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Arrêté Royal du 23 janvier 2022
publié le 09 mars 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200112
pub.
09/03/2022
prom.
23/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 januari 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 4 octobre 2021 Exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 168095/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue expressément en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.La présente convention collective de travail contient le cadre, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, pour l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Pour l'application de cette convention, on entend par « travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration » : les travailleurs qui répondent aux conditions déterminées à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Les modalités et conditions d'application de la présente convention collective de travail sont celles qui sont reprises dans la convention collective de travail n° 157 susmentionnée du Conseil national du Travail.

Art. 4.§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, la limite d'âge est ramenée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 110211/CO/300, et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. § 2. Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème en application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée conclue au sein du Conseil national du Travail le 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.

Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et par le secrétaire de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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