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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 27 mars 2017

Arrêté royal organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité

source
service public federal justice
numac
2017011328
pub.
27/03/2017
prom.
23/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/23/2017011328/moniteur
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23 MARS 2017. - Arrêté royal organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, les articles 5/3, 5/4 et 5/5, insérés par la loi du 1er décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016009610 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites en vue d'introduire le Registre Central de la Solvabilité fermer;

Vu l'avis n° 66/2016 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 19 décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2017;

Vu l'avis 60.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du gestionnaire, en application de l'article 5/5 de la loi des faillites du 8 août 1997, inséré par la loi du 1er décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016009610 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites en vue d'introduire le Registre Central de la Solvabilité fermer, donné le 7 mars 2017.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Accès au registre

Article 1er.L'accès au registre, visé à l'article 5/3, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi sur les faillites, comprend : 1° un droit de consultation pour les personnes figurant dans les annexes 1, 2 et 3 ajoutées au présent arrêté et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes.2° un droit d'écriture pour les personnes figurant dans les annexes 4, 5 et 6 ajoutées au présent arrêté et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes.3° toutes les communications découlant des droits d'accès visés en 1° et 2° qui se font par le biais du registre. CHAPITRE 2. - Accès au registre conformément à l'article 5/3, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi faillite

Art. 2.Dans l'accomplissement de sa mission légale, il est donné à la Caisse des dépôts et consignations un accès au registre, qui comprend : 1° un droit de consultation, tel que prévu dans les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté, et qui concerne les données et pièces telles que définies dans ces annexes.2° toutes les communications découlant des droits d'accès visés en 1° qui se font par le biais du registre. CHAPITRE 3. - Le système informatique, les données, la confidentialité et l'effectivité des communications

Art. 3.Toutes les communications effectuées via le registre et l'exercice des droits d'accès, tels que définis à l'article 1er, assorties de l'enregistrement de données et, le cas échéant, de pièces, se font via le registre mis à disposition par le gestionnaire et dans le cadre duquel sont appliquées des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation adéquat.

Art. 4.Le responsable du traitement pour le registre utilise des techniques informatiques qui : - assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation appropriées; - garantissent la confidentialité de l'accès; - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de la personne habilitée et la constatation non équivoque du moment de l'accès; - enregistrent ou journalisent une preuve d'accès dans le système; - enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne habilitée, la date et le moment de l'accès; le dossier de faillite qui a fait l'objet de l'accès, le numéro de rôle de l'affaire et le tribunal auprès duquel celle-ci est pendante; les modalités de l'accès avec le type d'action; - signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l'accès, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces périodes.

Le registre prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès.

Art. 5.La date des droits exercés et des communications visés à l'article 1er correspond à la date du moment constaté par le registre.

Art. 6.En cas de dysfonctionnement du registre, les droits de consultation et d'écriture découlant du présent arrêté et la loi sur les faillites peuvent être exercés auprès du curateur sous la forme de consultation, communications, de dépôts et de déclaration.

Une fois que le dysfonctionnement du registre a pris fin, le ou la titulaire du droit d'écriture veille, le cas échéant en collaboration avec le curateur et le gestionnaire, à une actualisation du registre par laquelle les actions entreprises pendant la période de dysfonctionnement visée à l'alinéa précédent sont enregistrées à la date du moment de l'action.

En cas de dysfonctionnement du registre, une défaillance du système est notifiée à la personne qui demandait accès.

L'enregistrement des moments où les défaillances du système empêchent l'accès en tient lieu de preuve et peut être invoqué comme preuve de force majeure.

Art. 7.Chaque fois qu'une consultation ou qu'un droit d'écriture a été exercé via le registre, la partie intéressée peut consulter dans le registre un message qui contient au moins les informations suivantes : - la mention que la donnée ou la pièce sera conservée dans le registre; - la mention que les personnes suivantes ont accès aux données enregistrées et exclusivement pour elles au sens de l'article 1er : les magistrats, les greffiers, le ministère public, les secrétaires de parquet, les curateurs, les juges-commissaires, les faillis, les créanciers, les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, le gestionnaire ainsi que le préposé à la protection des données dans l'exercice de sa mission; - la mention que les données enregistrées seront conservées pendant 30 ans à partir du jugement de clôture de la faillite et ensuite transférées aux Archives de l'Etat après l'expiration de ce délai; - la mention que l'Orde van Vlaamse Balies et l'Ordre des barreaux francophones et germanophones sont responsables du traitement des données à caractère personnel telles que visées dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - la mention qu'il ou elle, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, a le droit de consulter les données enregistrées. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur, application et exécution

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe 1 à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe 2 à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe 3 à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe 4 à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe 5 à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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