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Arrêté Royal du 29 novembre 2019
publié le 17 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204936
pub.
17/12/2019
prom.
29/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 26 juin 2019 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153503/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'une durée déterminée.

Elle succède à partir du 1er janvier 2019 à la convention collective de travail du 29 août 2017 (numéro d'enregistrement 142083/CO/110) qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2018 aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière.

Elle remplace la convention collective de travail du 12 février 2019 (numéro d'enregistrement 150712/CO/110) applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière.

Elle entre en application le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière qui avait été conclue au sein du Conseil national de travail et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018.

Elle contient le contenu sectoriel de différentes dispositions de la convention collective de travail n° 103 précitée pour la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Elle est également conclue en exécution de la convention collective de travail du Conseil national du travail du 23 avril 2019 n° 137 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel pour l'abaissement de la limite d'âge, pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs avec une longue carrière, un métier lourd ou d'une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Elle est également conclue en exécution de l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, article 6, § 5, 2° et 3°.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières peuvent faire appel au crédit-temps et à la diminution de carrière, conformément à la convention collective de travail n° 103 précitée et à la réglementation y afférente.

Art. 5.En exécution de l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103 précitée concernant les motifs soins, le droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème peut être pris jusqu'à 51 mois au maximum.

En exécution de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée concernant le motif de formation, le droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème peut être pris jusqu'à 36 mois au maximum.

Art. 6.L'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans, conformément aux règles prévues à l'article 8, § 3 et § 4 de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Art. 7.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un 4/5èmes temps et qui satisfont aux conditions en matière de longue carrière et de métier lourd de l'arrêté royal précité.

Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps et qui satisfont aux conditions en matière de longue carrière et de métier lourd de l'arrêté royal précité.

Art. 8.En cas de report, tel que visé à l'article 14 de la convention collective de travail n° 103 précitée, un entretien à ce sujet peut être demandé entre le permanent local d'une organisation syndicale représentative et l'employeur, à l'initiative du travailleur.

Conformément à l'article 13, § 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'employeur et le travailleur s'accordent, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de l'exercice du droit.

Les jours où le droit est exercé, sont répartis de manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service.

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le nombre de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière est limité à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise le 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle les droits sont simultanément exercés.

Ce seuil peut être dépassé au niveau de l'entreprise par l'employeur sur base volontaire en concertation avec les syndicats, conformément à l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée. § 2. Les travailleurs de 50 ans et plus qui bénéficient d'un système d'emplois de fin de carrière, comme visé à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, ne sont pas compris dans le calcul des 5 p.c..

Art. 10.Les ouvriers et ouvrières qui remplissent la fonction de laveur, livreur, mécanicien/technicien et les ouvriers avec une fonction de surveillance n'ont droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail que si un remplacement à part entière est possible et s'ils ont obtenu le consentement de l'employeur.

Art. 11.Après la période d'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière ou à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps, le travailleur est, sauf le cas de force majeure, reclassé dans sa fonction ancienne ou équivalente (= même niveau salarial).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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