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Arrêté Royal du 23 mars 1999
publié le 22 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022306
pub.
22/06/1999
prom.
23/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/23/1999022306/moniteur
moniteur
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23 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 22 février 1994;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1998;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les articles de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers, modifiés par l'arrêté royal du 19 mars 1998, lesquels portent sur la formation en tant que telle, sont entrés en vigueur au 1er octobre 1998, qu'en application de ce nouveau règlement, un certain nombre de formations a été entamé et qu'il est par conséquent nécessaire de fixer sans délai la procédure et la méthodologie d'évaluation des secouristes-ambulanciers; qu'en outre, il y a également lieu d'apporter d'urgence un certain nombre d'éclaircissements et de précisions en vue d'éviter les problèmes d'interprétation;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers est remplacé par la disposition suivante : « 6° service d'urgence » : le service d'urgence visé à l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres d'aide médicale urgente; ».

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, 8°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 8° se soumettre à la supervision, en ce qui concerne le respect du présent arrêté, exercée par l'inspecteur d'hygiène, conformément aux règles fixées par Nous. ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.L'agrément peut être retiré si les informations communiquées en exécution du présent arrêté s'avèrent erronées, si les conditions fixées dans l'agrément ou les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées ou si le centre commet une irrégularité grave. ».

Art. 4.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Les secouristes-ambulanciers sont évalués tous les cinq ans au terme de leur formation permanente, et ce, en vue de la prorogation du brevet tel que visé à l'article 19 ou de l'attribution du brevet aux personnes dispensées en application de l'article 23. Cette évaluation a pour but de tester la compétence du secouriste-ambulancier. »

Art. 5.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1. L'appréciation du secouriste-ambulancier, visée à l'article 17, repose sur : - une mise en situation de ce dernier conformément à la méthodologie définie à l'annexe 5 du présent arrêté; - un test de réanimation cardio-pulmonaire pratiqué sur un mannequin adulte et un mannequin bébé dotés d'un dispositif d'enregistrement, selon les techniques les plus récentes, tel que mentionné dans le manuel visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°. § 2. L'appréciation du secouriste-ambulancier est effectuée conjointement par deux personnes ayant respectivement la qualité de chargé de cours et celle de chargé de cours pratiques et désignées à cet effet par la cellule scientifique.

Les personnes visées à l'alinéa 1er notent leurs observations dans le carnet d'activité de chaque secouriste-ambulancier. ».

Art. 6.A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « six ans ».

Art. 7.L'article 20, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 1998, est complété par la disposition suivante : « pour autant que ces infirmiers ou infirmières actualisent leur connaissances au moins deux jours par an ».

Art. 8.A l'article 21 du même arrêté, les termes « par Nous » sont remplacés par « au point 3 de l'annexe 2 du présent arrêté ».

Art. 9.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Chaque centre agréé conformément au présent arrêté, réclame à chaque candidat visé à l'article 1er, 4°, et à chaque personne visée à l'article 14, un droit d'inscription dont le montant est également fixé à l'annexe 4 ».

Art. 10.A l'annexe 1, points 6 et 7, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mars 1998, dans la version néerlandaise, les termes « bijzondere titel in de spoedgevallenzorg » sont à chaque fois remplacés par « bijzondere titel in de urgentiegeneeskunde ».

Art. 11.A l'annexe 2 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mars 1998, le point 2, c), est remplacé par la disposition suivante : « c) un stage de 40 heures comprenant au moins 10 missions prestées en qualité d'observateur auprès d'une équipe d'un service mobile d'ugence et d'une équipe d'un service d'ambulance. ».

Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe 3 du même arrêté, annexée par l'arrêté royal du 19 mars 1998 : a) dans la version néerlandaise, au point 1, 1°, a), le terme « spoedgevallengeneeskunde » est remplacé par « urgentiegeneeskunde »;b) au point 1, 1°, b), le terme « les médecins » est inséré entre « les chargés de cours pratiques » et « les infirmiers ».

Art. 13.Au chapitre II « Du droit d'inscription » de l'annexe 4 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mars 1998, le point 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Le montant visé à l'article 26 de l'arrêté royal est fixé comme suit : 3 200 francs pour la formation de base; 1 000 francs pour la formation permanente. ».

Art. 14.Le même arrêté est complété par les dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 16.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe 5 Méthodologie de mise en situation pour l'appréciation du secouriste-ambulancier dans le cadre de la formation permanente L'appréciation de l'aptitude du secouriste ambulancier est fondée sur les composantes générales d'une intervention d'aide médicale urgente, lesquelles relèvent d'aptitude et d'attitude.

La méthodologie sur la création : -de synopsis constitués de chacune des étapes reprises dans la grille d'évaluation et représentatifs de la pratique ambulancière; - d'une grille d'évaluation uniforme comprenant : A. toutes les étapes de l'intervention, à savoir, 1. l'appréciation du danger encouru par : - le prestataire lui-même; - la (les) victime(s); 2. les mesures de sécurité et de protection pour : - le prestataire lui-même; - la (les) victime(s); 3. le bilan primaire (état des fonctions vitales);4. l'appel à des renforts spécialisés, la transmission au centre d'appel unifié du contexte de l'intervention et du degré de gravité de la situation, en vue d'une intervention éventuelle d'un service mobile d'urgence;5. les premiers gestes de secours vitaux;6. le bilan secondaire (évaluation des lésions à protéger et/ou à stabiliser) et la collecte d'informations, auprès de l'entourage et/ou par observation de l'environnement;la prise en considération des besoins humains et psychologiques; le secouriste-ambulancier traite la victime et son entourage avec courtoisie et respect, les écoute et les rassure; 7. les gestes et les techniques de mise en condition en vue du transport et l'assistance au médecin;8. la surveillance de la victime, l'évaluation répétée des fonctions vitales et l'accomplissement des gestes nécessaires;9. le compte-rendu complet de l'intervention à l'équipe médicale (service mobile d'urgence, hôpital) et au préposé du système d'appel unifié. B. les règles de déontologie.

Les personnes chargées de l'appréciation du secourite-ambulancier, notent leurs observations en ce qui concerne la capacité du secouriste-ambulancier à établir un bilan, à organiser son intervention, à poser les gestes requis, à rendre compte, le tout dans le respect des règles de déontologie.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

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