publié le 10 juillet 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1994 portant exécution de l'article 8 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
23 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1994 portant exécution de l'article 8 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1994 portant exécution de l'article 8 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie invalidité du 28 février 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'un système concluant et efficace relatif à la valeur probante des informations obtenues par les organismes assureurs auprès du Registre national est indispensable en vue d'une bonne exécution du contrôle administratif de ces organismes assureurs, les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;. Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrete et arretons :
Article 1er.L'article 2, c) de l'arrêté royal du 10 octobre 1994 portant exécution de l'article 8 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « c) elle doit être agréée par le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, après avis du Comité du Service du contrôle administratif.
Le Comité mentionné en dernier lieu doit examiner si la procédure proposée de création, de mise à jour et de gestion de la banque de données répond notamment aux conditions suivantes : 1° la proposition décrit la procédure avec précision;2° la technologie utilisée garantit une reproduction fidèle, durable et complète des informations;3° les informations sont enregistrées systématiquement et sans lacunes;4° les informations traitées sont conservées avec soin, classées systématiquement et protégées contre toute altération;5° les données suivantes sont conservées quant au traitement des informations : a) l'identité du responsable du traitement ainsi que de celui qui a exécuté celui-ci;b) la nature et l'objet des informations auxquelles le traitement se rapporte;c) la date et le lieu de l'opération;d) les perturbations éventuelles qui sont constatées lors du traitement.»
Art. 2.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « La banque de données doit être créée, dans les conditions prévues à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 1997. »
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du present arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN