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Arrêté Royal du 23 mai 2017
publié le 01 juin 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202476
pub.
01/06/2017
prom.
23/05/2017
ELI
eli/arrete/2017/05/23/2017202476/moniteur
moniteur
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23 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, notamment l'article 103quater, deuxième alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 janvier 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 61.308/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui, de manière cumulative, répond aux conditions suivantes : 1° il exerce simultanément deux occupations à temps partiel auprès de deux employeurs;2° la somme des durées de travail des occupations à temps partiel est, au total, au moins équivalente à une occupation à temps plein;3° l'employeur auquel a été notifié l'avertissement écrit visé à l'article 12 de la CCT n° 103 a marqué son accord sur ce point;4° la réduction des prestations à hauteur d'un jour ou de deux demi-jours correspond à une diminution de la durée du travail d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein auprès de l'employeur chez lequel la réduction des prestations de travail est prise.Si la diminution est prise sous la forme d'une réduction des prestations auprès de chacun des deux employeurs, la réduction est répartie proportionnellement entre les deux employeurs, de sorte qu'elles s'élèvent ensemble à une diminution d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein pondérée. Dans ce dernier cas, les dates de début et de fin de la période de réduction des prestations doivent être identiques chez les deux employeurs. »; 2° au paragraphe 5 les mots "2 ans" sont remplacés par les mots "24 mois".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes: 1° au paragraphe 1er, les alinéas 5 et 6 sont abrogés;2° au paragraphe 2, dans la phrase introductive, les mots "48 mois" sont remplacés par les mots "51 mois";3° le paragraphe 2, alinéa 1er, c) est remplacé par la disposition suivante : « c) pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.Le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade qui nécessite une assistance ou des soins atteste, sur le formulaire de demande prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade et que ces besoins de soins requièrent effectivement une interruption ou une diminution de carrière à temps plein, à mi-temps ou d'1/5e, à côté de l'éventuelle assistance professionnelle dont le membre du ménage ou de la famille peut bénéficier; »; 4° le paragraphe 2, alinéa 1er, d) est remplacé par la disposition suivante : « d) pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans.La période de suspension ou diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans. Par "enfant handicapé", on entend l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points soient reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; »; 5° paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un littera e), rédigé comme suit : « e) pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.Le médecin traitant de l'enfant gravement malade qui nécessite une assistance ou des soins atteste, sur le formulaire de demande prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à l'enfant gravement malade. »; 6° au paragraphe 2 les alinéas 2 et 3 sont abrogés;7° au paragraphe 3, les mots « 48 mois » sont remplacés par les mots « 51 mois »;8° il est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour le calcul de la durée maximale de 36 mois visée au § 1er et la durée maximale de 51 mois visée aux § 2 et 3, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension ou diminution des prestations de travail pour les formes spécifiques, visées à l'article 1er.

La durée maximale de 36 mois visée au § 1er et de 51 mois visée aux § 2 et 3 est toutefois réduite des périodes, autres que celles visées à l'alinéa précédent, de suspension complète et de réduction des prestations de travail dont le travailleur ou le fonctionnaire a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel autre texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, où sont imputées chronologiquement les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis, de l'article 3 de la CCT n° 103 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103ter et de l'article 4 de la CCT n° 103.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la réduction tant de 36 que de 51 mois, il n'est toutefois pas tenu compte, au total, d'une période maximale de 12 mois en équivalents temps plein de suspension complète ou de réduction des prestations de travail sans motif, en application des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis, de l'article 3 de la CCT n° 103 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103ter.

La réduction visée au deuxième alinéa a lieu, en cas de prise d'une formule à temps partiel : 1° en mois civils pour les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail avec motif, en application des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis et de l'article 4 de la CCT n° 103;2° proportionnellement pour les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail sans motif, en application des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis et de l'article 3 de la CCT n° 103 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103ter.».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui, de manière cumulative, répond aux conditions suivantes : 1° il exerce simultanément deux occupations à temps partiel auprès de deux employeurs;2° la somme des durées de travail des occupations à temps partiel est, au total, au moins équivalente à une occupation à temps plein;3° l'employeur, auquel a été notifié l'avertissement écrit visé à l'article 12 de la CCT n° 103, a marqué son accord sur ce point;4° la réduction des prestations à hauteur d'un jour ou de deux demi-jours correspond à une diminution de la durée du travail d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein auprès de l'employeur chez lequel la réduction des prestations de travail est prise.Si la diminution est prise sous la forme d'une réduction des prestations auprès de chacun des deux employeurs, la réduction est répartie proportionnellement entre les deux employeurs, de sorte qu'elles s'élèvent ensemble à une diminution d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein pondérée. Dans ce dernier cas, les dates de début et de fin de la période de réduction des prestations doivent être identiques chez les deux employeurs. »; 2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les travailleurs visés au présent article doivent, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, fournir la preuve d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la CCT n° 103, telle que modifiée par la CCT n° 103ter.

La preuve des 25 années de carrière est fournie par le travailleur. Le travailleur est toutefois dispensé de fournir des pièces justificatives concernant les données que l'Office national de l'Emploi peut réclamer directement à une autre institution de sécurité sociale, notamment conformément à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. L'assuré social est averti du mode de collecte de données par le biais d'une information appropriée sur les formulaires de demande d'allocations d'interruption visées à l'article 13. »; 3° entre le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 5 il est inséré l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 3°, a), b) et c), est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susmentionnée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion: 1° des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;2° des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.».

Art. 4.Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes et les demandes de prolongation d'interruption ou de réduction des prestations communiquées à l'employeur, conformément à l'article 12 de la CCT n° 103, après le 31 mai 2017.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Le Chapitre III de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste applicable aux situations d'interruption ou de réduction des prestations auxquelles, en vertu de l'article 4, le présent arrêté n'est pas d'application.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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