publié le 06 octobre 2023
Arrêté royal insérant les annexes 28 à 45 dans l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité et modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité
4 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal insérant les annexes 28 à 45 dans l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité et modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est relatif à la modification de deux arrêtés royaux à savoir : - l'arrêté royal 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité ; - l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité.
Il s'agit d'un arrêté modificatif qui fait suite à la loi du 7 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/2023 pub. 07/07/2023 numac 2023031298 source service public federal justice Loi transposant la directive 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité (1) fermer transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité et qui apporte un certain nombre de modifications au Livre XX du Code de droit économique.
Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité Article 1er De par la nouvelle structure du Livre XX du Code de droit économique, il est nécessaire d'insérer de nouvelles annexes 28 à 45 dans l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité car les nouvelles procédures ou les modifications apportées dans le Livre XX ont une incidence tant sur le droit d'écriture que sur le droit de consultation du registre.
Article 2 Afin d'éviter que les utilisateurs n'accèdent au Registre Central de la Solvabilité avec des systèmes logiciels insuffisamment sécurisés ou qu'ils n'utilisent de manière inappropriée les informations publiques contenues dans le registre, par exemple en effectuant des recherches automatiques à l'aide de certains logiciels, ce qui peut représenter un risque pour le bon fonctionnement du registre, il est stipulé que l'accès peut être refusé. Cela est également possible si la redevance demandée n'est pas payée.
Article 3 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier (corrections techniques).
Article 4 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier (corrections techniques). CHAPITRE II. - Dispositions modificatives à l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité Article 5 Diverses modifications sont apportées dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité à savoir : 1° de par la nouvelle structure du Livre XX et le fait que la procédure de transfert sous autorité judiciaire est devenue une procédure de liquidation distincte de la procédure de réorganisation judiciaire, une rétribution séparée est insérée ; 2° cet ajout fait suite à l'introduction de la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire privée visée à l'article XX.83/22 du Code de droit économique qui tend à la conclusion d'un accord amiable ou collectif de manière confidentielle ; 3° cet ajout fait suite à l'introduction de la nouvelle procédure de préparation privée de la faillite visée à l'article XX.97/1 du Code de droit économique et prévoit le montant de la rétribution payée par le demandeur pour la gestion du dossier de préparation privée de la faillite.
Lors de la procédure de faillite subséquente, la rétribution visée au 2°, 3° ou 4° n'est pas due une deux fois. CHAPITRE III. - Disposition transitoire Article 6 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Article 7 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. CHAPITRE V. - Dispositions finales Article 8 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE
4 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal insérant les annexes 28 à 45 dans l'arrêté royal 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du registre central de la solvabilité et modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du registre central de la solvabilité PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles XX.18 et XX.19 du Code de droit économique ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2018, l'article 1er ;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité, modifié par les arrêtés royaux du 26 avril 2018 et 17 octobre 2021, l'article 1er ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 10 juin 2023, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données donné le 8 septembre 2023 qui renvoi à son avis standard n° 65-2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2023 ;
Vu l'avis du gestionnaire, donné le 30 juin 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 août 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 août 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité
Article 1er.L'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité, modifié par les arrêtés royaux du 26 avril 2018 et 17 octobre 2021, est complété par les annexes 28 à 45 ajoutées au présent arrêté.
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Une gestion adéquate des utilisateurs et des accès implique que le responsable du traitement peut imposer des mesures de sécurité comme une configuration minimale requise ainsi que des méthodes d'identification et d'authentification, auxquelles les utilisateurs doivent satisfaire pour avoir accès au registre.
La gestion des utilisateurs et des accès implique également que le responsable du traitement peut refuser l'accès en présence d'indices de risque pour la sécurité, et ce, tant que ce risque existe. Un tel risque pour la sécurité est considéré comme existant notamment lorsque l'utilisateur ne respecte pas les mesures de sécurité imposées, lorsque l'utilisateur fait effectuer des tâches automatisées dans le registre via des logiciels (bots), lorsqu'un trafic anormal est détecté, ou lorsque l'utilisateur ne s'est pas acquitté des redevances dues dans le délai imparti et que ces redevances demeurent impayées au moment où l'utilisateur souhaite obtenir l'accès au registre. ».
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la loi faillite » sont remplacés par les mots « du livre XX du Code de droit économique » et les mots « du curateur » sont remplacés par les mots « du greffe ou du curateur » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « du curateur » sont remplacés par les mots « du greffe ou du curateur ».
Art. 4.Dans l'article 7, alinéa unique, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième tiret, les mots « des curateurs » sont remplacés par les mots « des mandataires de justice visés à l'article I.23°, 7° /02, du Code de droit économique » et les mots « les débiteurs, » sont insérés entre les mots « les juges-commissaires, » et les mots « les faillis » ; 2° dans le troisième tiret, les mots « du jugement de clôture de la faillite » sont remplacés par les mots « du jugement d'homologation visé aux articles XX.79, XX.83/15, XX.83/30, XX.83/35 ou du jugement de clôture visé à l'article XX.93 ou de clôture de la faillite » ; 3° dans le quatrième tiret, les mots « 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » ;4° dans le cinquième tiret, les mots « 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « 38 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives à l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité
Art. 5.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit : « 5° /1 à 349 euros par dossier pour la gestion du dossier du transfert sous autorité judiciaire dans le registre ;» ; 2° le 6° /1 est remplacé par ce qui suit : « 6° /1 à 349 euros par dossier pour la gestion du dossier de réorganisation judiciaire privée visé à l'article XX.83/22 du Code de droit économique ; » ; 3° il est inséré un 6° /2 rédigé comme suit : « 6° /2 à 349 euros par dossier pour la gestion du dossier de préparation privée d'une faillite visé à l'article XX.97/1 du Code de droit économique. Lors de la procédure de faillite subséquente, la rétribution visée au 2°, 3° ou 4° n'est pas due ; » ; CHAPITRE III. - Disposition transitoire
Art. 6.L'article 1er du présent arrêté s'applique aux procédures d'insolvabilité ouvertes à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2023. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE
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