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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 04 juillet 2013

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation et de la cartographie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2013003191
pub.
04/07/2013
prom.
23/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/23/2013003191/moniteur
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23 MAI 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation et de la cartographie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64, 87ter et 87quater;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est approuvé le règlement du 12 février 2013 de l'Autorité des services et marchés financiers reatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation de la cartographie, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2011.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie et la Protection des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation de la cartographie Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation de la cartographie L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 87ter et 87quater;

Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers du 4 février 2013;

Vu la consultation des réviseurs agréés, représentés par leur association professionnelle;

Vu la consultation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, représentés par leurs associations professionnelles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers;2° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique.

Art. 2.Le présent règlement s'applique : - aux établissements de crédit de droit belge, dans la mesure où ils fournissent des services d'investissement; - aux succursales, établies en Belgique, d'établissements de crédit qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen, dans la mesure où elles fournissent des services d'investissement; - aux entreprises d'investissement de droit belge; - aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen; - aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, dans la mesure où elles fournissent des services d'investissement; - aux succursales établies en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen, dans la mesure où elles fournissent des services d'investissement.

Les établissements et entreprises visés à l'alinéa 1er sont désignés, dans le présent règlement, par le vocable « entreprises réglementées ».

Ce règlement s'applique également aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'Etats membres de l'Espace économique européen, dans la mesure où elles fournissent des services d'investissement. Ces succursales sont désignées, dans le présent règlement, par le vocable « succursales EEE ».

CHAPTRE II. - Reporting financier et reporting sur la gouvernance

Art. 3.§ 1er. A l'exception (1) des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, (2) des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, (3) des succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères et (4) des succursales d'entreprises d'investissement étrangères qui sont soumises au contrôle prudentiel de la FSMA, les entreprises réglementées et les succursales EEE communiquent trimestriellement à la FSMA des informations concernant leur situation financière, lesquelles comportent plus précisément : - en ce qui concerne les établissements de crédit et les succursales d'établissements de crédit étrangers, les données suivantes qui, en application des articles 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont communiquées à la BNB : - Actif (tableau 00.10); - Passif (tableau 00.20); - Postes hors bilan (tableau 00.30); - Compte de résultats - produits (tableau 00.40); - Comptes de résultat - charges (tableau 00.50); - Balance des instruments financiers (tableau 03.70) (pas pour les succursales EEE); - en ce qui concerne les sociétés de bourse et les succursales d'entreprises d'investissement non EEE, les données suivantes qui, en application de l'article 91 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et de l'article 21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, sont communiquées à la BNB : - Actif (tableau 01); - Passif (tableau 02); - Compte de résultats (tableau 03); - Litiges (tableau 12A); - Commissions (tableau 13); - Activité (tableau 14); - Ségrégation (tableau 20.11) (uniquement pour les sociétés de bourse); - Balance des instruments financiers (tableau 03.70), pour autant que l'entreprise d'investissement concernée fournisse le service « conservation et administration d'instruments financiers »; - en ce qui concerne les succursales d'entreprises d'investissement EEE, les données suivantes qui, en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, sont communiquées à la BNB : - Actif (tableau 01); - Passif (tableau 02); - Compte de résultats (tableau 03); - Commissions (tableau 13); - Activité (tableau 14).

La transmission des données et documents visés à l'alinéa 1er s'effectue sous le forme et selon les modalités applicables à la communication de ces informations à la BNB en application des articles 44, 71 et 80 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de l'article 91 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et des articles 6 et 21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, et selon les modalités de reporting qui seront déterminées par la FSMA et rendues publiques sur son site web. § 2. Les entreprises réglementées, à l'exception (1) des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et (2) des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, veillent à ce que la FSMA dispose en permanence d'une version actualisée du mémorandum de gourvernance qui, en application des articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, doit être transmis à la BNB selon les modalités applicables à la communication d'informations à la BNB. CHAPITRE III. - Documentation

Art. 4.§ 1er. Les entreprises réglementées veillent à ce que la FSMA dispose en permanence, pour autant que cela soit applicable dans leur cas, d'une version actualisée des documents suivants : - organigramme de l'entreprise réglementée; - description du modèle de contrôle interne appliqué dans l'entreprise réglementée; - charte de la fonction de compliance; - charte de la fonction d'audit interne; - conventions-types pour les clients en gestion de portefeuille; - politique de meilleure exécution des ordres (« best execution ») de l'entreprise réglementée; - politique et procédures de l'entreprise réglementée concernant la transmission d'ordres à d'autres entités; - politique et procédures en matière de conflits d'intérêts; - politique et procédures concernant les transactions personnelles effectuées par les personnes concernées; - procédure relative à la gestion des avantages (« inducements »). § 2. Les succursales EEE veillent à ce que la FSMA dispose en permanence, pour autant que cela soit applicable dans leur cas, d'une version actualisée des documents suivants : - organigramme de l'entreprise réglementée; - description du modèle de contrôle interne appliqué dans l'entreprise réglementée; - conventions-types pour les clients en gestion de portefeuille; - politique de meilleure exécution des ordres (« best execution ») de l'entreprise réglementée; - politique et procédures de l'entreprise réglementée concernant la transmission d'ordres à d'autres entités; - procédure relative à la gestion des avantages (« inducements »). CHAPITRE IV. - Cartographie des clients ainsi que des services et activités d'investissement

Art. 5.Les entreprises réglementées et les succursales EEE communiquent annuellement à la FSMA des données portant sur les domaines suivants : - l'identification de l'entreprise; - les services d'investissement, services auxiliaires et autres services fournis; - les canaux de distribution utilisés; - le nombre de clients et le nombre de transactions en instruments financiers et en assurances-vie branches 21, 23 et 26; - la valeur des actifs et des transactions en instruments financiers et en assurances-vie branches 21, 23 et 26; - les stratégies d'investissement utilisées; - les rémunérations payées par, au nom des ou aux clients; - les rémunérations appropriées payées aux tiers; - d'autres rémunérations payées ou reçues; - les parties par l'intermédiaire desquelles les ordres en instruments financiers sont exécutés; - les lieux d'exécution; - les dépositaires chargés de la conservation des actifs des clients; - les plaintes reçues et traitées.

L'ensemble de ces données constitue la « cartographie » des clients et des services d'investissement.

Art. 6.La cartographie, pour être validée par la FSMA, doit passer avec succès les tests de validation.

Ces tests de validation sont, en même temps que les modalités de reporting, précisés et rendus publics en application de l'article 8 du présent règlement.

Art. 7.Les données de la cartographie sont transmises à la FSMA au plus tard le 30 juin de chaque année et sont basées sur le dernier exercice clôturé. CHAPITRE V. - Modalités de reporting

Art. 8.La transmission des données et documents visés aux chapitres 3 et 4 s'effectue sous la forme et selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web. CHAPITRE VI. - Collaboration avec les commissaires agréés

Art. 9.§ 1er. L'agrément comme réviseur, société de réviseurs ou commissaire dont les réviseurs et sociétés de réviseurs disposent auprès de la BNB vaut, en application de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, comme agrément par la FSMA en ce qui concerne l'application du présent règlement. § 2. La FSMA peut demander aux commissaires agréés par la BNB d'effectuer, dans les délais qu'elle détermine, des travaux spécifiques, à préciser par ses soins, concernant la vérification et la validation de la cartographie. § 3. Si un commissaire agréé omet de s'acquitter dûment de sa mission dans le délai imparti, la BNB en est informée. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 10.Le chapitre 4 du présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Les autres chapitres de ce règlement entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 12 février 2013.

Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mai 2013 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 relatifs aux informations à communiquer dans le cadre du contrôle des règles de conduite et concernant l'agrément des réviseurs et la collaboration avec ceux-ci aux fins du contrôle et de la validation de la cartographie.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

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