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Arrêté Royal du 23 juillet 2012
publié le 30 juillet 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2012204341
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30/07/2012
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23/07/2012
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23 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juin 2012;

Vu l'avis 51.467/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : "Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de journées de travail mentionné ci-après : 1° 312 au cours des 21 mois précédant la demande d'allocations, s'il est âgé de moins de 36 ans;2° 468 au cours des 33 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 36 à moins de 50 ans; 3° 624 au cours des 42 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 50 ans ou plus;"; 2°) l'alinéa 3, 6°, est abrogé.

Art. 2.A l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1999, 10 juin 2001, 1er mars 2007 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : "Si les données relatives aux salaires et au temps de travail sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale, et si les prestations de travail et le salaire correspondant ne peuvent pas être situés dans un trimestre, les prestations de travail et le salaire correspondant qui sont situés dans le trimestre pendant lequel une période de référence prend cours et/ou pendant lequel la période de référence prend fin, sont censés être situés dans la période de référence."; 2°) le § 3 est abrogé.

Art. 3.L'article 42, § 2, 8°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2007, est abrogé.

Art. 4.A l'article 59bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 14 février 2005 et 28 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : "4° ne plus se trouver dans la 1ère période d'indemnisation, visée à l'article 114, le cas échéant renouvelée conformément aux dispositions de l'article 116, § 1er ou prolongée conformément aux dispositions de l'article 116, § 2, alinéa 1er, 1°; "; 2°) le § 1er, 5°, est abrogé; 3°) le § 2 est abrogé.

Art. 5.L'article 59bis/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante : " § 2. La procédure de suivi visée au présent article n'est pas d'application au jeune travailleur visé à l'article 36 pendant la période durant laquelle il est dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi et de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 90, 91, 92, 93, 94, 96 ou 97, § 2 ou § 3.".

Art. 6.L 'article 59sexies, § 6, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le chômeur qui, établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations de chômage dont il bénéficie, ne dépassent pas 15.784,42 EUR, majorés de 631,39 EUR par personne à charge, bénéficie de l'allocation visée à l'article 114, § 3, 3°, pendant une période de six mois, calculés de date à date et est, à l'expiration de la période précitée, exclu du bénéfice des allocations. ".

Art. 7.A l'article 59septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 2, est abrogé; 2°) le § 2 est abrogé; 3°) le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : " § 3. La commission est tenue de statuer sur le recours administratif dans les deux mois qui suivent sa réception, sauf si le chômeur convoqué à une séance de la Commission a obtenu le report de l'examen de son recours à une séance ultérieure, auquel cas la Commission dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour prendre sa décision."

Art. 8.L'article 59nonies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est abrogé.

Art. 9.L'article 78bis, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : "Le jeune travailleur ne peut pas bénéficier d'allocations d'insertion ou de chômage comme chômeur temporaire à la suite de la fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles aussi longtemps qu'il a droit à des vacances jeunes."

Art. 10.A l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, sont apportés les modifications suivantes : 1°) le § 4, alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante : "Par dérogation aux alinéas précédents, le chômeur de moins de 45 ans qui se trouve dans la 1ère période d'indemnisation visée à l'article 114, § 1er, le chômeur qui est occupé comme travailleur à temps partiel, le chômeur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article."; 2°) le § 4bis, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : "Le chômeur qui est dispensé en application de l'alinéa premier et qui présente un taux d'inaptitude permanente au travail de 33 pct. au moins, constaté conformément à la procédure prévue à l'article 141, est en outre dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58. "; 3°) le § 8, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'application des dispositions des articles 110 et 114, § 4, relatives aux revenus du chômeur ou des membres de son ménage, il est fait abstraction du montant des chèques ALE qui est payé au travailleur ALE et de la diminution de l'allocation qui y est liée, telle que visée au § 8."

Art. 11.A l'article 79bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1994, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, le § 3, alinéa 1er, 1°, a, 5ème tiret, est remplacé par la disposition suivante : "- le chômeur est âgé de 50 ans ou plus au 1er juillet 2009, ou présente un taux d'inaptitude permanente au travail de 33 pct. au moins, constaté conformément à la procédure prévue à l'article 141. ".

Art. 12.A l'article 80 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 26 mars 1996 et 13 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le 2° a) est remplacé par la disposition suivante : "a) une des allocations visées à l'article 114, § 3, 3° of § 4, 1°"; 2°) le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° ne pas avoir repris le travail sans interruption depuis six mois au moins comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, § 1er ou § 2, ne pas bénéficier de la dispense visée à l'article 79, § 4bis ou à l'article 79ter, § 5, et ne pas prouver un passé professionnel qualifié suffisant comme salarié au sens de l'article 114, § 2."

Art. 13.L'article 82, § 1er, alinéa 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : "Le recours est déclaré complètement et définitivement fondé, s'il apparaît que le chômeur a atteint l'âge de 50 ans ou prouve un passé professionnel qualifié suffisant comme salarié au sens de l'article 114, § 2, le jour de la réception de l'avertissement."

Art. 14.L'article 89, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 28 février 2003 et 13 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : "2° ou justifie de 38 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 119, 3°. Pour le calcul de ce passé professionnel sont assimilées à des journées de travail, les périodes visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;".

Art. 15.A l'article 92, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1992, 5 mars 2006 et 28 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 3 est abrogé; 2°) l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : "Le chômeur qui bénéficie des allocations d'insertion peut, à sa demande, être dispensé s'il satisfait aux conditions de l'alinéa 2 et pour autant que la formation soit acceptée par le directeur. Celui-ci décide en tenant compte notamment de l'âge du chômeur, des études déjà suivies, de ses aptitudes, de son passé professionnel, de la durée du chômage, de la nature de la formation et des possibilités que cette formation peut offrir au chômeur sur le marché de l'emploi. Le directeur peut demander à cette fin l'avis du service régional de l'emploi."

Art. 16.L'article 97, § 1er, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : "4° le chômeur prouve, au moment de la demande, un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié au sens de l'article 114, § 2; ".

Art. 17.L'article 110, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion, comment est fixé le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur ayant charge de famille visé au § 1er, alinéa 1er, 1° qui n'est plus indemnisé conformément à la première période d'indemnisation, lorsque le partenaire avec lequel le chômeur cohabite bénéficie d'un revenu provenant d'un travail salarié et qu'il ne peut être déterminé qu'après l'expiration de chaque mois si le montant de ce revenu dépasse ou non le montant limite fixé par le Ministre."

Art. 18.- A l'article 111 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : "La rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération à concurrence d'un des montants limite mentionnés ci-après : 1° montant limite A, égal à 61,3913 euros par jour;2° montant limite B, égal à 65,6959 euros par jour;3° montant limite C, égal à 70,4878 euros par jour;4° montant limite AX, égal à 60,6334 euros par jour;ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du chômeur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés et pour le calcul de l'allocation du travailleur qui bénéficie de vacances jeunes ou de vacances seniors; 5° montant limite AY, égal à 60,0553 euros par jour."; 2°) l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "Les montants mentionnés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) selon les règles visées à l'article 113. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent lorsqu'il atteint au moins 5. ".

Art. 19.L'article 114 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 septembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : "Art.114. § 1. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé en fonction d'un pourcentage de la rémunération journalière moyenne, de la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, visée à l'article 110, du montant limite applicable, visé à l'article 111, de la durée du chômage et du passé professionnel.

La durée du chômage est exprimée en périodes d'indemnisation qui sont subdivisées en phases selon le tableau annexé au présent paragraphe.

Dans les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation, le montant journalier de l'allocation de chômage est calculé selon la formule "montant de base - [n (montant de base - montant forfaitaire/5)]".

Pour l'application de l'alinéa précédent s'applique ce qui suit : 1° le montant de base correspond au montant, auquel le travailleur peut prétendre dans la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation; 2° le facteur n est égal à 1 jusqu'à 4, respectivement pour les phases intermédiaires 2.1 à 2.4; 3° le montant forfaitaire est égal au montant, auquel le travailleur peut prétendre dans la troisième période d'indemnisation conformément au § 3;4° l'arrondissement du résultat se fait soit au cent supérieur, soit au cent inférieur selon que la dixième fraction d'un cent atteint ou n'atteint pas 5. § 2. le travailleur a droit pendant 2 mois au montant de l'allocation, prévu pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur a droit au montant de l'allocation, prévu pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation pour une période indéterminée, si avant la fin de cette première phase : 1° soit il prouve un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié;2° soit il présente un taux d'inaptitude permanente au travail d'au moins 33 pct;le pourcentage d'inaptitude est constaté conformément à la procédure prévue à l'article 141; 3° soit il atteint le mois de son 55e anniversaire. Le nombre variable de mois de la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation est de deux mois par année de passé professionnel en tant que salarié, avec un maximum de 10 mois, situé après chaque nouvelle première période d'indemnisation.

Le nombre variable de mois des phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation est de deux mois par année de passé professionnel en tant que salarié qui reste après l'application de l'alinéa 3, avec un maximum de 24 mois, situé après chaque nouvelle première période d'indemnisation.

Par dérogation aux alinéas 3 et 4, le travailleur a cependant droit pour une durée indéterminée au montant de l'allocation prévu pour la phase ou pour la phase intermédiaire de la deuxième période d'indemnisation qui était d'application au moment où : 1° soit il prouve un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié;2° soit il présente un taux d'inaptitude permanente au travail d'au moins 33 pct;le pourcentage d'inaptitude est constaté conformément à la procédure prévue à l'article 141; 3° soit il atteint le mois de son 55e anniversaire. Pour l'application des alinéas 2 et 5, est considéré comme un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié, un passé professionnel de : - 20 ans si le moment du début de la deuxième période d'indemnisation se situe avant le 1er novembre 2013; - 21 ans si ce moment se situe entre le 31 octobre 2013 et le 1er novembre 2014; - 22 ans si ce moment se situe entre le 31 octobre 2014 et le 1er novembre 2015; - 23 ans si ce moment se situe entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2016; - 24 ans si ce moment se situe entre le 31 octobre 2016 et le 1er novembre 2017; - 25 ans si ce moment se situe après le 31 octobre 2017.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur est censé disposer d'un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié s'il disposait déjà antérieurement après l'expiration de la première période d'indemnisation d'un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié et qu'il a, après avoir atteint ce passé professionnel suffisant, bénéficié également effectivement des allocations conformément à la deuxième période d'indemnisation. § 3. Pendant la troisième période d'indemnisation, le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé : 1° au montant journalier minimum de l'allocation de chômage prévu à l'article 115, § 1er, pour le travailleur ayant charge de famille;2° au montant journalier minimum de l'allocation de chômage prévu à l'article 115, § 1er, pour le travailleur isolé;3° à 14,39 euros par jour pour le travailleur cohabitant. § 4. Lorsque deux conjoints qui cohabitent ne bénéficient, au cours d'un mois calendrier que d'allocations en tant que chômeur complet au sens de l'article 27, 4°, et que le montant journalier de chaque allocation ne dépasse pas le montant journalier maximum de l'allocation conformément au présent article pour le travailleur cohabitant pendant la première phase de la deuxième période d'indemnisation : 1° chaque allocation de chômage visée au § 3, 3°, est majorée d'un supplément de 4,50 euros; 2° chaque allocation de chômage qui se rapporte à une phase intermédiaire 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation est augmentée à 18,89 euros. § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève à 10,22 euros au cours des vingt-quatre premiers mois de dispense et à 8,30 euros à partir du vingt-cinquième mois de dispense. Par dérogation à l'article 113, les montants mentionnés dans le présent paragraphe ne sont pas indexés. § 6. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à 70 pct de la rémunération journalière moyenne.

Pour le travailleur ayant charge de famille et pour le travailleur isolé, ce montant est augmenté d'un supplément pour la perte d'un revenu unique, fixé à 5 pct de la rémunération journalière moyenne.

L'allocation visée au présent paragraphe est fixée en tenant compte du montant limite C visé à l'article 111.

Pour le travailleur qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et qui est mis en chômage temporaire, le montant journalier de l'allocation de chômage est égal au montant de l'allocation de référence fixée en vertu de l'article 131bis, § 2, alinéa 3 ou § 2 bis, alinéa 5, divisé par 26. § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, pour le chômeur complet qui était un travailleur visé à l'article 31, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, le montant journalier de l'allocation de chômage est, pendant la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi en application de l'article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005, mais limitée à la période visée à l'article 36, alinéa 2, de la loi précitée du 23 décembre 2005, fixé conformément au § 6. § 8. Pour la fixation de l'allocation de référence fixée en vertu de l'article 131bis, § 2, alinéa 3, ou § 2bis, alinéa 5, en vue du calcul de l'allocation de garantie de revenus : 1° pour le travailleur ayant charge de famille et pour le travailleur isolé qui ont droit au montant journalier prévu pour les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation ou pour la troisième période d'indemnisation, le montant journalier prévu pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation, multiplié par 26, est utilisé; 2° pour les travailleurs cohabitants qui ont droit au montant journalier prévu pour les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation, le montant journalier prévu pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation, multiplié par 26, est utilisé. ".

Art. 20.L'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2007, 11 janvier 2009 et 26 septembre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : "Art.115. § 1er. Pour le travailleur non visé à l'article 114, § 5, pendant la première et la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à : 1° 32,43 euros pour le travailleur ayant charge de famille;2° 27,24 euros pour le travailleur isolé. § 2. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur cohabitant non visé à l'article 114, § 5, est : 1° fixé à 20,42 euros, pendant la première période d'indemnisation et pendant la phase 1 et la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation visées à l'article 114; 2° fixé pendant les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114 : a) au montant qui est fixé pour la phase concernée par l'application de la formule visée à l'article 114, § 1er, alinéa 3, à un montant de base de 20,42 euros;b) dans le cas visé à l'article 114, § 4, à 18,89 euros.".

Art. 21.- L'article 116 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 116.§ 1er. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise du travail comme travailleur à temps plein pendant une période d'au moins 12 mois pendant une période de référence de 18 mois.

Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise du travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits lorsque l'allocation de garantie de revenus n'est pas octroyée pendant une période de : 1° 24 mois, pendant une période référence de 33 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne 18 heures de travail par semaine ou la moitié au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence;2° 36 mois, pendant une période de référence de 45 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel ne comporte pas en moyenne le nombre d'heures de travail hebdomadaire prévu au 1°, mais comporte en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou le tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pendant une période de 24 mois pendant une période référence de 33 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne 18 heures de travail par semaine ou la moitié au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence.

L'avantage accordé en vertu de l'alinéa précédent est supprimé pour la période pendant laquelle le travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel auprès du même employeur, si la reprise du travail a lieu dans la période de 3 mois à compter à partir du début de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'alinéa précédent.

La nouvelle fixation du montant journalier de l'allocation de chômage visée au présent paragraphe ne peut toutefois avoir lieu qu'à l'occasion d'une demande d'allocations telle que visée à l'article 133, § 1er, 2°.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, dans les cas prévus à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3, la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114 ne prend toutefois cours, qu'à partir du premier jour où le travailleur devient chômeur complet indemnisé pour tous les jours de la semaine à la fin de son occupation à temps partiel.

Les périodes de référence visées au présent paragraphe sont prolongées des journées pour lesquelles le travailleur bénéficie des allocations d'interruption. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation qui a été fixée conformément à l'article 114, est prolongée lorsque celle-ci est interrompue : 1° par les occupations mentionnées ci-après, si leur durée est d'au moins trois mois : a) une occupation comme travailleur à temps plein;b) une occupation à temps plein en tant que chômeur handicapé, en application de l'article 78;c) une période d'occupation comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle l'allocation de garantie de revenus n'est pas octroyée;2° par les évènements mentionnés ci-après, si leur durée ininterrompue est d'au moins trois mois : a) une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, comportant un nombre d'heures hebdomadaire qui correspond à un régime de travail à temps plein;b) la cohabitation à l'étranger avec un Belge y occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges;3° les évènements mentionnés ci-après, si leur durée ininterrompue est d'au moins six mois : a) l'exercice d'une profession qui n'est pas assujettie à la sécurité sociale, secteur chômage;b) le bénéfice de la dispense visée à l'article 90 pour le chômeur qui se trouve dans une situation difficile sur le plan social et familial;c) une reprise d'études de plein exercice pendant laquelle aucune allocation n'est octroyée;4° la période pendant laquelle un travailleur bénéficie d'allocations d'interruption parce qu'il interrompt sa carrière professionnelle ou réduit ses prestations de travail, quelle que soit la durée de cette période. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la phase ou la phase intermédiaire est prolongée d'un nombre de mois obtenu en divisant par 26 le nombre de jours situés dans la période d'occupation, à l'exclusion des dimanches et après déduction des jours d'interruption, à condition que ce résultat comporte au moins trois unités. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité inférieure. Le cas échéant, les périodes de travail, qui précèdent immédiatement ou qui suivent immédiatement une période pour laquelle le travailleur bénéficie des allocations d'interruption, sont jointes.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, la période de chômage est prolongée de la durée de l'événement. Pour la fixation de la durée de l'événement, il n'est tenu compte que des mois complets. § 3. Sans préjudice de l'application des § § 1er et 2, après l'expiration de la troisième phase de la première période d'indemnisation, le travailleur occupé, à titre principal, dans l'industrie hôtelière, a droit, pour une période de douze mois, à l'allocation journalière prévue dans cette troisième phase, calculée toutefois en fonction du montant limite A visé à l'article 111 s'il prouve qu'il a effectué, dans une période de référence de dix-huit mois précédant l'expiration de cette troisième phase, 156 journées de travail ou journées assimilées dans l'industrie hôtelière, dont 78 sans interruption.

L'avantage de l'alinéa 1er est à nouveau octroyé pour douze mois, immédiatement après la période de douze mois précédemment octroyée, si le travailleur prouve qu'il satisfait à nouveau aux conditions de l'alinéa 1er dans une période de référence de dix-huit mois qui précède l'expiration de l'avantage précédemment octroyé. § 4. Sans préjudice de l'application du § 1er et par dérogation aux §§ 2 et 3, il est tenu compte pour la fixation du montant journalier de l' allocation du travailleur qui suit une formation professionnelle à temps plein au sens de l'article 27, 6° ou qui est occupé à temps plein en tant que chômeur handicapé en application de l'article 78, pendant la durée de cet évènement, de la phase de la période d'indemnisation dans laquelle il se trouve le premier jour de cet évènement. § 5. Sans préjudice de l'application des § § 1er et 2, le travailleur qui est occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée, a droit, à l'expiration de la troisième phase de la première période d'indemnisation, pour une période de douze mois, à l'allocation journalière prévue pour cette troisième phase, calculée toutefois en fonction du montant limite A visé à l'article 111, s'il prouve que, dans une période de référence de douze mois précédant l'expiration de cette troisième phase, il était toujours occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée.

La disposition de l'alinéa précédent n'est pas applicable au travailleur occupé dans l'industrie hôtelière.

L'avantage de l'alinéa 1er est à nouveau octroyé pour douze mois, si le travailleur prouve qu'il était, dans une période de référence de douze mois qui précède l'expiration de l'avantage précédemment octroyé, toujours occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée. § 6. Pour l'application des § § 1 et 2, la reprise du travail dans un régime de travail à temps partiel dont le facteur Q dépasse les quatre cinquièmes du facteur S, est assimilée à une reprise de travail comme travailleur à temps plein. § 7. Le travailleur visé à l'article 28, § 3, est considéré comme un travailleur qui se trouve dans la première phase de la première période d'indemnisation, visée à l'article 114, § 1er, mais le montant journalier de son allocation de chômage est fixé à 60 pct de la rémunération journalière moyenne."

Art. 22.- L'article 117, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 117.Pour l'application de l'article 114 au travailleur à temps partiel volontaire, il est également tenu compte des périodes d'indemnisation pour lesquelles il a reçu antérieurement des allocations de chômage selon le régime d'indemnisation des travailleurs à temps plein visé à l'article 100. La présente disposition est applicable jusqu'au moment où le travailleur a droit à une nouvelle première période d'indemnisation comme travailleur à temps partiel volontaire en application de l'article 116, § 1er."

Art. 23.- L'article 119, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "4° ce qu'il faut entendre par "période de reprise de travail" pour l'application de l'article 116, § 1er, par "journées d'interruption de l'occupation" pour l'application de l'article 116, § 2, et par "journées de travail ou journées assimilées dans l'industrie hôtelière "pour l'application de l'article 116, § 3."

Art. 24.- L'article 124, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 32,82 euros pendant les seize premiers mois, période le cas échéant prolongée conformément à l'article 116, § 2, lorsque le travailleur ayant charge de famille peut prouver pendant le stage d'insertion professionnelle visé à l'article 36, au moins 78 journées de travail au sens des articles 37 et 43."

Art. 25.- A l'article 126 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994, 22 décembre 1995 et 9 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1°) la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante : "Art. 126 Le montant journalier de l'allocation de chômage visé à l'article 114 est majoré d'un complément d'ancienneté si le chômeur satisfait aux conditions suivantes : "; 2°) l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : "3° ne plus se trouver dans la première période d'indemnisation, visée à l'article 114, § 1er;"; 3°) l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : "5° justifier de 20 ans de passé professionnel conformément ce qui a été déterminé en vertu de l'article 119, 3°;" 4°) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "Le travailleur qui bénéficiait déjà auparavant du complément d'ancienneté et qui, après une reprise de travail, pourrait prétendre à un retour à la première phase de la première période d'indemnisation, a droit à l'allocation qui est applicable après les douze premiers mois, en ce compris le complément d'ancienneté, s'il satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, exception faite de la condition prévue à cet alinéa, 3°, et pour autant que cette allocation soit supérieure à l'allocation conformément à la première période d'indemnisation à laquelle il pourrait prétendre."

Art. 26.- A l'article 127 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 2009, 19 mai 2009, 23 mars 2011 et 26 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 127.§ 1er. Le montant du complément d'ancienneté est fixé à : 1° 3,54 euros pour le travailleur ayant charge de famille, non visé au 7° et 8°;2° 5 pct.de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé, non visé au 3°, 7° et 8°; 3° 0,8 pct.de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé, non visé au 2°, 7° et 8°, qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans le dernier jour du mois considéré, et qui bénéficiait déjà effectivement d'un complément d'ancienneté avant le 1er juillet 2012; 4° 15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant, non visé au 7° et 8°, qui a atteint l'âge de 58 ans le dernier jour du mois considéré;5° 10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant, non visé au 7° et 8°, qui le dernier jour du mois considéré a atteint l'âge de 55 ans mais n'a pas atteint l'âge de 58 ans;6° 5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant, non visé au 7° et 8°, qui le dernier jour du mois considéré, n'a pas atteint l'âge de 55 ans et qui bénéficiait déjà effectivement d'un complément d'ancienneté avant le 1er juillet 2012; 7° pour le travailleur, dont le montant journalier correspond au montant prévu dans les phases intermédiaires 2.1 à 2.4, visées à l'article 114 la difference entre ce montant et le montant qui est obtenu par l'application de la formule visée à l'article 114, § 1er, alinéa 3, en tenant compte de : a) un montant de base égal au montant dont le travailleur pourrait prétendre dans la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation, y compris le complément d'ancienneté pour l'âge que le travailleur a atteint le dernier jour du mois courant et en tenant compte du montant minimum prévu au § 2; b) le montant forfaitaire égal au montant auquel le travailleur peut prétendre dans la 3ième période d'indemnisation selon l'article 114, § 3 ou § 4, y compris le complément d'ancienneté, le cas écheant limité au montant de base visé au point a); 8° 2,84 euros pour le travailleur dont le montant journalier correspond au montant prévu à l'article 114, § 3, le cas écheant limité à la différence entre le montant de base visé au point 7°, a) et le montant forfaitaire égal au montant auquel le travailleur peut prétendre dans la 3ième période d'indemnisation selon l'article 114, § 3 ou § 4."; 2°) le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : "1° 33,99 euros pour le travailleur ayant charge de famille, visé au § 1er, 1°;"; 3°) le § 2, 6°, est remplacé par la disposition suivante : "6° 23,10 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 6°."

Art. 27.- L'article 128 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 128.Pour l'application de l'article 114, § 4, il n'est pas tenu compte du montant du complément d'ancienneté."

Art. 28.- L'article 131, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : "3° au début de la formation, le chômeur était au chômage depuis douze mois au moins, au sens des articles 114 et 116. "

Art. 29.-L'article 131bis, § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : "3° a droit, en application des § § 2 à 2ter, à une allocation dont le montant est au moins égal à la moitié du montant visé à l'article 114, § 3, 3°."

Art. 30.- L'article 141 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Les examens médicaux sont réalisés par des médecins qui sont désignés par le Comité de gestion pour le bureau du chômage.

Le directeur du bureau du chômage compétent désigne le médecin qui est chargé de l'examen médical du travailleur. L'examen médical a lieu, au plus tôt, le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste.

Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'examen à une date qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée initialement. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure.

Le travailleur peut se faire assister par son médecin traitant.

Si le médecin constate une inaptitude permanente au travail de 33 pct. au moins, il émet un avis concernant les professions que le travailleur peut encore excercer. Le directeur transmet cet avis au service régional de l'emploi compétent."

Art. 31.- L'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante : "Les modifications visées à l'alinéa précédent sont applicables, sans que le jeune travailleur ne doive être convoqué afin d'être entendu et l'octroi de l'allocation pour une durée limitée dans le temps est communiqué au jeune travailleur, par l'organisme de paiement conformément à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 1°, de l'arrêté royal précité."

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012, à l'exception des articles 24 et 31 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2012.

Pour le jeune travailleur qui, avant le 1er janvier 2012 avait obtenu le droit aux allocations en application de l'article 124, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, l'article 24 du présent arrêté n'entre en vigueur que le 1er novembre 2012.

Art. 33.- § 1er. Par dérogation à l'article 19, le pourcentage pendant la première phase de la première période d'indemnisation, visée à l'article 114, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, correspond à 60 pct., si la demande d'allocations à l'occasion de laquelle cette première phase débutait, est située avant le 1er janvier 2013. § 2. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant journalier de l'allocation de chômage est calculé conformément aux dispositions de l'article 114, § § 1er et 2, de l'arrêté royal précité, tel que modifié par le présent arrêté, également pour les chômeurs qui ont introduit une demande d'allocations avant le 1er novembre 2012. § 3. Pour le travailleur cohabitant, lors de la fixation visée au § 2, la durée des périodes d'indemnisation et les phases, situées après les douze premiers mois, sont à nouveau fixées en tenant compte des périodes de deux mois, visées à l'article114, § § 1er et 2, de l'arrêté royal précité, tel que modifié par le présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la date de fin de la deuxième période d'indemnisation, qui a été fixée conformément aux dispositions antérieures, est retenue comme date la plus proche de prise de cours de la troisième période d'indemnisation, pour autant qu'il soit satisfait simultanément aux conditions mentionnées ci-après : 1° le travailleur n'a pas droit, après cette fixation à un retour à la première période d'indemnisation;2° la date de fin de la première période d'indemnisation, le cas echéant prolongée conformément à l'article 116, § 2, de l'arrêté royal precité, est située avant le 1er août 2012;3° le travailleur a : a) soit bénéficié effectivement des allocations de chômage comme travailleur cohabitant, conformément à la deuxième période d'indemnisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;b) soit béneficié effectivement des allocations de chômage comme travailleur cohabitant dans le courant des mois de mai, juin ou juillet 2012. Si la période, qui précède la date de fin de la deuxième période d'indemnisation, qui a été fixée conformément aux dispositions antérieures, ne peut plus être insérée dans les échelles, étant donné que le travailleur est chômeur depuis plus de 36 mois, le cas échéant prolongés conformément à l'article 116, § 2, de l'arrêté royal précité, le travailleur reste indemnisé conformément à la dernière phase intermédiaire de la deuxième période d'indemnisation pendant la période qui ne peut être insérée. § 4. Pour le travailleur ayant charge de famille et pour le travailleur isolé, lors de la fixation visée au § 2, la durée des périodes d'indemnisation, situées après la période de douze mois, calculée selon l'article 114, § 2, de l'arrêté royal précité, tel que modifié par le présent arrêté, est recalculée comme si, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le travailleur était chômeur depuis maximum douze mois et, le cas échéant, pour la fixation du nombre variable de mois de la deuxième période d'indemnisation, il est fait abstraction du fait qu'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le travailleur a déjà obtenu une prolongation de la deuxième période d'indemnisation comme travailleur cohabitant, suite à son passé professionnel. § 5. La décision par laquelle le montant journalier du chômeur ou du travailleur à temps partiel qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus est adapté aux dispositions modifièes par le présent arrêté, est prise sans convoquer le chômeur pour être entendu. Cette décision est communiquée au chômeur par l'organisme de paiement, conformément à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 1°, de l'arrêté royal précité.

La décision visée à l'alinéa précédant qui a comme conséquence que le montant journalier de l'allocation est inférieur au montant fixé précédemment, sort cependant ses effets au plus tôt le lundi qui suit la communication de la décision de révision à l'organisme de paiement. § 6. Les dispositions des articles 59bis, § 1er, 5°, 59bis, § 2, 59septies, § 1er, alinéa 2, 59septies, § 2, 59septies, § 3, alinéa 1er, et 59nonies, § 2, de l'arrêté royal précité, tels qu'en vigueur le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent toutefois d'application au chômeur, qui, avant cette entrée en vigueur, a reçu une lettre d'avertissement, visée à l'article 59ter de l'arrêté royal précité, pendant la durée ultérieure de la procédure en cours.

Les dispositions de l'article 59bis/1, § 2, de l'arrêté royal précité, tel qu'en vigueur le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté restent toutefois d'application jusqu'au 30 juin 2013 d'application au chômeur, qui, avant cette entrée en vigueur, a reçu une lettre d'avertissement, visée à l'article 59ter/1 de l'arrêté royal précité.

Art. 34.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

période d'indemnisation

première période

deuxième période

troisième période

phase 1

phase 2

phase 3

phase 1

phase 2.0

phases intermédiares 2.1 à 1.4

durée de la période, exprimée en mois

3

3

6

2 ou indéterminé (1)

maximum 10 ou indéterminé (4)

maximum 4 phases intermédiaires de 6 mois ou indéterminé (5)

indéterminé

travailleur ayant charge de famille : pourcentage et montant limite

65 pct. limite C

60 pct. limite C

60 pct. limite B

60 pct. limite A

60 pct. limite A

(6)

(7)

travailleur isolé : pourcentage et montant limite

65 pct. limite C

60 pct. limite C

60 pct. limite B

55 pct. limite AY (2) limite A (3)

55 pct. limite AY (2) limite A (3)

(6)

(7)

travailleur cohabitant : pourcentage et montant limite

65 pct. limite C

60 pct. limite C

60 pct. limite B

40 pct. limite A

40 pct. limite A

(6)

(7)


(1) durée intéterminées, s'il est satisfait au § 2, alinéa 2 (2) si non-bénéficiaire du complément d'encienneté (3) si bénéficiaire du complément d'ancienneté (4) la durée à laquelle peut prétendre le chômeur est fixée au § 2, alinéa 3 ou 5 (5) la durée à laquelle peut prétendre le chômeur est fixée au § 2, alinéa 4 ou 5 (6) pas d'application - voir les § 1er, alinéa 3 et 4, § 2 et § 4 (7) pas d'application - voir les §§ 3 et 4 Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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