publié le 06 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 26 janvier 2016 Fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132337/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées comme suit en trois catégories : Catégorie I : - toutes les tâches non reprises dans les autres catégories; - le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par minute); - le laminage et le refroidissement.
Catégorie II : - travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort physique moyen de façon continue ou un effort important de façon discontinue; - l'humectage à la main.
Catégorie III : - la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs; - le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la sauce; - la conduite de machines à torréfier et à affûter. CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités A. Salaires horaires minimums
Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2016, les salaires minimums et effectifs fixés par convention collective de travail sont augmentés de 0,07 EUR. Tenant compte de cette augmentation les salaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 37h30 au 1er janvier 2016 par catégorie à :
Categorieën -
Minimumuurlonen -
Catégories -
Salaires horaires minimums
I
12,1140
I
12,1140
II
12,6790
II
12,6790
III
12,8590
III
12,8590
Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du quatrième trimestre 2015, à savoir 100,66. § 2. A partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 minutes. Les modalités d'application de la réduction de la durée du travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des impératifs économiques des entreprises.
B. Travail en équipes et de nuit
Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à partir du 1er janvier 2016 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour leur catégorie ou leur fonction.
Art. 5.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé, calculé sur la base du salaire horaire de jour en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie ou la fonction concernées.
Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises.
C. Mutations fortuites et temporaires
Art. 6.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient.
D. Primes anniversaire
Art. 7.A partir du 1er janvier 2016, une prime anniversaire est accordée à chaque travailleur selon les conditions suivantes : - après 25 années d'ancienneté, une prime de 250 EUR; - après 35 années d'ancienneté, une prime de 350 EUR. Cet article n'est pas d'application dans les entreprises où une prime plus élevée est accordée. CHAPITRE IV. - Emploi A. Sécurité d'existence
Art. 8.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un système de mise au travail par roulement.
A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité de sécurité d'existence payée au travailleur en cas de chômage s'élève à 1 heure de salaire catégorie I par jour de chômage.
Art. 9.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à l'article 8 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour habituel du paiement des salaires dans l'entreprise.
Art. 10.Sont exclus du bénéfice des indemnités : a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de cette période de chômage;b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise en chômage. B. Prime de départ
Art. 11.§ 1er. Après l'expiration du délai de préavis légal, le travailleur licencié a droit à titre de prime de départ, à une indemnité de sécurité d'existence complémentaire.
La prime de départ est accordée en cas de licenciement par l'employeur en cas de : - manque de travail; - raisons économiques; - raisons techniques.
La prime de départ est également accordée à la fin du contrat de travail en cas de force majeure causée par des raisons médicales.
La prime de départ mentionnée dans cet article n'est pas due si le travailleur refuse d'accepter une autre tâche appropriée au sein de l'entreprise. § 2. La prime de départ est calculée pour une période dont la durée est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service dans l'entreprise, suivant le schéma suivant :
Anciënniteit in jaren/ Ancienneté en années -
Afscheidspremie in aantal dagen/ Prime de départ en nombre de jours -
1
25
2
40
3
50
4
50
5
100
6
100
7
100
8
150
9
150
10
200
11
200
12
250
13
250
14
300
15
300
16
300
17
300
18
350
19
350
20
400
21
400
22
400
23
400
24
500
25
500
25+
500
Le nombre de jours d'indemnité de départ à obtenir est multiplié par un montant journalier équivalant à celui mentionné dans l'article 8 ci-dessus, soit 1 heure de salaire catégorie I.
Art. 12.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises sont maintenues.
C. Travail à temps partiel
Art. 13.Les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise.
D. Travail intérimaire
Art. 14.A partir du 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.
Art. 15.Les partenaires sociaux constatent que le travail intérimaire engendre un coût salarial plus élevé pour les entreprises.
Les partenaires sociaux constatent également que les intérimaires n'ont aucune sécurité d'emploi.
Pour ces raisons, les partenaires sociaux recommandent la concertation en matière de travail intérimaire entre les entreprises et leur délégation syndicale. Cette concertation doit avoir lieu sur une base régulière. Son objectif est de continuer à élaborer des règles visant à réduire le travail intérimaire à un minimum.
Dans le cadre d'un emploi durable, des contrats journaliers pour travail intérimaire ne peuvent être conclus qu'en cas de force majeure et après accord de la délégation syndicale.
E. Contrats de travail de durée déterminée et de travail intérimaire
Art. 16.A partir du 1er janvier 2016, le calcul de la prime de départ et du préavis prendra en compte l'ancienneté constituée durant toute forme d'occupation, y compris le travail intérimaire, pour autant que l'interruption entre les différents contrats de travail soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté constituée avant le 1er janvier 2016 est conservée F. Humanisation du travail
Art. 17.Chaque entreprise devra faire connaître, à chaque fois, en interne les postes vacants de jour. Les travailleurs qui ont au moins 50 ans et 20 années d'ancienneté pourront se porter candidat s'ils sont employés dans un horaire de travail atypique. Ces candidats seront, s'ils ont les compétences nécessaires, prioritaires pour le poste vacant. Si nécessaire, l'employeur devra dans ce but, prévoir la formation nécessaire.
G. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier 1999
Art. 18.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.
En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.
H. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le 1er janvier 1999
Art. 19.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à l'article 28bis du Règlement Général pour la Protection du Travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent occasionner le stress.
Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.
A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs.
Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis du service médical du travail et du service de prévention et de protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles s'avéreront nécessaires.
Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. CHAPITRE V. - Formation Le présent chapitre est conclu, à partir de l'année 2007, en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et de la loi du 1er février 2011 portant prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2013-201 4.
A. Formation permanente
Art. 20.A partir du 1er janvier 2007 le secteur dans sa totalité et par entreprise utilisera 0,30 p.c. de la masse salariale en faveur de la formation des travailleurs, en tenant compte des besoins réels et effectifs des entreprises.
Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis au "Fonds social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.
Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de l'utilisation.
Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,30 p.c. de la masse salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur de la formation des travailleurs, le conseil d'administration du fonds utilisera la différence après détermination par le conseil de la destination de cet argent.
B. Droit à la formation individuelle
Art. 21.§ 1er. Chaque travailleur individuel a droit à au moins une journée de formation payée par an.
Les jours de formation individuels qui ne sont pas pris seront collectivisés et épuisés au niveau de l'entreprise.
Au niveau de l'entreprise, cet effort en matière de formation est augmenté de 10 p.c. en 2011, de 10 p.c. en 2012, de 10 p.c. en 2013 et de 15 p.c. à partir de 2014.
Au niveau de l'entreprise, ces efforts supplémentaires sont collectivisés pour le groupe des ouvriers. § 2. Chaque entreprise travaille à une offre de formation qui est liée au marché de l'emploi et vise à accroître la compétence professionnelle.
Les accords nécessaires doivent être conclus au niveau de l'entreprise sous la responsabilité du conseil d'entreprise ou en l'absence, de la délégation syndicale. CHAPITRE VI. - Commission de qualité
Art. 22.Une commission de qualité est instaurée pour une durée illimitée, composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales dans le secteur du tabac.
La commission est responsable de la rédaction d'un rapport concernant les résultats de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en vigueur. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté
Art. 23.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, le congé d'ancienneté est fixé à : - 1 jour de congé pour 4 à 7 ans de service inclus; - 2 jours de congé pour 8 à 11 ans de service inclus; - 3 jours de congé pour 12 à 15 ans de service inclus; - 4 jours de congé pour 16 à 19 ans de service inclus; - 5 jours de congé pour 20 à 23 ans de service inclus; - 6 jours de congé pour 24 à 27 ans de service inclus; - 7 jours de congé pour 28 à 31 ans de service inclus; - 8 jours de congé pour 32 à 35 ans de service inclus; - 9 jours de congé pour 36 à 38 ans de service inclus; - 10 jours de congé à partir de 39 années de service.
Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les dispositions légales concernant les jours fériés légaux.
Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile durant laquelle l'ancienneté est atteinte. § 2. Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté : ceci implique : - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein. § 3. A partir du 1er janvier 2015 pour le calcul de la prime de départ et de préavis est prise en compte l'ancienneté qui a été acquise durant toutes le formes d'emploi, en ce compris les contrats d'intérim pour autant que l'interruption entre deux contrats successifs soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté acquise avant le 1er janvier 2015 reste d'application. CHAPITRE VIII. - Assurance maladie complémentaire
Art. 24.L'indemnité complémentaire en cas de maladie sera prolongée via une assurance dans le respect du cadre suivant : - obligation envers tous les travailleurs; - l'employeur paie la prime complète; - un seul critère compte pour la maladie (à savoir suivant la décision de la mutuelle); - il y a un temps d'attente de 30 jours; - l'âge de fin est fixé par l'âge de la pension; - un salaire annuel équivaut à un salaire mensuel x 12; - le complément est de 15 p.c. jusqu'au plafond INAMI et de 75 p.c. au-dessus du plafond INAMI; - l'administration de l'assurance maladie complémentaire en question est réglée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Liaison à l'indice des prix à la consommation
Art. 25.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés, ainsi que les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation, qui est conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 2013, publié au Moniteur belge du 28 mars 2013. CHAPITRE X. - Délais des préavis
Art. 26.A partir du 1er janvier 2012, il y a application de l'arrêté royal du 4 mars 2012 (Moniteur belge du 16 mars 2012).
Les employeurs affiliés à la confédération des employeurs "TABASERV" se sont engagés à appliquer l'arrêté royal ci-dessus en cas de licenciement après le 1er juillet 2011. CHAPITRE XI. - Disposition particulière
Art. 27.La présente convention collective de travail exclut toutes revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. CHAPITRE XII. - Durée
Art. 28.Cette convention collective du travail remplace la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2014 et enregistrée sous le numéro 119890/CO/133.
Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS