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Arrêté Royal du 23 mars 2019
publié le 09 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation, à l'innovation et aux services et conseils technologiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201154
pub.
09/04/2019
prom.
23/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation, à l'innovation et aux services et conseils technologiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation, à l'innovation et aux services et conseils technologiques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Formation, innovation et services et conseils technologiques (Convention enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150206/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à Volta vzw/asbl, appelée Volta ci-après. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.§ 1er. Par "groupes à risque", on entend : -les demandeurs d'emploi de longue durée; - les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - les bénéficiaires du revenu d'intégration; - les personnes présentant un handicap professionnel; - les personnes d'origine étrangère; - les demandeurs d'emploi sous statut de réinsertion; - les jeunes en formation (en alternance); - les ouvriers peu qualifiés; - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - les ouvriers de 45 ans et plus; - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013, en exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article. § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservée à un ou plusieurs groupes à risque parmi les suivants : 1. Les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés de licenciement : a.soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours; b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b. les chômeurs indemnisés;c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : a.les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes en situation de handicap; b. les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins 33 p.c.; c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui relève du champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. § 3. L'effort visé au § 2 doit être destiné au moins pour moitié (0,025 p.c.) à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes parmi les suivants : a. les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5.; b. les personnes visées à l'article 2, § 2, 3.et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être consacrée aux jeunes, sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir aux jeunes des opportunités d'emploi dans le secteur par le biais d'un emploi-tremplin.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, quelle que soit la nature du contrat (FPI-(E), PFI, IBU, IBO, formation en alternance, contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée,...).

Volta est chargée de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre.

Dans ce cadre, Volta a pour mission spécifique d'élaborer un programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps nécessaire, d'une part, de suivre cette formation et, d'autre part, d'accompagner et de coacher le jeune travailleur dans son nouvel emploi.

Art. 3.Missions de Volta Les moyens financiers définis à l'article 14 de la présente convention sont affectés par Volta à la réalisation des missions reprises ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente convention : - une attention particulière doit être consacrée au soutien des initiatives de formation et d'emploi émanant des partenaires institutionnels, entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, Actiris, ADG et le Forem, ainsi qu'à la collaboration avec ceux-ci en vue d'un emploi maximal au sein du secteur; - le soutien et la collaboration de tierces parties sur des initiatives de formation et d'emploi, en vue d'un emploi maximal au sein du secteur; - le développement d'un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les apprentissages des classes moyennes; - optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de l'emploi; - toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration de Volta, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, tel que prévu par l'article 2 de la présente convention.

Art. 4.Modalités Le conseil d'administration de Volta détermine les autres modalités ayant trait aux missions de Volta, telles que définies à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction, entre autres, de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le secteur. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 5.Définition de formation permanente On entend par "formation permanente" : a) la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur;b) la formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; c) la formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous b), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par le participant individuel ou par un groupe de participants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage.

Art. 6.Missions de Volta La mission de Volta consiste à soutenir une politique sectorielle en matière de formation, à savoir : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de trajets de formation en fonction de la formation permanente; - surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation destinés au secteur; - la certification des ouvriers au sein des domaines fixés par le conseil d'administration de Volta et ceci via des dispositifs comme, entre autres, la validation des compétences; - l'offre d'assistance aux chefs d'entreprise et aux délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation d'entreprise; - suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but d'améliorer la quantité des plans de formation d'entreprise et la qualité du planificateur sectoriel; - afin de soutenir de façon optimale au niveau de l'entreprise les initiatives de formation pour ouvriers et employés, on recherchera une meilleure harmonisation et coopération entre Volta et les autres fonds de formation, dont notamment ceux pour les employés. Dans ce cadre, Volta doit pouvoir disposer des données des employés engagés par les employeurs du secteur de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la possibilité de développer des activités payantes limitées et d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le fonctionnement de Volta. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales afin de ne pas mettre en péril les missions de base de Volta; - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004; - autres initiatives de formation à déterminer par le conseil d'administration de Volta.

Art. 7.Droit à la formation 1. Droit collectif A partir du 1er janvier 2018, le droit collectif à la formation est porté à 2 jours par ouvrier par année calendrier et ce pour toutes les entreprises du secteur.2. Droit individuel § 1er.Depuis le 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 1 jour de formation permanente par an à condition que l'ouvrier n'ait pas suivi la formation de l'employeur concerné au cours de l'année précédente. § 2. A partir du 1er janvier 2018, le droit individuel à la formation de 1 jour par an par ouvrier est dédié à des formations pertinentes pour l'entreprise et permettant d'améliorer l'employabilité de l'ouvrier sur le marché du travail, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur concerné l'année précédente.

Art. 8.Crédit-prime 1. Constitution du crédit-prime § 1er.Afin d'encourager les entreprises à recourir aux possibilités offertes par le secteur, par l'intermédiaire de Volta, concernant les formations agréées, le système du crédit-prime a été instauré à dater du 1er janvier 2004. Ce crédit-prime permet d'assurer la formation permanente des ouvriers, telle que définie à l'article 5 de la présente convention. § 2. Le crédit-prime annuel est calculé sur la base du nombre d'ouvriers (contrat à durée indéterminée ou déterminée) occupés durant le trimestre pour lequel le plus de données récentes sont disponibles, multiplié par 15,50 EUR et par 16 heures. Le conseil d'administration de Volta peut décider de modifier le trimestre de calcul du crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué par Volta à l'entreprise dans le courant du 4ème trimestre de l'année calendrier précédente. § 3. Pour les entreprises, la possibilité d'utiliser le crédit-prime collectif défini au § 2 ci-dessus est limitée à l'année en cours (ci-après "N").

L'entreprise, qui prévoit pour l'année en cours plus de jours de formation que ceux couverts par le crédit-prime communiqué par Volta conformément au § 2 ci-dessus, peut néanmoins recevoir une avance correspondant au maximum aux crédits-prime des deux années suivantes selon les formules N+1 et N+2.

Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est supérieur au crédit-prime auquel l'entreprise, en fonction des données dont dispose Volta, aura droit dans les années suivantes, Volta pourra récupérer le montant de cette déduction anticipée auprès de l'entreprise concernée. Cette disposition est valable également pour les entreprises qui quittent le secteur. § 4. Le cas échéant, l'entreprise peut également utiliser le crédit-prime non encore utilisé au cours des années précédentes. Ceci est toutefois limité aux deux années précédentes selon les formules N-1 et N-2.

Le crédit-prime non encore utilisé des années N-3 et précédentes n'est plus disponible pour les entreprises et est additionné au budget sectoriel global pour financer la poursuite du système de prime. § 5. Le crédit-prime majoré fera l'objet d'une évaluation sectorielle, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, au regard de la viabilité financière. 2. Attestation du crédit-prime § 1er.Lorsqu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, a participé à une formation agréée par Volta, son employeur aura droit à une prime de 15,50 EUR par heure de formation.

Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, selon le régime de travail dans lequel il travaille. § 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le congé-éducation payé, l'employeur n'aura droit qu'à une prime de 7,75 EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, selon le régime de travail dans lequel il travaille. § 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions de Volta précisées dans les § 1er et § 2, l'employeur est tenu d'introduire auprès de Volta une demande de prime (définie par Volta) dûment remplie. § 4. Les interventions définies aux § 1er et § 2 proviennent du crédit-prime constitué, tel que fixé par l'article 8 de la présente convention collective de travail. Les montants sont donc déduits de ce crédit-prime en fonction du nombre d'heures de formation suivies par le ou les ouvrier(s). § 5. Le crédit-prime peut être utilisé pour les formations précisées à l'article 8.3 et à l'article 7.2 de la présente convention. § 6. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des plans de formation d'entreprise doit également faire l'objet d'un accord paritaire. 3. Dispositif du crédit-prime § 1er.Seules les formations agréées entrent en considération pour le dispositif crédit-prime exposé ci-avant. Pour les formations qui ne sont pas encore agréées, une demande de prime peut être introduite selon une procédure déterminée. Le conseil d'administration de Volta en établit les modalités. § 2. Des formations organisées à l'initiative de l'employeur ne peuvent être agréées par Volta que si elles se déroulent pendant les heures de travail normales de l'ouvrier, à l'exception des formations imposées par la loi, organisées en dehors des heures de travail et agréées par Volta. Ces dernières se conforment aux mêmes dispositions que les formations qui se déroulent pendant les heures de travail.

L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant le régime de travail dans lequel il est occupé.

Les droits d'inscriptions sont acquittés par l'employeur.

La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de l'entreprise, tel que déterminé à l'article 8.2 de la présente convention.

Art. 9.Passeport de formation Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation agréée par Volta, il reçoit personnellement une attestation de participation à coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne à l'ouvrier un aperçu des formations agréées par Volta qu'il a suivies.

Art. 10.Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la validation des compétences L'ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la validation des compétences afin d'attester de son expérience, a droit à une absence de maximum 1 jour par année civile avec maintien du salaire normal.

Art. 11.Plans de formation d'entreprise § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et la modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvées de manière paritaire.

Afin de garantir une concertation de qualité sur les plans de formation d'entreprise, les discussions au niveau de l'entreprise doivent être entamées avant le 15 novembre de l'année calendrier précédente.

Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer un plan de formation d'entreprise approuvé paritairement, les parties concernées au sein de ces entreprises peuvent bénéficier de l'assistance de Volta pour la rédaction de leur plan de formation d'entreprise.

A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan en formation d'entreprise, rédigé par l'employeur et accompagné des observations des délégués syndicaux, est transmis à Volta.

Le plan de formation d'entreprise est remis à Volta avant le 15 février de chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le courant de l'année calendrier. § 2. Entreprises sans délégation syndicale Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un plan de formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront bénéficier de l'assistance de Volta. § 3. Le plan de formation d'entreprise tiendra compte des besoins en formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction de l'agrément sectoriel, de l'utilisation optimale du crédit-prime et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration - mais pas exclusivement - avec Volta. § 4. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera paritairement dans l'entreprise et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite lors du conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire. § 5. Lorsque le plan de formation d'entreprise prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cade de la certification d'ouvriers, la délégation syndicale, pour autant qu'il y en ait une, sera préalablement informée et consultée par l'employeur à propos de la procédure. En cas de résultats négatifs au test d'une formation conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué, une formation unique de remédiation avec maintien des avantages existants. Volta proposera gratuitement cette formation de remédiation s'il s'agit d'une formation agréée et organisée par Volta. § 6. Afin de mieux adapter l'offre de formation de Volta aux besoins du secteur : - les plans de formation d'entreprise doivent être transmis à Volta; - une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée; - Volta devra intensifier ses visites d'entreprises. CHAPITRE IV. - Promotion du secteur et innovation

Art. 12.Enseignement et marché de l'emploi Les moyens financiers peuvent être affectés par Volta au développement d'un système de formation de qualité, géré paritairement, entre autres par le biais de projets de collaboration avec l'enseignement.

Le conseil d'administration de Volta détermine les autres modalités relatives à cette mission de Volta et peut en outre décider d'autres initiatives de promotion du secteur, à mener en collaboration avec des tiers institutionnels et autres. Le conseil d'administration de Volta doit inscrire ces initiatives dans le cadre défini entre autres par l'entrée de travailleurs enregistrée dans le secteur, la maîtrise des coûts ainsi que l'emploi dans le secteur.

Art. 13.Services et conseils technologiques Les partenaires sociaux soutiennent via Volta, les efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services et conseils technologiques, entre autres dans les domaines suivants : technology assessment (étude des répercussions des nouvelles technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologie environnementale et son impact sur le secteur, labellisation sectorielle et certification d'entreprise sur le plan technologique.

Les missions devront être attribuées de façon à assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. CHAPITRE V. - Financement

Art. 14.Groupes à risque et projets de formation innovants § 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. est confirmée. § 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est affecté à des projets de formation innovants. Les modalités de cette affectation doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Volta. § 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au fonds pour l'emploi. § 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier emploi.

Art. 15.Formation, innovation, services et conseils technologiques Pour le financement des efforts en matière de formation, innovation, services et conseils technologiques, une cotisation de 0,65 p.c. est perçue sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., dont 0,60 p.c. est prévu pour la formation et innovation.

Art. 16.Modalités d'application de la cotisation formation, innovation, services et conseils technologiques Pour l'affectation des sommes fixées dans cette convention collective de travail en fonction de l'exécution des missions relatives à la formation, l'innovation, aux services et conseils technologiques énoncées aux chapitres III et IV de la présente convention, le fonds de sécurité d'existence - Volta (fbz Volta fse) déterminera les autres modalités d'exécution.

Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Volta de respecter les obligations imposées par la convention collective de travail.

En particulier, des moyens supplémentaires seront libérés, si nécessaire, par le fonds de sécurité d'existence -Volta (fbz Volta fse) pour les missions relatives à la formation permanente énoncées au chapitres III et IV de la présente convention. Un groupe de travail paritaire au sein du fonds de sécurité d'existence - Volta (fbz Volta fse) élaborera les modalités à cette fin. CHAPITRE VI. - Engagement en matière de formation

Art. 17.§ 1er. Les parties signataires reconnaissent la nécessité de la formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et par conséquent des entreprises. § 2. Les parties signataires confirment l'engagement à continuer les efforts pour l'élaboration d'un modèle sectoriel de travail faisable pris par l'article 11 de la convention collective de travail du 27 juin 2017 relative à l'accord national 2017-2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Dans cette perspective un groupe de travail "travail faisable" est constitué. Il traitera entre autres le thème de la formation et évaluera la trajectoire de croissance dont question à l'article 13 du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable (Moniteur belge du 15 mars 2017). CHAPITRE VII. - Validité

Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 septembre 2017 relative à la formation et à l'innovation, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le numéro 142278/CO/149.01 le 27 octobre 2017 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 8 mai 2018).

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation, à l'innovation et aux services et conseils technologiques Clause de non-discrimination Il est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la sous-commission paritaire d'intégrer dans son règlement de travail, avec effet au 1er janvier 2018 et dans la mesure où ce n'est pas déjà fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer sur les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante : Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les sentiments et la conviction de chacun.

Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes.

Est également interdite toute forme de discrimination basée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la croyance ou la philosophie de vie, les convictions politiques, l'affiliation syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, les propriétés physiques ou génétiques et l'origine sociale, le sexe, la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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