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Arrêté Royal du 23 mars 2022
publié le 13 mai 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant le droit au crédit-temps fin de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201325
pub.
13/05/2022
prom.
23/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant le droit au crédit-temps fin de carrière (2023) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant le droit au crédit-temps fin de carrière (2023).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 10 novembre 2021 Droit au crédit-temps fin de carrière (2023) (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro 168746/CO/133) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012); modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020; - le commentaire n° 13 du 27 février 2018 du Conseil national du Travail concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis, 103ter et 103/4) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans (sans droit aux allocations)

Art. 3.Pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge est en dérogation à l'article 8, § 1er, porté à 50 ans, pour les travailleurs qui répondent aux conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et qui réduisent leur emploi à temps plein d'un jour ou de deux demi-journées par semaine, et qui, préalablement à cette réduction, ont parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière « carrière longue » et « métier lourd » avec allocations

Art. 4.Ce chapitre est uniquement d'application si la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Art. 5.Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 la limite d'âge est portée à 55 ans conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 157, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : - Soit ait une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 ans doit se situer dans les 10 (pour la période 5 ans) ou 15 (pour la période de 7 ans) années civiles précédentes; - Soit ait travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - Soit réponde aux conditions visées à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si l'entreprise concernée est reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et que dans ce cadre, elle a conclu une convention collective de travail qui renvoie explicitement à la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail.

Modalités

Art. 6.Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail et conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103 précitée, définir les modalités concrètes d'application du régime de la diminution de 1/5ème temps de la carrière professionnelle pour les travailleurs à temps plein occupés dans des équipes.

Art. 7.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de la carrière professionnelle dans le cadre d'un crédit-temps à une forme de régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur telle que définie dans les conventions collectives de travail valables pour le secteur sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein.

Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2023.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la déclaration de force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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