publié le 26 juillet 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2021-2022
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2021-2022
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1ter, inséré par la loi du 22 mai 2001, § 1quater, inséré par la loi du 23 décembre 2005, et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2021;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 juin 2021;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 9 juin 2021;
Vu l'avis 69.761/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Vu le fait que les partenaires sociaux au sein du Conseil national de travail ont émis l'avis de faire entrer en vigueur les augmentations biennales des allocations dans le cadre de la liaison au bien-être à partir du 1er juillet 2021 et que le gouvernement suit cet avis;
Que la publication de cet arrêté dans le courant du mois de juin est nécessaire pour permettre l'application correcte de cette adaptation au bien-être par les différents acteurs à partir de juillet, sans interruption dans les allocations et sans que des arriérés ne doivent être payés à des centaines de milliers de chômeurs;
Que les procédures normales d'avis ne peuvent plus être appliquées dans ce délai;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.- A l'article 111, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le montant de « 64,6120 euros » est remplacé par le montant de "65,3228 euros";2° dans le 2°, le montant de « 69,1426 euros » est remplacé par le montant de « 69,9032 euros »;3° dans le 3°, le montant de « 74,1859 euros » est remplacé par le montant de "75,0020 euros";4° dans le 4°, le montant de « 63,8145 euros » est remplacé par le montant de « 64,5165 euros »;5° dans le 5°, le montant de « 63,2060 euros » est remplacé par le montant de « 63,9013 euros »;6° dans le 6°, le montant de « 62,3153 euros » est remplacé par le montant de « 62,9385 euros ».
Art. 2.- A l'article 114 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2017, 2 juin 2019 et 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 3°, le montant de « 15,59 euros » est remplacé par le montant de « 15,91 euros »;2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le montant de « 21,30 euros » est remplacé deux fois par le montant de « 22,04 euros »;3° au paragraphe 5, le montant de « 8,22 euros » est remplacé deux fois par le montant de « 8,42 euros » et le montant de « 6,68 euros » est remplacé par le montant de "6,84 euros".
Art. 3.- A l'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2019 et 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le montant de « 36,55 euros » est remplacé par le montant de « 37,83 euros »;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le montant de « 29,94 euros » est remplacé par le montant de « 30,66 euros »;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le montant de « 36,14 euros » est remplacé par le montant de « 37,41 euros »;4° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le montant de « 29,61 euros » est remplacé par le montant de « 30,32 euros »;5° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le montant de « 28,93 euros » est remplacé par le montant de « 29,51 euros »;6° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le montant de « 26,71 euros » est remplacé par le montant de « 27,24 euros »;7° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4°, a), le montant de « 22,14 euros » est remplacé par le montant de « 22,58 euros »;8° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, b), le montant de « 21,30 euros » est remplacé par le montant de « 22,04 euros »;9° au paragraphe 2, alinéa 2, le montant de « 26,41 euros » est remplacé par le montant de « 26,94 euros »;10° au paragraphe 4, le montant de « 36,14 euros » est remplacé par le montant de « 37,41 euros ».
Art. 4.- A l'article 124 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 2012, 20 juillet 2015, 3 septembre 2017, 15 octobre 2018, 2 juin 2019 et 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le montant de « 35,61 euros » est remplacé par le montant de « 36,86 euros »;2° à l'alinéa 1er, 2°, a), le montant de « 9,94 euros » est remplacé par le montant de « 10,18 euros »;3° à l'alinéa 1er, 2°, b), le montant de « 15,62 euros » est remplacé par le montant de « 16,00 euros »;4° à l'alinéa 1er, 2°, c), le montant de « 26,11 euros » est remplacé par le montant de « 26,74 euros »;5° à l'alinéa 1er, 3°, a), le montant de « 8,26 euros » est remplacé par le montant de « 8,43 euros »;6° à l'alinéa 1er, 3°, b), le montant de « 13,18 euros » est remplacé par le montant de « 13,44 euros »;7° à l'alinéa 2, le montant de « 9,08 euros » est remplacé par le montant de « 9,40 euros » et le montant de « 14,59 euros » par le montant de « 15,10 euros »;8° à l'alinéa 3, le montant de « 37,00 euros » est remplacé par le montant de « 38,29 euros ».
Art. 5.- A l'article 125 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, le montant de « 8,22 euros » est remplacé deux fois par le montant de « 8,42 euros » et le montant de « 6,68 euros » est remplacé par le montant de « 6,84 euros ».
Art. 6.- L'article 127, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le montant de « 37,88 euros » est remplacé par le montant de « 39,20 euros »;2° dans le 2°, le montant de « 33,97 euros » est remplacé par le montant de « 34,79 euros »;3° dans le 3°, le montant de « 30,32 euros » est remplacé par le montant de « 30,93 euros »;4° dans le 4°, le montant de « 27,60 euros » est remplacé par le montant de « 28,15 euros ».
Art. 7.- A l'article 131ter, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, le montant de « 29,74 euros » est remplacé par le montant de « 30,45 euros ».
Art. 8.- A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, le montant de « 24,56 euros » est remplacé par le montant de « 25,16 euros ».
Art. 9.- § 1. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2021. § 2. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, l'article 114, § 6, et l'article 114, § 7, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité était au 30 juin 2021 au moins égale au montant limite C en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 de la rémunération journalière moyenne égale au nouveau montant limite C. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2021 au montant limite B en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite B. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2021 au montant limite A en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2, dans laquelle se situe le nouveau montant limite A. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 131ter, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2021 au montant limite AX en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AX. Pour le travailleur isolé, qui, au 30 juin 2021, se trouve dans la deuxième période d'indemnisation, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2019 au montant limite AY en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AY. Pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, dont la rémunération journalière moyenne correspondait au 30 juin 2021 au montant limite AZ en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2021 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2° dans laquelle se situe le nouveau montant limite AZ.
Art. 10.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P.-Y. DERMAGNE