus : l'ouvrier qui effectue les réparations de pneumatiques. C. Qualifié 2e catégorie.

L'ouvrier qui, sous les directives de supérieurs, effectue habituellement des travaux exigeant la connaissance d'un métier acquise par l'expérience. Il ne travaille pas de manière autonome et sa responsabilité est limitée à son propre travail.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : 1. le mécanicien d'entretien : l'ouvrier qui effectue l'entretien courant des véhicules.Il doit pouvoir en vérifier l'état général et le signaler à son chef direct. Sans effectuer le travail de réparation mécanique proprement dit, il effectue cependant des opérations de contrôle; 2. le mécanicien de 2e catégorie : l'ouvrier effectuant des réparations courantes de mécanique générale sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure; .3. l'électricien de 2e catégorie : l'ouvrier qui possède la connaissance de la partie électrique d'un véhicule et qui effectue tous les travaux courant y afférents, y compris le placement des accessoires électriques, sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure; 4. l'outilleur de 2e catégorie : l'ouvrier effectuant tous travaux d'outillage sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure;5. le chauffeur : l'ouvrier conduisant habituellement des véhicules sur la voie publique et chargé de certaines missions à l'extérieur de l'entreprise;6. le tôlier de 2e catégorie : l'ouvrier effectuant des travaux de limage et de disquage, ainsi que des travaux courants de débosselage et de réparation de tôlerie, y compris la soudure et l'ajustage, sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure;7. le soudeur de 2e catégorie : l'ouvrier effectuant des travaux simples d'ajustage et de soudure à l'oxyacétylène ou électrique, sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure;8. le ponceur : l'ouvrier achevant manuellement le ponçage d'un véhicule après masticage et le préparant au pistolage.Il est également susceptible d'effectuer du polissage; 9. le mastiqueur de 2e catégorie : l'ouvrier préparant les surfaces à mastiquer, les enduisant et les ponçant, sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure;10. le retoucheur de 2e catégorie : l'ouvrier effectuant des travaux de finition après peinture et des retouches au pinceau (généralement de bords), sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure;11. le garnisseur de 2e catégorie : l'ouvrier qui façonne des éléments simples de garnitures ou qui place des accessoires de carrosserie, sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure;12. le réparateur de pneus de 2e catégorie : l'ouvrier qui effectue les réparations de pneus pour engins et appareils de génie civil et forestiers;13. le vulcanisateur-rechapeur : l'ouvrier qui effectue la vulcanisation ou le rechapage de pneumatiques;14. le contrôleur de géométrie : l'ouvrier qui contrôle et règle la géométrie du train avant;15. le magasinier de 2e catégorie: l'ouvrier qui prend et prépare les commandes de pièces détachées. D. Qualifié 1e catégorie L'ouvrier effectuant habituellement des travaux professionnels exigeant la connaissance d'un métier, consolidée par une expérience de quelques années et, si possible, par une formation théorique. Il est appelé à exécuter certains travaux de manière autonome et éventuellement à assister de ses directives, un ouvrier de catégorie inférieure. Il doit pouvoir fournir dans sa spécialité les éléments constitutifs d'un devis en temps et en matière.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : 1. le mécanicien de 1e catégorie : l'ouvrier qui a la connaissance de l'ensemble de la mécanique d'un véhicule et qui effectue les vérifications et travaux y afférents;2. l'électricien de 1e catégorie : l'ouvrier qui a la connaissance complète de la partie électrique d'un véhicule et qui effectue les travaux y afférents, y compris le placement des accessoires électriques.Il doit en outre être capable de lire couramment des schémas d'installations électriques; 3. l'outilleur de 1e catégorie : l'ouvrier qui exécute le façonnage, le tournage et l'ajustage des pièces mécaniques avec ou sans lecture de plans.Il doit être capable d'entretenir l'outillage de l'atelier et d'y effectuer des réparations courantes; 4. le tôlier de 1e catégorie : l'ouvrier effectuant les travaux de débosselage et de réparation de tôlerie, y compris la soudure, l'ajustage et le platinage;5. le soudeur de 1e catégorie : l'ouvrier effectuant les travaux de soudure autogène ou électrique et les travaux d'assemblage;6. le mastiqueur de 1e catégorie : l'ouvrier capable de juger l'état de présentation de la tôle avant masticage, qui prépare les surfaces à mastiquer, les enduit et les ponce;7. le pistoleur : l'ouvrier capable de juger les travaux préparatoires au pistolage et effectuant le pistolage des couches de finition sur carrosseries;8. le retoucheur de 1e catégorie : l'ouvrier capable de juger l'état des travaux préparatoires aux retouches et effectuant les travaux de finition après peinture et les retouches, même en plein panneau;9. le garnisseur de 1e catégorie : l'ouvrier pouvant garnir et dégarnir un véhicule et effectuant la réparation des éléments de garniture, y compris le réglage de celui-ci.Il doit pouvoir en outre être capable de déterminer les sources de bruits et infiltrations et d'y remédier; 10. le magasinier de 1e catégorie : l'ouvrier qui prend, prépare les commandes de pièces et qui, en outre, a la responsabilité de l'application des prix et de la gestion de stock. E. Hors catégorie L'ouvrier qui effectue habituellement, en toute autonomie, des travaux de qualité exigeant un haut degré de connaissances professionnelles et une expérience acquise à la suite de plusieurs années de pratique, consolidée, si possible, par une formation théorique. Il doit pouvoir organiser éventuellement un travail d'équipe et pouvoir établir dans sa spécialité les éléments constitutifs d'un devis en temps et en matière.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : 1. le mécanicien hors catégorie : l'ouvrier qui a la connaissance complète de l'ensemble de la mécanique des véhicules et qui y effectue, en toute autonomie, tous travaux de vérification et de réparation;2. le tôlier hors catégorie : l'ouvrier effectuant en toute autonomie tous travaux de débosselage et de réparation de tôlerie, y compris la soudure, le façonnage d'éléments de carrosserie, l'ajustage et le platinage.Il doit être capable de lire des plans, de procéder au tracé de développement de profils spéciaux; 3. le soudeur hors catégorie : l'ouvrier qui effectue en toute autonomie tous travaux de soudure autogène ou électrique, de rivetage et d'ajustage, avec ou sans lecture de plans;4. le pistoleur-coloriste : l'ouvrier capable, en toute autonomie, de juger tous les travaux préparatoires au pistolage et effectuant le pistolage des couches de finition sur carrosserie, y compris le choix, la préparation et la composition des teintes;5. le garnisseur hors catégorie : l'ouvrier qui en toute autonomie effectue, en plus des travaux de garnissage, le façonnage des prémontages et des éléments complexes de garnissage;6. l'essayeur : l'ouvrier en possession d'un permis de conduire qui effectue les essais sur la voie publique.Il a la connaissance de l'ensemble de la mécanique d'un véhicule et est capable d'effectuer les travaux y afférents et/ou de les contrôler. Il doit être capable de diagnostiquer les travaux à effectuer après essai; 7. l'outilleur hors catégorie : l'ouvrier exécutant, en toute autonomie, tous travaux de tournage et d'ajustage, avec ou sans lecture de plans, capable d'utiliser l'outillage de précision et de calculer les données d'usinage (filetage, conicité, excentricité).Il doit avoir la connaissance de la technologie des métaux, être capable de fabriquer de l'outillage d'atelier et de fournir les éléments constitutifs d'un devis en temps et en matière; 8. l'électricien hors catégorie : l'ouvrier qui a la connaissance complète de la partie électrique des véhicules et qui effectue, en toute autonomie, tous travaux y afférents, y compris le placement et les réparations des accessoires électriques.

Art. 4.Chaque fiche salariale individuelle et chaque décompte salarial, remis à l'ouvrier, doivent mentionner la catégorie professionnelle exacte à laquelle appartient l'intéressé. Chaque ouvrier appartient nécessairement à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 3.

Pour cette mention, il suffit d'utiliser la lettre distinctive se rapportant à chaque catégorie professionnelle: catégorie A.1.1. ou catégorie A.1.2. ou catégorie A.1.3. ou catégorie A.2.1. ou catégorie A.2.2. ou catégorie A.2.3. ou catégorie B. ou catégorie C. ou catégorie D. ou catégorie E. CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1993 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 12 mars 1991, conclue en Commission paritaire des entreprises de garage concernant la classification professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 1992.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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