publié le 30 mars 2022
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels
23 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels
RAPPORT AU ROI Sire, Depuis quelque temps, l'Union européenne dans son ensemble est confrontée à une forte hausse des prix de l'énergie, causée notamment par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie résultant de la reprise économique après la crise du COVID-19, d'une instabilité sur le plan géopolitique et de problèmes d'approvisionnement.
Depuis l'invasion par les troupes russes du territoire ukrainien et la guerre que cette invasion a déclenchée, cette situation d'inflation des prix de l'énergie, déjà très critique, est devenue hors de contrôle.
La hausse est actuellement telle que pour un nombre croissant de ménages (en particulier ceux qui ont des contrats variables ou qui ont vu leur fournisseur d'énergie faire faillite) ils peuvent à peine payer leurs factures d'énergie, même s'il existe un tarif social pour près de vingt pour cent de la population, tarif social qui par ailleurs sera également prolongé jusqu'au 30 septembre 2022. Compte tenu de la flambée des prix de l'énergie, des mesures fortes et immédiates s'imposent.
Le 13 octobre 2021, la Commission européenne a publié une communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : "Lutte contre la hausse des prix de l'énergie: une panoplie d'instruments d'action et de soutien" (COM (2021) 660).
Une des mesures qui sont énumérées dans la communication susmentionnée de la Commission européenne consiste en une réduction du taux de T.V.A. sur les produits énergétiques.
Ce projet d'arrêté royal prévoit dès lors, en réponse aux circonstances exceptionnelles actuelles, de nouvelles mesures complémentaires à celles qui ont été introduites par l'arrêté royal du 21 février 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels (Moniteur belge, 28 février 2022, p. 16847). Le présent arrêté royal, d'une part, prolonge jusqu'au 30 septembre 2022 la diminution du taux de T.V.A. pour la fourniture d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels. Il insère, en outre, dans l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après : "arrêté royal n° 20") une disposition temporaire en vertu de laquelle la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur est soumise au taux réduit de 6 p.c.
Afin de fournir aux ménages le soutien financier nécessaire dans les plus brefs délais, cette nouvelle mesure entrera déjà en vigueur le 1er avril 2022 et sera applicable jusqu'au 30 septembre 2022.
Cette réduction temporaire du taux de T.V.A., qui est une mesure d'urgence destinée à atténuer à court terme les conséquences pour les ménages de la hausse des prix de l'énergie, ne peut être considérée en soi comme une solution définitive à la question énergétique. La solution fondamentale doit être trouvée à plus long terme en changeant de paradigme quant à la façon dont notre société occidentale utilise l'énergie afin de ne plus être dépendante de la raréfaction des sources d'énergie fossiles : d'une part, la consommation d'énergie doit être optimisée au maximum et, d'autre part, le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables doit être pleinement mis en oeuvre. Par ailleurs et indépendamment de ces considérations, la question de la dépendance énergétique par rapport à certains acteurs mondiaux (comme la Russie) fera partie intégrante de cette réflexion.
Dans cette optique, et afin d'atténuer l'impact financier sur les ménages des fortes hausses temporaires des prix sur le marché de l'énergie, ces mesures seront d'application jusqu'au 30 septembre 2022. L'objectif est de dégager après cette phase une solution structurelle offrant un maximum de souplesse et d'options dans le cadre de la modulation de la facture d'énergie, entre autres en fonction de l'évolution des prix du marché. En vertu des articles 98 et 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: "la directive 2006/112/CE"), les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c. aux livraisons de biens et aux prestations de services reprises à l'annexe III de la directive 2006/112/CE. Bien que la livraison d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur ne soit pas reprise à l'annexe III précitée, les Etats membres ont néanmoins la possibilité, en vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, d'appliquer un taux réduit de T.V.A. aux livraisons de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain, moyennant consultation du comité de la T.V.A..
Conformément à l'article 102 de la directive 2006/112/CE, tel qu'en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de ces mesures, le comité de la T.V.A. a été consulté concernant l'instauration du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. sur certaines livraisons d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.
Cette consultation a été effectuée par lettre du 18 mars 2022 de la Représentation Permanente de la Belgique adressée à la Commission européenne, dans laquelle tous les éléments nécessaires de la mesure visée ont été communiqués.
Le 7 décembre 2021, le Conseil ECOFIN a adopté une directive visant à modifier la directive 2006/112/CE en matière de taux réduits de T.V.A. qui entrera normalement en vigueur au cours du mois d'avril 2022. A partir de ce moment, la procédure qui est actuellement prévue à l'article 102 de la directive 2006/112/CE ne sera plus nécessaire lorsqu'un Etat membre souhaite appliquer un taux réduit de T.V.A. sur de telles livraisons d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, ces biens étant repris dans la nouvelle version de l'annexe III de la directive 2006/112/CE. Compte tenu de l'entrée en vigueur immédiate de ces dispositions pour les procédures pendantes, une telle procédure ne serait plus nécessaire si elle n'était pas achevée au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la directive 2006/112/CE. En raison de l'incertitude quant à la date effective d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la directive, la procédure de consultation a été lancée en tout état de cause.
En plus, le présent projet d'arrêté royal étend le bénéfice de la restitution mensuelle aux assujettis dont l'activité économique consiste en la fourniture de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique dans les conditions de l'article 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20. Ces assujettis supportent généralement un taux de T.V.A. de 21 p.c. en amont, de sorte qu'ils seront régulièrement ou systématiquement en situation de crédit d'impôt T.V.A., compte tenu de la réduction du taux sur la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur aux clients résidentiels.
Commentaire des articles Article 1er L'article 1er de ce projet remplace l'article 81, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée en remplaçant cette disposition, insérée par l'arrêté royal du 21 février 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels (Moniteur belge, 28 février 2022, p. 16847).
Cette disposition, dans sa formulation actuelle, instaure un droit à la restitution mensuelle des crédits de T.V.A. en faveur des assujettis dont l'activité économique consiste en la livraison d'électricité, soumise au taux réduit de T.V.A. conformément à l'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20. L'article 1er du projet étend le bénéfice de cette restitution mensuelle aux assujettis dont l'activité économique consiste en la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur aux clients résidentiels, soumise également au taux réduit de T.V.A. de six p.c., conformément au nouvel article 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20, inséré par l'article 3 de ce projet.
L'application de cette restitution mensuelle à cette nouvelle hypothèse répond aux mêmes conditions et modalités que celles qui sont applicables aux fournisseurs d'électricité, à savoir que : - le montant minimum du crédit de T.V.A. doit atteindre 50 euros, comme c'est le cas pour tous les autres cas de restitution mensuelle ; - toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours doivent avoir été déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée ; - ces déclarations périodiques sont exclusivement déposées par voie électronique (ce qui constitue l'obligation de principe pour tous les assujettis) ; - les assujettis visés bénéficient de la restitution au plus tard le deuxième mois qui suit la période de déclaration mensuelle ; - cette restitution mensuelle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, laquelle peut retirer à tout moment cette autorisation si l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises pour la restitution mensuelle.
Article 2 L'article 2 du projet prolonge la mesure tarifaire favorable concernant certaines livraisons d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels.
L'arrêté royal du 21 février 2022 précité a instauré une diminution du taux de T.V.A. pour la livraison d'électricité en faveur des clients résidentiels, soit concrètement, dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.
Cette mesure, compte tenu du contexte économique de l'époque, avait été envisagée pour une période de quatre mois, du 1er mars 2022 au 30 juin 2022. A terme, l'objectif était de dégager une solution structurelle offrant un maximum de souplesse et d'options dans le cadre de la modulation de la facture d'électricité entre autres en fonction de l'évolution des prix du marché.
Le contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine et aux sanctions économiques décidées, entre autres, par l'Union européenne envers la Russie ont créé une explosion des prix des produits énergiques et, singulièrement, ceux du gaz naturel et de l'électricité.
Dans ce contexte, il apparaît que la mesure initiale concernant la diminution du taux de T.V.A. sur la fourniture d'électricité aux particuliers, courant jusqu'au 30 juin 2022, doit être prolongée afin de permettre aux ménages belges de faire face à cette explosion des prix.
L'article 2 du projet prolonge donc cette mesure jusqu'au 30 septembre 2022. Une évaluation de cette mesure sera en tout état de cause opérée avant le terme de cette mesure en fonction du contexte économique et géopolitique en constante mutation. La prolongation de cette mesure maintient intacts le champ et les modalités d'application de celle-ci, à savoir : - le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux seuls contrats dits résidentiels ou non professionnels dans le cadre desquels le client personne physique est un client qui achète son électricité en principe pour sa consommation domestique (est visée concrètement la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique) ; - cette mesure n'est pas applicable aux autres clients résidentiels que ceux visés ci-dessus comme les pensionnaires de maisons de repos ou de centres d'hébergement ou de soins, compte tenu des différences existant entre un client particulier et une structure collective tels que ces établissements (voir en ce sens le rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 21 février 2022 précité en réponse à l'avis n° 70.978/3 du Conseil d'Etat sur cet arrêté royal, alors en projet) ; - le taux de T.V.A. réduit s'applique à tous les composants de la facture d'électricité qui sont soumis à la T.V.A. ; - la règle relative au taux applicable aux acomptes facturés ou portés en compte après le 1er mars 2022 mais avant le 1er avril 2022 (pour lesquels le taux de 21 p.c. a été appliqué compte tenu des difficultés techniques empêchant les fournisseurs d'électricité d'appliquer dès le 1er mars 2022 le taux de 6 p.c. sur ces acomptes) n'est pas modifiée ; - pour l'établissement du décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 (début du régime temporaire) ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er octobre 2022 (fin du régime temporaire), la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela, compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné ; - le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en principe sur la base de la consommation effective du client personne physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette consommation effective ne sont pas, avant l'établissement du décompte final, en possession du fournisseur d'électricité, cette consommation sera déterminée sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.
Concrètement, l'article 2 du projet remplace chaque fois dans l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 les mots "30 juin 2022" par les mots "30 septembre 2022" et les mots "1er juillet 2022" par les mots "1er octobre 2022".
Article 3 L'article 3 du projet diminue le taux de T.V.A. pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur de 21 à 6 p.c. pour une période courant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Le champ d'application de cette mesure est en tous points comparable à la mesure tarifaire favorable en matière de livraisons d'électricité aux particuliers.
Le taux réduit de six p.c. s'applique aux seuls contrats dits résidentiels ou non professionnels dans le cadre desquels le client personne physique est un client qui achète son gaz naturel ou sa chaleur via un réseau de chaleur en principe pour sa consommation domestique. Est visée concrètement la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique. Comme indiqué dans le rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 21 février 2022 précité en ce qui concerne les fournisseurs d'électricité, il s'avère que ce critère binaire est le seul qui soit applicable dans le chef des fournisseurs de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur afin d'assurer une application effective de cette mesure aux ménages et de garantir une totale sécurité juridique tant pour les fournisseurs d'énergie que pour leurs clients.
Comme c'est le cas de la mesure relative au taux réduit de T.V.A. pour la livraison d'électricité, la présente mesure ne concerne dès lors pas les contrats conclus par certaines structures collectives comme les maisons de repos ou des centres d'hébergement ou de soins. Au point 8 de son avis n° 70.978/3 relatif à l'arrêté royal du 21 février 2022 précité, alors au stade de projet, le Conseil d'Etat émet des réserves sur le fait que certaines personnes physiques qui sont des consommateurs finaux sans être clients, par exemple les personnes résidant de tels établissements, ne bénéficient pas du taux réduit de T.V.A., partant du principe que ces personnes pourraient être également affectées financièrement par la hausse des prix de l'énergie. Le Conseil d'Etat n'exclut toutefois pas que cette différence de traitement puisse être justifiée.
La justification exposée dans le rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 21 février 2022 précité garde sa pertinence. Elle est de nouveau exposée ci-après.
Il convient de souligner tout d'abord que dans ces circonstances, le contrat est conclu par un client professionnel, à savoir l'établissement concerné, ce qu'il convient déjà clairement de distinguer de la situation dans laquelle le contrat est conclu par un client résidentiel, à savoir une personne physique. Cette distinction entre les contrats professionnels et résidentiels est courante dans le secteur de l'énergie et sert également de référence pour l'application de la législation sur l'énergie, où les différences en termes de conséquences juridiques qui en résultent sont, sauf information contraire, acceptées sans problème. Dans ce contexte, et comme déjà indiqué, le critère lié à la nature professionnelle ou résidentielle du contrat constitue le seul critère de distinction praticable qui puisse être appliqué dans la pratique par les fournisseurs d'énergie.
En outre, les coûts de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur portés en compte par les fournisseurs d'énergie aux établissements en question ne sont pas répercutés en tant que tels sur les résidents dans le cadre du prix journalier. En tout état de cause, le prix journalier est réglementé d'une manière particulière et les augmentations ou les diminutions de prix n'entraînent pas nécessairement de modifications du prix journalier. Ainsi, le bénéfice pour les établissements concernés d'un taux de T.V.A. réduit sur le gaz naturel ou la chaleur via des réseaux de chaleur ne se traduirait pas nécessairement par un avantage pour les résidents.
Enfin, il convient de tenir compte du fait que les clients professionnels obtiennent généralement de meilleures conditions contractuelles que les clients résidentiels. Ils disposent en tant que clients collectifs d'une position de négociation plus forte que les clients individuels parce qu'ils achètent de plus grands volumes. Ils seront également généralement redevables d'un droit d'accise plus faible sur le gaz naturel par kWh consommé compte tenu du caractère dégressif des taux des droits d'accise.
Dès lors, rien n'indique avec suffisamment de pertinence que des personnes physiques qui consomment du gaz naturel ou de la chaleur via des réseaux de chaleur via un client professionnel, sans être dès lors elles-mêmes clients résidentiels, seraient défavorisées de manière telle que le principe de non-discrimination serait violé par la présente mesure, leur situation n'étant pas comparable à celle des clients résidentiels.
Comme c'est le cas pour les livraisons d'électricité, te taux réduit de 6 p.c. est applicable dans ce cas à tous les composants de la facture d'énergie qui sont soumis à la T.V.A..
Le taux réduit de T.V.A. est applicable aux périodes de consommation du 1er avril 2022 jusqu'au 30 septembre 2022. Les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, comme c'est le cas pour l'électricité, se caractérisent cependant par le fait que des acomptes (mensuels ou, plus rarement, bimensuels ou trimestriels) sont généralement facturés ou portés en compte au client. Il convient dès lors de tenir compte de cette situation spécifique dans le cadre de la présente mesure.
Ainsi, pour les acomptes facturés ou portés en compte avant le 1er mai 2022, le taux de T.V.A. applicable peut être le taux en vigueur avant le 1er avril 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er avril 2022, à savoir la date d'entrée en vigueur de ce projet introduisant le taux de T.V.A. réduit.
Compte tenu des contraintes techniques et administratives qui existent dans le chef des fournisseurs de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur concernés, une concrétisation immédiate de cette mesure n'est pas toujours envisageable en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte durant le mois d'avril 2022. C'est la raison pour laquelle l'article 1erbis/1, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 20 prévoit que malgré le changement de taux applicable le 1er avril 2022, le fournisseur de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur peut appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 30 avril 2022 le taux de T.V.A. de 21 p.c., même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er avril 2022. A partir du 1er mai 2022, les acomptes seront bel et bien facturés au taux réduit de 6 p.c. par les fournisseurs de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur.
Cette mesure transitoire concernant les acomptes, prise uniquement pour faire face aux problèmes opérationnels dans le chef de certains fournisseurs concernés, ne remet pas cependant en aucune manière en cause l'application, a posteriori (c'est-à-dire lors du décompte final), du taux réduit de 6 p.c. pour les périodes de consommation du 1er avril 2022 jusqu'au 30 septembre 2022. En tout état de cause, ceci ne concerne que la facturation ou le décompte des acomptes et n'est pas applicable aux décomptes finaux.
Les fournisseurs de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur qui sont également fournisseurs d'électricité (et qui, en vertu de l'article 1erbis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 20, sont tenus d'appliquer le taux réduit de 6 p.c. sur les acomptes relatifs à des livraisons d'électricité facturés ou portés en compte dès le 1er avril 2022) sont autorisés, pour des raisons de simplification administrative et lorsqu'ils en ont la capacité, à appliquer dès le 1er avril 2022 le taux réduit de 6 p.c. sur les acomptes relatifs à leurs livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur. Cette possibilité est concrétisée à l'article 1erbis/1, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 20 par la phrase "Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 30 avril 2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er avril 2022.".
De la même manière, en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er mai 2022 et jusqu'au 30 septembre 2022, le taux applicable est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er octobre 2022.
Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er octobre 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela, compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.
Le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en principe sur la base de la consommation effective du client personne physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette consommation effective ne sont pas, avant l'établissement du décompte final, en possession du fournisseur de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur, cette consommation sera déterminée sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques. C'est sur base du même profil de consommation relatif au marché du gaz naturel que sera calculée la consommation de la chaleur via des réseaux de chaleur pendant la période de référence.
Article 4 L'article 4 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er avril 2022.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
23 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 76, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer ;
Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mars 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant : - que, tout comme l'ensemble de l'Union européenne, la Belgique est confrontée depuis plusieurs mois à une augmentation substantielle constante des prix de l'énergie et singulièrement de l'électricité et du gaz naturel ; - que dans un premier temps, les augmentations de prix ont été dues à la forte reprise de l'activité économique au moment où la pandémie de COVID-19 a perdu de son ampleur sur le plan mondial ; - que des augmentations supplémentaires, particulièrement importantes, des prix des produits énergétiques, et notamment du gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, ont eu lieu au cours des dernières semaines, en raison de l'incertitude sur l'approvisionnement en gaz russe par la guerre en Ukraine et l'impact des sanctions de l'Union européenne contre la Russie ; - qu'à l'heure où ils subissent encore les conséquences de la perte de revenus causée par la pandémie de COVID-19, les ménages belges sont donc confrontés à des factures énergétiques extraordinairement élevées ; - que ces hausses de prix peuvent avoir un impact sur la reprise économique, ainsi que sur la confiance et le soutien à la transition énergétique en marche ; - que le 14 mars 2021, le Conseil des ministres restreint a conclu un accord global visant à rendre la facture énergétique abordable pour les ménages, notamment en introduisant une réduction temporaire du taux de T.V.A. pour la fourniture de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et en prolongeant la réduction temporaire du taux de T.V.A. pour la fourniture d'électricité déjà en vigueur ; - que par conséquent, les mesures tarifaires en matière de T.V.A. décidées par le Conseil des ministres restreint et, en particulier, l'introduction d'un taux de T.V.A. réduit pour la fourniture de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible afin d'avoir un impact réel sur la facture énergétique des ménages dans les meilleurs délais ;
Vu la demande officielle du Royaume de Belgique du 18 mars 2022 de soumettre à la consultation du comité de la T.V.A. en vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, la mesure visant à appliquer au taux réduit de six p.c. pour certaines livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et la prolongation du taux réduit de six p.c. pour certaines livraisons d'électricité ;
Vu la dispense de la réalisation de l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2022, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint 50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en la fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément aux articles 1erbis et 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux.".
Art. 2.Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21 mars 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "30 juin 2022" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre 2022" ;2° les mots "1er juillet" sont chaque fois remplacés par les mots "1er octobre 2022".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erbis/1 rédigé comme suit : "Art. 1erbis/1. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 septembre 2022, est soumise au taux réduit de six p.c., la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique. § 2. Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 30 avril 2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er avril 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er avril 2022.
Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er mai 2022 et jusqu'au 30 septembre 2022 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er octobre 2022.
Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er octobre 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.
Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 1 ;
Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009 ;
Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;
Arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1969 ;
Arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, Moniteur belge du 31 juillet 1970 ;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;
Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993 ;
Arrêté royal du 21 mars 2014, Moniteur belge du 27 mars 2014, éd. 2 ;
Arrêté royal du 21 février 2022, Moniteur belge du 28 février 2022, éd. 1 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.