Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 novembre 2021
publié le 28 décembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le crédit-temps et la diminution de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204809
pub.
28/12/2021
prom.
17/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le crédit-temps et la diminution de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le crédit-temps et la diminution de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 26 février 2021 Crédit-temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164257/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'une durée déterminée.

Cette convention collective de travail entre en application le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Cette convention collective de travail fait suite à la convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 153503/CO/110).

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière qui avait été conclue au sein du Conseil national du travail et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020.

Elle contient le contenu sectoriel de différentes dispositions de la convention collective de travail n° 103 précitée pour la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Elle est également conclue en exécution de l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, article 6, § 5, 2° et 3°.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières peuvent faire appel au crédit-temps et à la diminution de carrière, conformément à la convention collective de travail n° 103 précitée et à la réglementation y afférente.

Art. 5.En exécution de l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103 précitée concernant les motifs soins, le droit complémentaire à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème peut être pris jusqu'à 51 mois au maximum.

En exécution de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée concernant le motif de formation, le droit complémentaire à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème peut être pris jusqu'à 36 mois au maximum.

Art. 6.L'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans, conformément aux règles prévues à l'article 8, § 3 et § 4 de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Art. 7.En cas de report, tel que visé à l'article 14 de la convention collective de travail n° 103 précitée, un entretien à ce sujet peut être demandé entre le permanent local d'une organisation syndicale représentative et l'employeur, à l'initiative du travailleur.

Conformément à l'article 13, § 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'employeur et le travailleur s'accordent, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de l'exercice du droit.

Les jours où le droit est exercé, sont répartis de manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service.

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le nombre de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière est limité à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise le 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle les droits sont simultanément exercés.

Ce seuil peut être dépassé au niveau de l'entreprise par l'employeur sur base volontaire en concertation avec les syndicats, conformément à l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée. § 2. Les travailleurs de 50 ans et plus qui bénéficient d'un système d'emplois de fin de carrière, comme visé à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, ne sont pas compris dans le calcul des 5 p.c.

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui remplissent la fonction de laveur, livreur, mécanicien/technicien et les ouvriers avec une fonction de surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le consentement de l'employeur.

Art. 10.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps, le travailleur est, sauf le cas de force majeure, reclassé dans sa fonction ancienne ou une fonction équivalente (= même niveau salarial).

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^