publié le 11 mars 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au crédit-temps fin de carrière
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au crédit-temps fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au crédit-temps fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 10 septembre 2021 Crédit-temps fin de carrière (Convention enregistrée le 24 septembre 2021 sous le numéro 167298/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Par « travailleurs » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012); modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020; - le commentaire n° 13 du 27 février 2018 du Conseil national du Travail concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis, n° 103ter et n° 103/4) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Le droit au crédit-temps à partir de l'âge de 50 ans sans droit aux allocations
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 2 de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du Travail introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/2 est créé pour les travailleurs qui sont âgés de 50 ans et plus et qui satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes : - antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'emploi. § 2. Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du Travail introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est créé pour les travailleurs qui sont âgés de 50 ans et plus et pour autant qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations de travail à l'employeur : - soit ils comptent une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103; - soit ils ont travaillé dans un métier lourd pendant d'au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, on entend par « métier lourd » : le métier lourd comme défini dans l'article 8, § 4 de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE IV. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, « carrière longue » et « métier lourd » avec allocations
Art. 4.Ce chapitre est uniquement d'application si la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
Art. 5.Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite d'âge est portée à 55 ans conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 157, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). Commentaire paritaire : La limite d'âge définie dans la présente convention collective de travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE V. - Validité - durée
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle cesse de produire ses effets au 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 dcembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE