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Arrêté Royal du 23 juin 2022
publié le 08 septembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022032131
pub.
08/09/2022
prom.
23/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 novembre 2021 Modification de certaines conventions collectives de travail relatives aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169690/CO/327.03) Considérant exclusivement l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 du 28 février 2007 ainsi que l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019 ainsi que le protocole d'accord pour l'application de l'accord non marchand wallon 2021-2024 dans les entreprises de travail adapté wallonnes, conclu le 30 juin 2021. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Octroi de jours de congé supplémentaires

Art. 2.Le nombre maximum de jours de congé sectoriels est de 4 jours pour tous les travailleurs.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier des jours de congé supplémentaires visés à l'article 2, le travailleur doit compter trois mois d'ancienneté dans l'ETA.

Art. 4.Pour les travailleurs de plus de 45 ans, 3 jours de congés supplémentaires sont accordés à partir du 1er janvier de l'année de la date anniversaire.

Art. 5.Pour les travailleurs de plus de 50 ans, 2 jours de congés supplémentaires sont accordés à partir du 1er janvier de l'année de la date anniversaire.

Art. 6.Pour les travailleurs de plus de 55 ans, 1 jour de congé supplémentaire est accordé à partir du 1er janvier de l'année de la date anniversaire.

Art. 7.A titre de transition, les jours de congés sectoriels promérités en 2021 visés aux articles 2, 4, 5 et 6 peuvent exceptionnellement être reportés à 2022.

Art. 8.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 4, 5 et 6 sont octroyés proportionnellement aux travailleurs à temps partiel. Ils sont organisés selon les mêmes dispositions appliquées par l'ETA pour les autres jours de congé octroyés aux travailleurs.

Art. 9.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 4, 5 et 6 sont accordés indépendamment de ceux qui sont déjà octroyés sur la base de dispositions conventionnelles au niveau du secteur ou de l'entreprise, de dispositions contractuelles ou même de l'usage.

Toutefois, pour les congés autres que ceux repris ci-après à savoir : - les jours définis par la présente convention collective de travail; - les jours compensatoires à l'organisation du temps de travail hebdomadaire sur une base supérieure au régime de travail de 38 heures/semaine; - les jours d'ancienneté accordés sur la base d'une convention sectorielle ou d'un accord d'entreprise; - deux jours extra-légaux; - les jours fériés; - les jours de vacances annuelles, 20 en régime 5 jours/semaine, 24 en régime 6 jours/semaine, une négociation paritaire concrétisée par une convention collective de travail d'entreprise peut avoir lieu dans l'entreprise en vue de convertir ces jours en l'octroi d'un avantage équivalent. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2021 la convention collective de travail du 7 mai 2019 (n° 151745/CO/327.03) et la convention collective de travail du 19 décembre 2007 (n° 86834/CO/327.03) relatives aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

La présente convention collective de travail sera d'application sous réserve que les dispositifs réglementaires afférents aux ETA wallonnes relatifs à l'accord non marchand wallon 2021-2024 soient adoptés avant fin décembre 2021 et ce selon la répartition prévue dans le projet d'arrêté modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre V, titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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