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Arrêté Royal
publié le 11 janvier 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023048632
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11/01/2024
prom.
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1er JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 6ter, inséré par la loi du 22 février 1994, renuméroté par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 19 décembre 2008 et la loi du 26 décembre 2022 ;

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 65 ;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2023 ;

Vu l'avis n° 74.699/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Intérieure, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le secouriste-ambulancier peut s'inscrire à une évaluation visée à l'alinéa 1er au plus tôt quatre mois avant l'expiration de la validité de son brevet. ».

Art. 2.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'appréciation négative, le secouriste-ambulancier devra suivre un trajet de formation individuel afin d'améliorer les compétences qui sont à l'origine de l'appréciation négative.Au terme du trajet de formation individuel, le secouriste-ambulanicer pourra une nouvelle fois essayer d'obtenir une appréciation positive en vue de la prorogation du brevet. » 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Si l'appréciation est à ce point négative qu'elle fait supposer que le fonctionnement ultérieur du secouriste-ambulancier présente un risque pour la qualité des soins ou la sécurité du patient, le centre de formation et de perfectionnement en informe l'inspecteur d'hygiène fédéral compétent et le responsable du service d'ambulance concerné sans délai et au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de l'évaluation. Le secouriste-ambulancier qui a reçu deux appréciations négatives successives, peut uniquement passer une troisième évaluation en vue d'obtenir un brevet moyennant l'accord de l'inspecteur d'hygiène compétent et aux conditions fixées à l'alinéa 3. ».

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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